Annulation 16 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Montpellier, 4e ch., 16 avr. 2026, n° 2506521 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montpellier |
| Numéro : | 2506521 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 21 avril 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée 10 septembre 2025, Mme A… B…, représentée par Me Mazas, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du préfet de l’Hérault du 30 avril 2025 portant refus de séjour, obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours et interdiction de retour :
2°) d’enjoindre au préfet de l’Hérault, à titre principal, de délivrer une autorisation provisoire de séjour et, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation personnelle ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat le versement de la somme de 2 500 euros au titre de l’article L 761-1 du code de justice administrative à charge pour elle de renoncer à l’aide juridictionnelle conformément à l’article 37 de la loi relative à l’aide juridictionnelle.
Elle soutient que la décision :
en ce qui concerne l’obligation de quitter le territoire :
est entachée d’une motivation insuffisante ;
méconnaît les termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme ;
en ce qui concerne la décision portant interdiction de retour :
est entachée d’une motivation insuffisante ;
est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation.
Par un mémoire en défense, enregistrée 17 février 2026, le préfet de l’Hérault a conclu au rejet de la requête au motif qu’elle est infondée.
Mme B… a obtenu le bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par décision du 21 juillet 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- les articles 37 et 75 de la loi du 10 juillet 1991,
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Jacob, rapporteur,
- et les observations de Me Mazas, représentant Mme B….
Considérant ce qui suit :
Mme B…, ressortissante arménienne née le 19 mars 1987, déclare être entrée sur le territoire français en 2022, accompagnée de son mari, munie d’un visa court séjour grec. Le 3 mai 2024, sa demande d’asile a été rejetée par l’office français de l’immigration et de l’intégration. Le 30 décembre 2024, le préfet de l’Hérault a délivré une autorisation provisoire de séjour à son mari, eu égard à son état de santé, et ce, jusqu’au 25 juin 2025. Le 30 avril 2025, Mme B… était interpellée par les services de police et placée en rétention administrative. Par un arrêté du même jour, le préfet de l’Hérault lui faisait obligation de quitter le territoire français, sans délai, et lui faisait interdiction de retour pendant une durée de 12 mois.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
En premier lieu, Aux termes de l’article L. 613-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « La décision portant obligation de quitter le territoire français est motivée. Elle est édictée après vérification du droit au séjour, en tenant notamment compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France et des considérations humanitaires pouvant justifier un tel droit ».
En l’espèce, si la décision en litige mentionne la situation administrative et familiale de la requérante, ainsi que les conditions de son entrée sur le territoire français en février 2024, il ressort des pièces du dossier que l’arrêté du 30 avril 2025 omet de mentionner la situation sanitaire de son mari, lequel, en situation régulière à la date de la décision attaquée, est atteint d’une insuffisance rénale chronique imposant un traitement par hémodyalise trois fois par semaine. Aussi, la décision en litige est-elle entachée d’un défaut d’examen complet de la situation de la requérante.
Sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens de la requête, il résulte de ce qui précède que Mme B… est fondée à demander l’annulation de la décision du 30 avril 2025 par lequel le préfet l’a obligée à quitter le territoire français et lui a fait interdiction de retour pour une durée de douze mois.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
5. Eu égard au motif d’annulation, il y a lieu d’enjoindre au préfet de l’Hérault de réexaminer la situation de Mme B… dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement, et de lui délivrer dans cette attente, une autorisation provisoire de séjour, dans un délai de 8 jours, sans qu’il soit besoin d’assortir cette injonction d’une astreinte.
Sur les frais liés au litige :
6. Dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu de mettre à la charge de l’Etat une somme en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et des articles 37 et 75 de la loi du 10 juillet 1991.
D E C I D E :
Article 1er : L’arrêté du 30 avril 2025 du préfet de l’Hérault est annulé.
Article 2 : Il est enjoint au préfet de l’Hérault de réexaminer la situation administrative de Mme B…, dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement, et de lui délivrer, dans cette attente, une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler, dans un délai de huit jours.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 4 : La présente décision sera notifiée à Mme A… B… et au préfet de l’Hérault.
Délibéré après l’audience du 2 avril 2026, à laquelle siégeaient :
M. Eric Souteyrand, président,
Mme Adrienne Bayada, première conseillère,
M. Julien Jacob, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 16 avril 2026.
Le rapporteur,
J. JacobLe président,
E. Souteyrand
La greffière,
M-A. Barthélémy
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur, en ce qui le concerne, ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Montpellier, le 16 avril 2026.
La greffière,
M-A. Barthélémy
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