Annulation 23 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Nantes, 9e ch., 23 juin 2025, n° 2317527 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nantes |
| Numéro : | 2317527 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 25 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 24 novembre 2023, M. F H J, agissant en son nom propre et en qualité de représentant légal de D I H, F H E, Emmanuel H Kitenga et Gabriella H J, représenté par Me Régent, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France, saisie d’un recours administratif préalable obligatoire formé contre les décisions de l’autorité consulaire française en République démocratique du Congo, notifiées le 30 mai 2023, refusant de délivrer à D I H et F H E, des visas de long séjour au titre de la réunification familiale, a implicitement refusé de délivrer les visas sollicités ;
2°) d’enjoindre au ministre de l’intérieur de faire délivrer ces visas dans un délai d’un mois à compter de la notification du jugement à intervenir, à défaut, de réexaminer sa demande de visa dans les mêmes conditions de délai ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat le versement de la somme de 1 500 euros hors taxes au profit de Me Régent, qui renoncera, dans cette hypothèse, à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat au titre de l’aide juridictionnelle en application des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative, ou, si la demande d’aide juridictionnelle est rejetée ou s’il n’y est que partiellement fait droit, à leur profit en application des dispositions de ce dernier article.
Il soutient que :
— la décision attaquée est entachée d’un défaut d’examen ;
— elle méconnait l’article L. 561-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et est entachée d’une erreur d’appréciation, dès lors que l’identité des demandeurs de visa et leur lien de filiation avec le réunifiant sont établis par les documents d’état civil produits et par la possession d’état ;
— elle méconnait les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et celles du paragraphe 1 de l’article 3 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant, et est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation.
La requête a été communiquée au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur, qui n’a pas présenté de mémoire en défense.
Par une décision du 21 mai 2024, la demande d’aide juridictionnelle de M. H J a été rejetée.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
— le code civil ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Bernard,
— et les observations de Me Régent, représentant M. H J.
Considérant ce qui suit :
1. M. F H J, ressortissant congolais né le 27 juillet 1968, a obtenu le statut de réfugié par une décision du 6 janvier 2015 de la Cour nationale du droit d’asile (CNDA). Des visas de long séjour ont été sollicités, au titre de la réunification familiale, pour D I H et F H E, qu’il présente comme ses enfants, auprès de l’autorité consulaire française en République démocratique du Congo, laquelle a rejeté ces demandes. Par une décision implicite née le 16 août 2023, dont M. H J demande l’annulation, la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France, saisie d’un recours administratif préalable obligatoire formé contre ces décisions consulaires, a, à son tour, refusé la délivrance des visas sollicités.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2. Aux termes de l’article D. 312-8-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « En l’absence de décision explicite prise dans le délai de deux mois, le recours administratif exercé devant les autorités mentionnées aux articles D. 312-3 et D. 312-7 est réputé rejeté pour les mêmes motifs que ceux de la décision contestée. () ». Pour rejeter le recours préalable formé à l’encontre des décisions consulaires dont elle a été saisie, la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France doit être regardée comme s’étant fondée sur le motif retenu par ces décisions, tiré de ce que les documents produits au soutien des demandes de visa ne sont pas probants et ne permettent pas d’établir l’identité et la situation de famille des demandeurs.
3. D’une part, aux termes des dispositions de l’article L. 561-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Sauf si sa présence constitue une menace pour l’ordre public, le ressortissant étranger qui s’est vu reconnaître la qualité de réfugié ou qui a obtenu le bénéfice de la protection subsidiaire peut demander à bénéficier de son droit à être rejoint, au titre de la réunification familiale : () / 3° Par les enfants non mariés du couple, n’ayant pas dépassé leur dix-neuvième anniversaire. / () / L’âge des enfants est apprécié à la date à laquelle la demande de réunification familiale a été introduite. ».
4. Aux termes des dispositions de l’article L. 561-5 de ce code : « Les membres de la famille d’un réfugié ou d’un bénéficiaire de la protection subsidiaire sollicitent, pour entrer en France, un visa d’entrée pour un séjour d’une durée supérieure à trois mois auprès des autorités diplomatiques et consulaires, qui statuent sur cette demande dans les meilleurs délais. Ils produisent pour cela les actes de l’état civil justifiant de leur identité et des liens familiaux avec le réfugié ou le bénéficiaire de la protection subsidiaire. / En l’absence d’acte de l’état civil ou en cas de doute sur leur authenticité, les éléments de possession d’état définis à l’article 311-1 du code civil et les documents établis ou authentifiés par l’Office français de protection des réfugiés et apatrides, sur le fondement de l’article L. 121-9 du présent code, peuvent permettre de justifier de la situation de famille et de l’identité des demandeurs. Les éléments de possession d’état font foi jusqu’à preuve du contraire. Les documents établis par l’office font foi jusqu’à inscription de faux ».
5. La circonstance qu’une demande de visa de long séjour ait pour objet le rapprochement familial de l’enfant d’une personne admise au bénéfice de la protection subsidiaire ne fait pas obstacle à ce que l’autorité administrative refuse la délivrance du visa sollicité en se fondant, sous le contrôle du juge de l’excès de pouvoir, sur un motif d’ordre public. Figure au nombre de ces motifs le défaut de valeur probante des documents destinés à établir la réalité du lien de filiation produits à l’appui de la demande de visa.
6. D’autre part, il résulte de la combinaison des dispositions de l’article L. 561-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et de celles des articles L. 434-3 et L. 434-4 du même code, auxquelles l’article L. 561-4 renvoie, que le ressortissant étranger qui s’est vu reconnaitre la qualité de réfugié ou a obtenu le bénéfice de la protection subsidiaire peut demander à bénéficier de son droit à être rejoint, au titre de la réunification familiale, par ses enfants non mariés, y compris par ceux qui sont issus d’une autre union, à la condition que ceux-ci n’aient pas dépassé leur dix-neuvième anniversaire à la date à laquelle la demande de réunification familiale a été présentée. Les demandes présentées pour les enfants issus d’une autre union doivent en outre satisfaire aux autres conditions prévues par les articles L. 434-3 ou L. 434-4, le respect de celles d’entre elles qui reposent sur l’existence de l’autorité parentale devant s’apprécier, le cas échéant, à la date à laquelle l’enfant était encore mineur.
7. En outre, en application des dispositions de l’article L. 811-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile la vérification des actes d’état civil étrangers doit être effectuée dans les conditions définies par l’article 47 du code civil. Aux termes de cet article 47 : « Tout acte de l’état civil des Français et des étrangers fait en pays étranger et rédigé dans les formes usitées dans ce pays fait foi, sauf si d’autres actes ou pièces détenus, des données extérieures ou des éléments tirés de l’acte lui-même établissent, le cas échéant après toutes vérifications utiles, que cet acte est irrégulier, falsifié ou que les faits qui y sont déclarés ne correspondent pas à la réalité. Celle-ci est appréciée au regard de la loi française. ». Il résulte de ces dispositions que la force probante d’un acte d’état civil établi à l’étranger peut être combattue par tout moyen susceptible d’établir que l’acte en cause est irrégulier, falsifié ou inexact. En cas de contestation par l’administration de la valeur probante d’un acte d’état civil établi à l’étranger, il appartient au juge administratif de former sa conviction au vu de l’ensemble des éléments produits par les parties. Pour juger qu’un acte d’état civil produit devant lui est dépourvu de force probante, qu’il soit irrégulier, falsifié ou inexact, le juge doit en conséquence se fonder sur tous les éléments versés au dossier dans le cadre de l’instruction du litige qui lui est soumis.
8. Enfin, il n’appartient pas aux autorités administratives françaises de mettre en doute le bien-fondé d’une décision rendue par une autorité juridictionnelle étrangère, hormis le cas où le jugement produit aurait un caractère frauduleux et ou révélerait une situation contraire à la conception française de l’ordre public international.
9. Il ressort des pièces du dossier que les enfants D I H et F H E pour lesquels M. H J, bénéficiaire du statut de réfugié, a présenté une demande de réunification familiale, sont nés d’une relation précédente avec une ressortissante étrangère non partie à la demande de réunification familiale. Pour justifier de l’identité des demandeurs de visa et de la filiation qui les unit à M. F H J ont été produits un jugement supplétif n° RCE 2130/I rendu le 1er septembre 2015 par le tribunal pour enfant de G, faisant état de ce qu’ils sont respectivement nés les 31 décembre 2019 et 23 septembre 2011, de M. F H J et de Mme A B. Ce jugement a été rectifié par un jugement n° RCE 12194/II rendu le 21 décembre 2021 par le tribunal pour enfants de G/C, portant sur le nom de la mère des enfants comme étant « Aimée B Kalonda » au lieu de « A B ». Ont encore été produits le volet n° 1 des actes de naissance de D I H et F H E, pris en transcription du jugement supplétif n° RCE 2130/I et rectifiés conformément au jugement n° RCE 12194/II, faisant état des mêmes mentions d’état civil, ainsi que les passeports établis sur la base des mêmes éléments. Enfin, il ressort des pièces du dossier que M. F H J s’est vu confier l’autorité parentale exclusive sur les demandeurs par un jugement n° RCE 8301/III rendu le 26 août 2019 par le tribunal pour enfants de G / C, modifié par un jugement n° RCE 11993/II rendu le 15 novembre 2021 portant rectification du nom de la mère « Aimée B Kalonda », au lieu de « A B ». Dans ces conditions, alors que le ministre, qui n’a pas produit de mémoire en défense dans le cadre de la présente instance, n’apporte pas d’éléments de nature à révéler le défaut de caractère probant de ces documents, l’identité des demandeurs de visa et le lien de filiation qui les unit à M. F H J doivent être tenus pour établis. Par suite, ce dernier est fondé à soutenir que la commission de recours a entaché sa décision d’une erreur d’appréciation en opposant, pour rejeter son recours, le motif rappelé au point 2.
10. Il résulte de ce qui précède que M. H J est fondé à demander l’annulation de la décision attaquée.
Sur les conclusions à fin d’injonction et d’astreinte :
11. Eu égard aux motifs d’annulation retenus, l’exécution du présent jugement implique nécessairement, en application des dispositions de l’article L. 911-1 du code de justice administrative qu’il soit procédé à la délivrance des visas sollicités, au profit de D I H et de F H E, dans un délai de deux mois suivant la notification de ce jugement. Il n’y a pas lieu d’assortir cette injonction d’une astreinte.
Sur les frais liés au litige :
12. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’État la somme de 1 200 euros (mille deux cents euros) à verser à M. H J, au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La décision implicite de la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France, née le 16 août 2023, est annulée.
Article 2 : Il est enjoint au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur de faire délivrer à D I H et de F H E des visas de long séjour dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement.
Article 3 : L’Etat versera à M. H J la somme de 1 200 (mille deux cents) euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à MM. F H J, au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur et à Me Régent.
Délibéré après l’audience du 2 juin 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Specht-Chazottes, présidente,
Mme Guillemin, première conseillère,
M. Bernard, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 23 juin 2025.
Le rapporteur,
E. BERNARD
La présidente,
F. SPECHT-CHAZOTTESLa greffière,
C. GUILLAS
La République mande et ordonne au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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