Rejet 23 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Nantes, 23 juin 2025, n° 2510437 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nantes |
| Numéro : | 2510437 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 25 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 17 juin 2025, M. A B, représenté par Me Monzala, doit être regardé comme demandant au juge des référés :
1°) d’ordonner, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l’exécution de la décision du 10 avril 2025 de l’autorité consulaire française à Bangui (Centrafrique) refusant de lui délivrer un visa de court séjour ;
2°) d’enjoindre au ministre de l’intérieur de lui délivrer un visa de long séjour sous un délai de 48 heures à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir ;
3°) d’enjoindre au ministre de l’intérieur de réexaminer sa demande de visa et de prendre une nouvelle décision sous un délai de 48 heures à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir
4°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 2500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— la condition d’urgence est satisfaite : il doit être témoin d’un mariage qui a lieu en France le 28 juin 2025 ; il ne peut attendre la décision de la sous-direction des visas sur son recours compte tenu de cette date ; la décision lui porte préjudice ; le mariage ne peut être reporté ;
— il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée.
Vu les pièces du dossier ;
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal administratif a désigné M. Marowski, premier conseiller, pour statuer sur les demandes en référé.
Considérant ce qui suit :
1. M. B, ressortissant centrafricain, a sollicité un visa de court séjour en France pour assister à un mariage, prévue le 28 juin 2025, au cours duquel il sera témoin. Par une décision du 10 avril 2025, l’autorité consulaire française à Bangui (Centrafrique) a refusé de lui délivrer un visa de court séjour. Le 13 mai 2025, l’intéressé a exercé un recours auprès de la sous-direction des visas du ministère de l’intérieur. M. B doit donc être regardé comme demandant au juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l’exécution de la décision consulaire, en l’absence de naissance de toute décision implicite sur son recours administratif à la date de la présente ordonnance.
Sur les conclusions aux fins de suspension et d’injonction :
2. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ». Aux termes de l’article L. 522-1 du même code : « Le juge des référés statue au terme d’une procédure contradictoire écrite ou orale. / Lorsqu’il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d’y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l’heure de l’audience publique () ». Aux termes de l’article L. 522-3 dudit code : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article L. 522-1 ».
3. Dans le cas où une décision administrative ne peut, comme en l’espèce, être déférée au juge qu’après l’exercice d’un recours administratif préalable, une requête tendant à la suspension de cette décision peut être présentée au juge des référés dès que ce recours préalable obligatoire a été formé, la mesure ordonnée en ce sens valant, au plus tard, jusqu’à l’intervention de la décision administrative prise sur le recours présenté par l’intéressé. Le requérant doit toutefois démontrer l’urgence particulière qui justifie la saisine du juge des référés avant même que l’administration ait statué sur le recours introduit devant elle.
4. En l’espèce, afin de justifier de l’urgence à statuer sur la décision par laquelle les autorités consulaires françaises à Bangui ont refusé de lui délivrer un visa d’entrée et de court séjour en France, M. B fait valoir que cette décision lui porte préjudice dès lors qu’il ne peut assister au mariage d’un ami, prévu le 28 juin 2025, au cours duquel il doit être témoin. Toutefois, le droit au respect de la vie privée et familiale n’implique pas pour un proche de pouvoir assister aux célébrations de mariage de son cercle amical à une date prédéfinie. Au surplus, alors que la décision litigieuse lui a été notifiée le 10 avril 2025, M. B n’a saisi la sous-direction des visas d’un recours administratif que le 13 mai suivant et le juge des référés de la présente requête que le 17 juin 2025, contribuant ainsi lui-même à la situation d’urgence qu’il invoque au regard de la date prévue du mariage auquel il envisage de se rendre. Aussi, les effets du refus attaqué de délivrer un visa de court séjour pour permettre au requérant de venir assister à brève échéance au mariage d’un proche en France, ne permettent pas de caractériser une situation d’urgence particulière au sens et pour l’application de l’article L. 521-1 du code de justice administrative
5. Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin d’apprécier l’existence d’un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée, que la requête de M. B doit être rejetée en toutes ses conclusions, selon la procédure prévue à l’article L. 522-3 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B.
Copie en sera adressée au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur.
Fait à Nantes, le 23 juin 2025.
Le juge des référés,
Y. Marowski
La République mande et ordonne au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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