Rejet 29 août 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Montreuil, 29 août 2025, n° 2514805 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montreuil |
| Numéro : | 2514805 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 8 septembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 27 août 2025, Mme A B demande au juge des référés, statuant par application de l’article L. 521-2 du code de justice administrative :
1°) d’ordonner la suspension sans délai de la procédure de licenciement engagée à son encontre ;
2°) d’enjoindre à l’agence régionale de santé d’Ile-de-France de lui restituer des missions correspondant à son contrat, dans un délai de quinze jours et de s’abstenir de toute mesure vexatoire ou de mise à l’écart, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’agence régionale de santé d’Ile-de-France les frais de l’instance.
Elle soutient que :
— la condition d’urgence est remplie, dès lors qu’elle est menacée par un licenciement imminent et que son état de santé se dégrade ;
— l’agence régionale de santé d’Ile-de-France porte une atteinte grave et manifestement illégale à des libertés fondamentales, compte tenu de la méconnaissance du droit à la dignité professionnelle et à la santé au travail, de la méconnaissance du droit à une procédure régulière résultant de l’absence de consultation de la commission consultative paritaire, en violation de l’article 45-3 du décret n° 86-83 du 17 janvier 1986 et de l’absence de proposition de reclassement, ainsi que de la méconnaissance du principe d’égalité de traitement, dès lors qu’elle a été écartée et privée de missions, à la différence d’autres collègues, qui ont été maintenus dans leur poste.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code général de la fonction publique ;
— le décret n° 86-83 du 17 janvier 1986 ;
— le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Charageat, premier conseiller, pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 521-2 du code de justice administrative : « Saisi d’une demande en ce sens justifiée par l’urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d’une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public aurait porté, dans l’exercice d’un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures ». En vertu de l’article L. 522-3 du même code, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête sans instruction ni audience lorsque la condition d’urgence n’est pas remplie ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée.
2. La condition d’urgence posée par l’article L. 521-2 du code de justice administrative s’apprécie objectivement et compte tenu de l’ensemble des circonstances de chaque espèce. En particulier, le requérant qui saisit le juge des référés sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-2 du code de justice administrative doit justifier des circonstances particulières caractérisant la nécessité pour lui de bénéficier à très bref délai d’une mesure de la nature de celles qui peuvent être ordonnées sur le fondement de cet article. La circonstance qu’une atteinte à une liberté fondamentale, portée par une mesure administrative, serait avérée n’est pas de nature à caractériser, à elle seule, l’existence d’une situation d’urgence au sens de cet article.
3. Mme B a été recrutée en tant qu’agente contractuelle par l’agence régionale de santé d’Ile-de-France pour une durée de trois ans à compter du 1er juin 2024 pour exercer les fonctions de gestionnaire des achats, commandes et frais de déplacement. Elle se prévaut des conséquences sur sa situation professionnelle de la réorganisation des services de cet établissement, qui entraine la suppression de son poste. Toutefois, la requérante ne justifie pas d’une atteinte grave et manifestement illégale qui serait portée à une liberté fondamentale dans les opérations de réorganisation de ces services. Ainsi, elle n’établit pas la nécessité d’ordonner, sur le fondement de l’article L. 521-2 du code de justice administrative, une mesure de sauvegarde d’une liberté fondamentale dans un délai de quarante-huit heures. Par suite, sans qu’il soit besoin de statuer sur la recevabilité de la requête, celle-ci doit être rejetée, en toutes ses conclusions, selon la procédure prévue par l’article L. 522-3 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B.
Copie en sera adressée à l’agence régionale de santé d’Ile-de-France.
Fait à Montreuil, le 29 août 2025.
Le juge des référés,
D. Charageat
La République mande et ordonne à la ministre du travail, de la santé, des solidarités et des familles en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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