Annulation 19 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Strasbourg, 6e ch., 19 mai 2026, n° 2501466 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Strasbourg |
| Numéro : | 2501466 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 22 mai 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire complémentaire, enregistrés le 21 février 2025 et le 25 août 2025, M. B…, représenté par Me Airiau, demande au tribunal :
1°) de lui accorder le bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire ;
2°) d’annuler l’arrêté du 21 janvier 2025 par lequel le préfet du Bas-Rhin a refusé de l’admettre au séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il pourrait être éloigné ;
3°) d’enjoindre au préfet du Bas-Rhin, à titre principal, de lui délivrer un titre de séjour « vie privée et familiale » ou « salarié », dans un délai d’un mois à compter de la notification du présent jugement, sous astreinte de 150 euros par jour de retard, ou, à titre subsidiaire, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler et de réexaminer sa situation, dans un délai de quinze jours à compter de la notification du présent jugement, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 2 000 euros, à verser à son conseil, en application des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991, ou, en cas de rejet de sa demande d’aide juridictionnelle, à lui verser en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la décision portant refus d’admission au séjour est entachée d’incompétence ;
- la décision portant refus d’admission au séjour est entachée d’un défaut d’examen sérieux de sa situation, dès lors qu’il démontre la réalité de la communauté de vie avec sa conjointe ainsi que sa participation à l’entretien et à l’éducation de leur enfant et que le préfet n’a pas examiné la demande présentée sur le fondement de l’article L. 435-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la décision portant refus d’admission au séjour a été prise en méconnaissance des dispositions de l’article L. 114-5 du code des relations entre le public et l’administration, dès lors que le préfet ne lui a pas demandé de compléter son dossier avant de refuser de l’admettre au séjour ;
- la décision portant refus d’admission au séjour est entachée d’une insuffisance de motivation ;
- la décision portant refus d’admission au séjour est entachée d’une erreur de droit au regard des dispositions de l’article L. 435-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, dès lors que le préfet n’a pas examiné sa demande sur ce fondement ;
- la décision portant refus d’admission au séjour est entachée d’une erreur de fait, dès lors qu’il démontre la réalité de la communauté de vie avec sa conjointe ainsi que sa participation à l’entretien et à l’éducation de leur enfant ;
- la décision portant refus d’admission au séjour méconnaît les articles L. 423-23 et L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, dès lors que sa cellule familiale se situe en France, qu’il démontre la réalité de la communauté de vie avec sa conjointe ainsi que sa participation à l’entretien et à l’éducation de leur enfant, que la procédure de regroupement familial ne saurait à elle seule justifier un refus de titre de séjour « vie privée et familiale », que cette procédure est longue, que les échanges à distance ne sauraient pallier une présence aux côtés de sa fille et de son épouse, qu’il est intégré professionnellement et que son épouse dispose de ressources permettant de subvenir aux besoins de la famille ;
- la décision portant refus d’admission au séjour méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, dès lors que sa cellule familiale se situe en France, qu’il démontre la réalité de la communauté de vie avec sa conjointe ainsi que sa participation à l’entretien et à l’éducation de leur enfant, que la procédure de regroupement familial ne saurait à elle seule justifier un refus de titre de séjour « vie privée et familiale », que cette procédure est longue, que les échanges à distance ne sauraient pallier une présence aux côtés de sa fille et de son épouse, qu’il est intégré professionnellement et que son épouse dispose de ressources permettant de subvenir aux besoins de la famille ;
- la décision portant refus d’admission au séjour méconnaît les stipulations du premier paragraphe de l’article 3 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant, dès lors qu’il est de l’intérêt de sa fille que ses parents restent à ses côtés ;
- la décision portant refus d’admission au séjour est entachée d’une erreur manifeste dans l’appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle ;
- la décision portant obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours doit être annulée en conséquence de l’annulation de la décision portant refus d’admission au séjour, laquelle est illégale ;
- la décision portant obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours est insuffisamment motivée en fait ;
- la décision portant obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours a été prise en méconnaissance du droit d’être entendu et du principe général des droits de la défense, dès lors qu’il n’a pas pu présenter d’observations écrites à l’encontre de la mesure d’éloignement ;
— la décision portant obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours a été prise en méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, dès lors que sa cellule familiale se situe en France, qu’il démontre la réalité de la communauté de vie avec sa conjointe ainsi que sa participation à l’entretien et à l’éducation de leur enfant, que la procédure de regroupement familial ne saurait à elle seule justifier un refus de titre de séjour « vie privée et familiale », que cette procédure est longue, que les échanges à distance ne sauraient pallier une présence aux côtés de sa fille et de son épouse, qu’il est intégré professionnellement, que son épouse dispose de ressources permettant de subvenir aux besoins de la famille et que cette décision conduira à le séparer de sa compagne et de sa fille ;
- la décision portant obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours méconnaît les stipulations du premier paragraphe de l’article 3 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant et l’article 24 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne, dès lors qu’il est de l’intérêt de sa fille que ses parents restent à ses côtés ;
- la décision portant obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours est entachée d’une erreur manifeste dans l’appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle ;
- la décision fixant le pays à destination duquel il est susceptible d’être éloigné doit être annulée en conséquence de l’annulation des décisions portant refus d’admission au séjour et obligation de quitter le territoire français, lesquelles sont illégales.
Par des mémoires en défense, enregistrés le 20 juin 2025 et le 28 août 2025, le préfet du Bas-Rhin conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir qu’aucun des moyens soulevés par le requérant n’est fondé.
M. A… a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du bureau d’aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Strasbourg du 23 avril 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Foucher,
- les observations de Me Airiau, représentant M. A…,
- les observations de M. A….
Considérant ce qui suit :
M. A…, ressortissant macédonien né en 1993, est entré en France au mois de novembre 2019, selon ses déclarations. Par un arrêté du 21 janvier 2025, le préfet du Bas-Rhin a refusé de l’admettre au séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il pourrait être éloigné. Par la présente requête, M. A… demande au tribunal d’annuler cet arrêté.
Sur la demande d’admission provisoire à l’aide juridictionnelle :
M. A… a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 23 avril 2025. Il n’y a pas lieu, par suite, de statuer sur la demande d’admission au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
Aux termes de l’article 8 de la convention européenne des droits de l’homme : « Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ».
Le requérant est arrivé en France au mois de novembre 2019, selon ses déclarations. Il ressort des pièces du dossier qu’il a fait l’objet d’une mesure d’éloignement le 28 octobre 2021 et que sa demande d’asile a été rejetée le 16 septembre 2022. Il ressort toutefois des pièces du dossier qu’il s’est marié le 10 décembre 2022 en France avec une ressortissante macédonienne titulaire d’un titre de séjour pluriannuel, valable du 23 août 2022 au 22 août 2026, qu’ils sont parents d’une enfant née le 7 août 2020 en France et que l’épouse du requérant exerce une activité professionnelle sur le territoire français depuis le mois de juillet 2024. Il ressort en outre des pièces du dossier que leur communauté de vie est établie et que le requérant pourvoit à l’entretien et à l’éducation de son enfant. Eu égard à ces éléments, et en dépit du fait qu’il aurait pu bénéficier de la procédure de regroupement familial, le requérant est fondé à soutenir qu’en refusant de l’admettre au séjour, le préfet du Bas-Rhin a porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des buts en vue desquels cette décision a été prise et a, par suite, méconnu les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Il résulte de tout ce qui précède, sans qu’il soit besoin de statuer sur les autres moyens de la requête, que la décision portant refus d’admission au séjour, ainsi que, par voie de conséquence, celles portant obligation de quitter le territoire français, octroi d’un délai de départ volontaire de trente jours et fixation du pays de destination doivent être annulées.
Sur les conclusions à fin d’injonction sous astreinte :
Compte tenu des motifs du présent jugement, l’annulation de l’arrêté du 21 janvier 2025 implique nécessairement qu’il soit enjoint au préfet du Bas-Rhin de délivrer au requérant une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale ». Il y a lieu de lui enjoindre d’y procéder dans le délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement. Dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu d’assortir cette injonction d’une astreinte.
Sur les frais liés au litige :
M. A… a obtenu le bénéfice de l’aide juridictionnelle. Par suite, son avocat peut se prévaloir des dispositions de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 000 euros à verser à Me Airiau, sous réserve que ce dernier renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat.
D E C I D E :
Article 1er : Il n’y a pas lieu de statuer sur la demande de M. A… tendant à l’admission au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire.
Article 2 : L’arrêté du préfet du Bas-Rhin du 21 janvier 2025 est annulé.
Article 3 : Il est enjoint au préfet du Bas-Rhin de délivrer à M. A… une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement.
Article 4 : L’Etat versera à Me Airiau une somme de 1 000 euros en application des dispositions du deuxième alinéa de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve que Me Airiau renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat.
Article 5 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 6 : Le présent jugement sera notifié à M. C… A… et au préfet du Bas-Rhin. Copie en sera adressée au ministre de l’intérieur.
Délibéré après l’audience du 7 avril 2026, à laquelle siégeaient :
Mme Haudier, présidente,
Mme Foucher, première conseillère,
M. Muller, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 19 mai 2026.
La rapporteure,
A.-V. Foucher
La présidente,
G. Haudier
La greffière,
C. Haas
La République mande et ordonne au préfet du Bas-Rhin en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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