Rejet 9 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Nancy, 9 sept. 2025, n° 2502809 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nancy |
| Numéro : | 2502809 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet incompétence (Art R.222-1 al.2) |
| Date de dernière mise à jour : | 16 septembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 29 août 2025, M. A B demande au tribunal d’annuler la décision en date du 3 juillet 2025 par laquelle la commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées des Vosges a refusé d’accorder à sa fille une aide humaine scolaire.
Vu la décision attaquée.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’action sociale et des familles ;
— le code de l’organisation judiciaire ;
— le code de l’éducation ;
— le code de la sécurité sociale ;
— le décret n° 2015-233 du 27 février 2015 ;
— le code de justice administrative.
1. Considérant qu’aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les présidents de tribunal administratif () peuvent, par ordonnance : () 2° Rejeter les requêtes ne relevant manifestement pas de la compétence de la juridiction administrative () ».
2. Selon l’article 32 du décret du 27 février 2015, lorsqu’un tribunal administratif est saisi d’un contentieux relatif à l’aide sociale pour lequel il estime qu’il n’est pas compétent, il transmet le dossier de la procédure au tribunal judiciaire compétent.
3. Aux termes de l’article L. 241-6 du code de l’action sociale et des familles : « I – La commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées est compétente pour : 1° Se prononcer sur l’orientation de la personne handicapée et les mesures propres à assurer son insertion scolaire ou professionnelle et sociale () ». Aux termes de l’article L. 351-3 du code de l’éducation : « Lorsque la commission mentionnée à l’article L. 146-9 du code de l’action sociale et des familles constate que la scolarisation d’un enfant dans une classe de l’enseignement public ou d’un établissement mentionné à l’article L. 442-1 du présent code requiert une aide individuelle dont elle détermine la quotité horaire, cette aide peut notamment être apportée par un accompagnant des élèves en situation de handicap recruté conformément aux modalités définies à l’article L. 917-1 () ». Aux termes de l’article D. 351-7 du même code : " 1° La commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées se prononce sur l’orientation propre à assurer la scolarisation de l’élève handicapé, au vu du projet personnalisé de scolarisation élaboré par l’équipe pluridisciplinaire et des observations formulées par l’élève majeur ou, s’il est mineur, ses parents ou son représentant légal. / Elle prend, en fonction des besoins de l’élève, les décisions d’orientation mentionnées à l’article D. 351-4 : () / 2° Elle se prononce sur l’attribution d’une aide humaine conformément aux dispositions de l’article L. 351-3 ; () ".
4. Aux termes de l’article L. 241-9 du code de l’action sociale et des familles : « Les décisions relevant du 1° du I de l’article L. 241-6 prises à l’égard d’un enfant ou un adolescent handicapé, ainsi que celles relevant des 2°, 3° et 5° du I du même article peuvent faire l’objet de recours devant les tribunaux judiciaires spécialement désignés en application de l’article L. 211 -16 du code de l’organisation judiciaire. () ». Aux termes de l’article L. 142-1 du code de la sécurité sociale : « Le contentieux de la sécurité sociale comprend les litiges relatifs : () 8° Aux décisions de la commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées mentionnées au premier alinéa de l’article L. 241-9 du code de l’action sociale et des familles () ».
5. Il résulte de ces dispositions que les décisions relatives à l’aide humaine au titre de l’accompagnement des élèves en situation de handicap et celles relatives à l’orientation propre à assurer la scolarisation de l’élève handicapé, lesquelles relèvent des mesures propres à assurer l’insertion scolaire de la personne handicapée, peuvent faire l’objet d’un recours devant le juge judiciaire. Par suite, la requête de M. B tendant à l’annulation de la décision de la commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées refusant pour sa fille une aide humaine aux élèves handicapés ne relève manifestement pas de la compétence du juge administratif, mais de celle du juge judiciaire. Dès lors, il y a lieu, par application du 2° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative, de rejeter ces conclusions comme portées devant un ordre de juridiction incompétent pour en connaître et, par application de l’article 32 du décret du 27 février 2015 précité, de transmettre la requête de M. B au tribunal judiciaire d’Epinal.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée comme portée devant un ordre de juridiction incompétent pour en connaître.
Article 2 : le dossier de la requête de M. B est transmis au tribunal judiciaire d’Epinal.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et au président du tribunal judiciaire d’Epinal.
Copie en sera adressée, pour information, au département des Vosges.
Fait à Nancy, le 9 septembre 2025.
La présidente,
V. Ghisu-Deparis
La République mande et ordonne à la préfète des Vosges en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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