Rejet 27 mai 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 4e sect. - 1re ch. - r.222-13, 27 mai 2025, n° 2426674 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2426674 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Paris, 19 mars 2023 |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 31 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 4 octobre 2024, Mme A B, représentée par Me Aboukhater, demande au tribunal :
1°) de condamner l’État à lui verser une somme de 12 000 euros en réparation des préjudices résultant de son absence de relogement ;
2°) de mettre à la charge de l’État le versement à son conseil d’une somme de 1 500 euros au titre du deuxième alinéa de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, son conseil étant autorisée à en poursuivre directement le recouvrement.
Elle soutient que :
— la responsabilité de l’État est engagée sur le fondement de l’article L. 300-1 du code de la construction et de l’habitation dès lors qu’elle n’a reçu aucune offre de relogement alors qu’elle a été reconnue prioritaire par une décision de la commission de médiation ;
— elle subit des troubles dans ses conditions d’existence du fait de la carence fautive de l’État à la reloger.
La requête a été communiquée au préfet de la région Ile-de-France, qui n’a pas produit d’observation.
Mme B a été admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 4 octobre 2023.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de la construction et de l’habitation ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Anne Seulin en application de l’article R. 222-13 du code de justice administrative.
La magistrate désignée a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de Mme Anne Seulin a été entendu au cours de l’audience publique.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
Sur la responsabilité :
1. Lorsqu’une personne a été reconnue comme prioritaire et devant être logée ou relogée d’urgence par une décision d’une commission de médiation en application des dispositions de l’article L. 441-2-3 du code de la construction et de l’habitation, la carence fautive de l’État à exécuter cette décision dans le délai imparti engage sa responsabilité à l’égard du seul demandeur, au titre des troubles dans les conditions d’existence résultant du maintien de la situation qui a motivé la décision de la commission, que l’intéressé ait ou non fait usage du recours en injonction contre l’État prévu par l’article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l’habitation. Ces troubles doivent être appréciés en fonction des conditions de logement qui ont perduré du fait de la carence de l’État, de la durée de cette carence et du nombre de personnes composant le foyer du demandeur pendant la période de responsabilité de l’État, qui court à compter de l’expiration du délai de six mois à compter de la décision de la commission de médiation que les dispositions de l’article R. 441-16-1 du code de la construction et de l’habitation impartissent au préfet pour provoquer une offre de logement.
2. Il résulte de l’instruction que Mme B, qui a présenté une demande de logement social sur le fondement de l’article L. 441-2-3 du code de la construction et de l’habitation, a été reconnue prioritaire et devant être relogée en urgence par une décision du 7 avril 2022 de la commission de médiation du département de Paris au motif qu’elle produisait un jugement lui notifiant l’expulsion de son logement. Cette décision vaut pour cinq personnes. En outre, par une ordonnance du 19 mars 2023, le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Paris a enjoint au préfet de la région Ile-de-France, préfet de Paris de reloger Mme B à compter du 1er juin 2023, sous astreinte de 500 euros par mois. Or, le préfet de la région d’Ile-de-France, préfet de Paris n’a pas proposé à Mme B un relogement dans le délai de six mois imparti, ni d’avantage exécuté l’ordonnance lui enjoignant d’assurer le relogement de l’intéressée. Cette double carence est constitutive d’une faute de nature à engager la responsabilité de l’État à compter du 7 octobre 2022 à l’égard de Mme B.
Sur le préjudice :
3. Mme B, qui est handicapée, soutient, sans être contestée, toujours vivre avec ses quatre enfants dans un appartement du parc public situé dans le 18e arrondissement de Paris, lequel a fait l’objet d’un jugement d’expulsion du tribunal d’instance de Paris du 30 mars 2018, confirmé par la Cour d’appel de Paris par un jugement du 25 février 2020. Ces circonstances ont été retenues par la décision du 7 octobre 2022 de la commission de médiation de Paris. Dès lors, il sera fait une juste appréciation des troubles de toute nature subis par Mme B dans ses conditions d’existence, en lui allouant une somme de 3 000 euros.
Sur les frais liés au litige :
4. Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de faire droit aux conclusions présentées par Mme B sur le fondement des dispositions de l’article 37 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1991.
D E C I D E :
Article 1er : L’État est condamné à verser à Mme B une somme de 3 000 euros.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de Mme B est rejeté.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme A B, à la ministre, auprès du ministre de l’aménagement du territoire et de la décentralisation, chargée du logement et à Me Aboukhater.
Copie en sera adressée au préfet de la région d’Ile-de-France, préfet de Paris.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 27 mai 2025.
La magistrate désignée,
A. Seulin
SignéLa greffière,
L. Thomas
Signé
La République mande et ordonne à la ministre, auprès du ministre de l’aménagement du territoire et de la décentralisation, chargée du logement en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
2/4-1
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Autonomie ·
- Action sociale ·
- Mobilité ·
- Orientation professionnelle ·
- Travailleur handicapé ·
- Personnes ·
- Recours ·
- Tribunal judiciaire ·
- Commission ·
- Cartes
- Mobilité ·
- Cartes ·
- Justice administrative ·
- Juridiction ·
- Mentions ·
- Tribunal judiciaire ·
- Action sociale ·
- Recours ·
- Ordre ·
- Irrecevabilité
- Centre hospitalier ·
- Associations ·
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Désistement ·
- Citoyen ·
- Commission ·
- Registre ·
- Santé ·
- Document administratif
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Protection fonctionnelle ·
- Harcèlement moral ·
- Poste ·
- Recrutement ·
- Éducation nationale ·
- Administration ·
- Enseignement supérieur ·
- Mission ·
- Agent public ·
- Justice administrative
- Justice administrative ·
- Victime de guerre ·
- Commissaire de justice ·
- Maintien ·
- Désistement ·
- Ancien combattant ·
- Délai ·
- Réception ·
- Donner acte ·
- Épouse
- Justice administrative ·
- Vie privée ·
- Territoire français ·
- Éloignement ·
- Ressortissant ·
- Liberté fondamentale ·
- Public ·
- Accord ·
- Convention européenne ·
- Sauvegarde
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Désistement ·
- Outre-mer ·
- Permis de conduire ·
- Droit commun ·
- Pourvoir ·
- Retrait ·
- Donner acte ·
- Capital
- Justice administrative ·
- Territoire français ·
- Légalité externe ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Tiré ·
- Commissaire de justice ·
- Inopérant ·
- Passeport ·
- Légalité
- Justice administrative ·
- Provision ·
- Juge des référés ·
- Consolidation ·
- Intérêt ·
- Déficit fonctionnel permanent ·
- Arrêt de travail ·
- Tribunaux administratifs ·
- Date ·
- Versement
Sur les mêmes thèmes • 3
- Règlement (ue) ·
- Etats membres ·
- Asile ·
- Aide juridictionnelle ·
- Justice administrative ·
- Territoire français ·
- Examen ·
- Bénéfice ·
- Transfert ·
- Demande
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Justice administrative ·
- Police ·
- Admission exceptionnelle ·
- Titre ·
- Vie privée ·
- Carte de séjour ·
- Refus ·
- Aide juridictionnelle
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Critères objectifs ·
- Albanie ·
- Etats membres ·
- Apatride ·
- Examen ·
- Réfugiés ·
- Demande ·
- Directive
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.