Rejet 23 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Lille, reconduite à la frontière, 23 déc. 2025, n° 2511416 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lille |
| Numéro : | 2511416 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 10 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 22 novembre 2025 et 18 décembre 2025, M. C… E…, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 22 novembre 2025 du préfet du Nord en tant qu’il l’a maintenu en rétention administrative le temps de l’examen de sa demande d’asile en procédure prioritaire par l’Office français de protection des réfugiés et des apatrides ;
2°) d’enjoindre au préfet du Nord de lui délivrer une attestation d’asile et de lui permettre de se maintenir sur le territoire français jusqu’à la décision de la Cour nationale du droit d’asile ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat le versement à son conseil de la somme de 2 000 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve de sa renonciation au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Il soutient que :
- la décision attaquée est insuffisamment motivée ;
- elle a été prise par une autorité incompétente ;
- elle ne lui a pas été notifiée dans une langue qu’il comprend ;
- elle lui a été notifiée tardivement ;
- il n’a pas reçu les informations utiles prévues par les dispositions des articles R. 521-4 et R. 521-5 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- elle est entachée d’un défaut d’examen particulier de sa situation ;
- les dispositions de l’article L. 754-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile sont incompatibles avec celles de l’article 8.3 de la directive 2013/33/UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013, en l’absence de définition de critères objectifs permettant de déterminer le caractère dilatoire d’une demande présentée en rétention ;
- il n’appartient pas à l’autorité préfectorale de se prononcer sur la réalité des risques encourus en cas de retour dans le pays d’origine ;
- la décision attaquée est entachée d’une erreur d’appréciation quant au caractère dilatoire de sa demande d’asile ;
- elle est entachée d’une erreur d’appréciation quant à ses garanties de représentation.
La requête a été communiquée au préfet du Nord qui n’a pas produit de mémoire en défense mais a transmis des pièces.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Célino, première conseillère, pour exercer les pouvoirs qui lui sont attribués par les dispositions du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Célino, magistrate désignée,
- les observations de Me Zambo Mveng, représentant M. E…, qui conclut aux mêmes fins que la requête par les mêmes moyens qu’il développe ;
- les observations de M. E…, assisté de M. A…, interprète en langue albanaise ;
- et les observations de Me Magnaval, représentant le préfet du Nord, qui conclut au rejet de la requête au motif que les moyens soulevés ne sont pas fondés.
Considérant ce qui suit :
M. E…, ressortissant albanais né le 8 janvier 1978, déclare être entré en France le 15 novembre 2025 sous couvert de son passeport biométrique le dispensant d’être muni d’un visa court séjour. Le 18 novembre 2025, M. E… a été interpellé à l’occasion d’un contrôle d’identité opéré en gare Lille Europe. N’étant pas à même de justifier de son droit à circuler ou séjourner en France, il a fait l’objet d’une mesure de retenue administrative aux fins de vérification de ce droit. Après qu’il est apparu qu’il était entré irrégulièrement et n’avait jamais sollicité la délivrance d’un titre de séjour, il s’est vu notifier, le lendemain de son interpellation, une obligation de quitter, sans délai, le territoire français à destination de l’Albanie assortie d’une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée d’un an. Le 19 novembre 2025, il a été placé en centre de rétention administrative. M. E… a déposé une demande d’asile alors en rétention. Par un arrêté du 22 novembre 2025, dont M. E… demande l’annulation, le préfet du Nord l’a maintenu en rétention administrative le temps de l’examen de sa demande d’asile en procédure prioritaire par l’Office français de protection des réfugiés et des apatrides.
En premier lieu, la décision par laquelle le préfet du Nord a ordonné le maintien de M. E… en rétention le temps de l’examen de sa demande d’asile présentée alors qu’il était déjà en rétention comporte, avec une précision suffisante, les considérations de droit et de fait sur lesquelles elle se fonde. Si le requérant soutient que les articles 744-6 et 754-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ne sont pas cités dans les visas, cette circonstance est sans incidence dès lors que le préfet a mentionné ces articles dans le corps de la décision. Par suite, le moyen tiré de ce que cette décision serait insuffisamment motivée doit être écarté.
En deuxième lieu, par un arrêté du 17 novembre 2025, publié le même jour au recueil des actes administratifs n° 2025-351 de la préfecture du Nord, le préfet du Nord a donné délégation à Mme D… B…, attachée d’administration de l’Etat, cheffe du bureau de la lutte contre l’immigration irrégulière, signataire de l’arrêté en litige, à effet de signer notamment la décision attaquée. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence de la signataire de la décision querellée manque en fait et doit donc être écarté.
En troisième lieu, les conditions de notification d’une décision administrative sont sans incidence sur sa légalité. Par suite, les moyens tirés de ce que l’arrêté attaqué aurait été notifié tardivement à son destinataire et ne l’aurait pas été dans une langue qu’il comprend doivent être écartés.
En quatrième lieu, si M. E… soutient que la décision attaquée est entachée d’un vice de procédure dès lors qu’il n’a pas reçu les informations utiles prévues par les dispositions des articles R. 521-4 et R. 521-5 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, cette circonstance, à la supposer établie, est sans incidence sur la légalité de la décision attaquée qui se borne à prononcer son maintien en rétention administrative le temps de l’examen de sa demande d’asile.
En cinquième lieu, il ne ressort ni des termes de la décision attaquée ni des pièces du dossier que le préfet du Nord ne se serait pas livré à un examen particulier de la situation de M. E…. Par suite, ce moyen doit être écarté.
En sixième lieu, aux termes de l’article L. 754-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Si la France est l’État responsable de l’examen de la demande d’asile et si l’autorité administrative estime, sur le fondement de critères objectifs, que cette demande est présentée dans le seul but de faire échec à l’exécution de la décision d’éloignement, elle peut prendre une décision de maintien en rétention de l’étranger pendant le temps strictement nécessaire à l’examen de sa demande d’asile par l’Office français de protection des réfugiés et apatrides et, en cas de décision de rejet ou d’irrecevabilité de celle-ci, dans l’attente de son départ. (…) ». L’article 8 de la directive 2013/33/UE du 26 juin 2013 dispose : « 1. Les États membres ne peuvent placer une personne en rétention au seul motif qu’elle est un demandeur conformément à la directive 2013/32/UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 relative à des procédures communes pour l’octroi et le retrait de la protection internationale. 2. Lorsque cela s’avère nécessaire et sur la base d’une appréciation au cas par cas, les États membres peuvent placer un demandeur en rétention, si d’autres mesures moins coercitives ne peuvent être efficacement appliquées. 3. Un demandeur ne peut être placé en rétention que : (…) d) lorsque le demandeur est placé en rétention dans le cadre d’une procédure de retour au titre de la directive 2008/115/CE du Parlement européen et du Conseil du 16 décembre 2008 relative aux normes et procédures communes applicables dans les États membres au retour des ressortissants de pays tiers en séjour irrégulier, pour préparer le retour et/ou procéder à l’éloignement, et lorsque l’État membre concerné peut justifier sur la base de critères objectifs, tels que le fait que le demandeur a déjà eu la possibilité d’accéder à la procédure d’asile, qu’il existe des motifs raisonnables de penser que le demandeur a présenté la demande de protection internationale à seule fin de retarder ou d’empêcher l’exécution de la décision de retour ; / (…) ; / Les motifs du placement en rétention sont définis par le droit national. / 4. Les États membres veillent à ce que leur droit national fixe les règles relatives aux alternatives au placement en rétention, telles que l’obligation de se présenter régulièrement aux autorités, le dépôt d’une garantie financière ou l’obligation de demeurer dans un lieu déterminé ».
Il résulte des dispositions précitées de l’article L. 754-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile que, hors le cas particulier où il a été placé en rétention en vue de l’exécution d’une décision de transfert vers l’Etat responsable de l’examen de sa demande d’asile, il doit en principe être mis fin à la rétention administrative d’un étranger qui formule une demande d’asile. Toutefois, l’administration peut maintenir l’intéressé en rétention, par une décision écrite et motivée, dans le cas où elle estime que sa demande d’asile a été présentée dans le seul but de faire échec à l’exécution de la mesure d’éloignement prise à son encontre. S’il incombe aux Etats membres, en vertu du paragraphe 4 de l’article 8 de la directive 2013/33/UE du 26 juin 2013, de définir en droit interne les motifs susceptibles de justifier le placement ou le maintien en rétention d’un demandeur d’asile, parmi ceux énumérés de manière exhaustive par les dispositions du paragraphe 3 de cet article, aucune disposition de la directive n’impose, s’agissant du motif prévu par le d) du 3 de l’article 8, que les critères objectifs sur la base desquels est établie l’existence de motifs raisonnables de penser que la demande de protection internationale d’un étranger déjà placé en rétention a été présentée à seule fin de retarder ou d’empêcher l’exécution de la décision de retour, soient définis par la loi. Dans ces conditions, la circonstance que les dispositions précitées de l’article L. 754-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile n’explicitent pas les critères objectifs permettant à l’autorité administrative de considérer que la demande d’asile a été présentée dans le seul but de faire échec à l’exécution de la mesure d’éloignement n’est pas de nature à entacher d’erreur de droit l’arrêté contesté. Par suite, un tel moyen doit être écarté.
En septième lieu, il ressort des pièces du dossier que le préfet du Nord s’est borné à indiquer que le requérant n’avait pas fait mention de risques en cas de retour en Albanie. Par suite, contrairement à ce que soutient M. E…, l’autorité administrative ne s’est pas prononcée sur la réalité des risques encourus en cas de retour dans son pays d’origine. Ainsi, ce moyen doit être écarté.
En huitième lieu, il ressort de l’audition de M. E… réalisée par les services de police le 18 novembre 2025, que ce dernier a indiqué travailler en Italie en qualité de travailleur saisonnier dans le domaine de l’agriculture et percevoir un salaire mensuel de 700 ou 800 euros par mois. A la question relative à une demande d’asile éventuellement déposée dans un pays européen, il a répondu n’avoir présenté aucune demande d’asile. A l’audience, le requérant a soutenu avoir résidé en Italie de 1991 à 1999, puis en Albanie jusqu’en 2022 où il a été incarcéré plusieurs années, en Belgique entre 2022 et 2025 où il a été incarcéré durant 28 mois, être retourné en Albanie avant de venir sur le territoire français. Lors de l’audience, il n’a fait état d’aucune demande d’asile effectuée dans les pays européens dans lesquels il a séjournés. Au regard de ces circonstances, le préfet du Nord a pu, sans entacher sa décision d’une erreur manifeste d’appréciation dans l’application des dispositions précitées de l’article L. 754-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, estimer que la demande d’asile formée par M. E… en rétention était présentée dans le seul but de faire échec à l’exécution de la décision d’éloignement et maintenir ce dernier en rétention le temps de l’examen de cette demande par l’Office français de protection des réfugiés et apatrides.
En dernier lieu, l’erreur d’appréciation qu’aurait commise le préfet du Nord en considérant que M. E… ne justifiait pas de garanties de représentation ne peut être utilement soulevée à l’encontre de l’arrêté litigieux. Par suite, ce moyen ne peut qu’être écarté pour inopérance.
Il résulte de tout ce qui précède, que M. E… n’est pas fondé à demander l’annulation de l’arrêté du 22 novembre 2025 par lequel le préfet du Nord l’a maintenu en rétention le temps de l’examen de sa demande d’asile. Il y a lieu, par voie de conséquence, de rejeter ses conclusions à fin d’injonction sous astreinte ainsi que celles qu’il a présentées au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. E… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. C… E… et au préfet du Nord.
Copie en sera adressée pour information au ministre de l’intérieur.
Prononcé en audience publiquele 23 décembre 2025.
La magistrate désignée,
signé
C. Célino
La greffière,
signé
P. Vivien
La République mande et ordonne au préfet du Nord en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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Textes cités dans la décision
- Directive Retour - Directive 2008/115/CE du 16 décembre 2008 relative aux normes et procédures communes applicables dans les États membres au retour des ressortissants de pays tiers en séjour irrégulier
- Directive Procédure d'asile - Directive 2013/32/UE du 26 juin 2013 relative à des procédures communes pour l’octroi et le retrait de la protection internationale (refonte)
- Directive Accueil - Directive 2013/33/UE du 26 juin 2013 établissant des normes pour l’accueil des personnes demandant la protection internationale (refonte)
- Loi n° 91-647 du 10 juillet 1991
- Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
- Code de justice administrative
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