Rejet 5 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Limoges, 2e ch., 5 juin 2025, n° 2301848 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Limoges |
| Numéro : | 2301848 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 15 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 23 octobre 2023, Mme B C et M. A C, représentés par Me Tchatat, demandent au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 1er août 2023 par lequel le préfet de l’Indre a délivré à la société par action simplifiée (SAS) Energie Parnac les cinq routes, un permis de construire autorisant la réalisation d’une centrale photovoltaïque au sol, un poste de livraison, un poste de transformation et un conteneur de stockage au lieu-dit « les cinq routes » à Parnac ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat le versement de la somme 2 500 euros, en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Ils soutiennent que :
— leur requête est recevable ;
— la prescription relative à la réalisation d’un diagnostic d’archéologie préventive contenue dans l’arrêté contesté est insuffisamment motivée ; en indiquant dans l’arrêté de permis de construire que les travaux ne pourront pas être entrepris avant l’exécution du diagnostic archéologique par l’arrêté du 12 septembre 2022, le préfet a assorti le permis de construire d’une prescription renvoyant à un avis et concertation ultérieurs en cours de chantier entre le pétitionnaire et la direction des affaires culturelles ;
— l’arrêté du 1er août 2023 méconnait les dispositions des articles L. 161-4 et L. 151- 11 du code de l’urbanisme, l’implantation du projet est incompatible avec l’activité agricole et porte atteinte à la sauvegarde des espaces naturels, aucune étude agricole, pastorale ou forestière n’a été jointe à l’étude d’impact, alors que cette dernière ne prévoit le développement d’aucune activité agricole et ne contient aucune disposition pour permettre le développement d’une telle activité, alors même que selon ladite étude le terrain d’assiette du projet n’est pas dépourvu de tout potentiel agricole, dès lors qu’il est enregistré comme triticale d’hiver.
Par un mémoire en défense enregistré le 29 novembre 2023 le préfet de l’Indre conclut au rejet de la requête.
Il soutient que :
— l’arrêté contesté ne comporte aucune prescription en matière d’archéologie préventive, laquelle a fait l’objet d’une décision distincte et se borne à rappeler qu’une décision en matière d’archéologie préventive a été prise et que le bénéficiaire de l’autorisation ne pouvait commencer les travaux sans avoir exécuté cette décision ;
— le projet est entièrement situé en zone d’activité et concerne moins de deux hectares, dès lors les requérants ne peuvent utilement soutenir qu’il porte atteinte à l’activité agricole et qu’une étude préalable de compensation agricole était nécessaire.
Par un mémoire en défense enregistré le 23 janvier 2024, la société Energies Parnac les cinq routes conclut au rejet de la requête et à la mise à la charge des requérants de la somme de 3 000 euros au titre de l’application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient, à titre principal, que la requête est irrecevable dès lors que les requérants n’ont pas intérêt à agir contre l’arrêté contesté et, subsidiairement, que les moyens ne sont pas fondés.
La clôture de l’instruction a été fixée au 17 janvier 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’urbanisme ;
— le code rural et de la pêche maritime ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Gazeyeff,
— les conclusions de Mme Siquier, rapporteure publique,
Considérant ce qui suit :
1. Par une demande du 21 juillet 2022, la société Energie Parnac les cinq routes a sollicité la délivrance d’un permis de construire pour la construction d’une centrale photovoltaïque au sol, pour une surface de 56 m2, un poste de livraison, un poste de transformation et un conteneur de stockage au lieu-dit « les cinq routes » à Parnac. Par un arrêté du 1er août 2023, le préfet de l’Indre a délivré le permis de construire demandé. Les consorts C, propriétaires d’une maison d’habitation située au 7 les cinq routes à Parnac, demandent au tribunal l’annulation cet arrêté.
Sur la légalité de l’arrêté du 1er août 2023 :
2. Aux termes de l’article L. 423-3 du code de l’urbanisme : « Lorsque la décision rejette la demande ou s’oppose à la déclaration préalable, elle doit être motivée. / Cette motivation doit indiquer l’intégralité des motifs justifiant la décision de rejet ou d’opposition, notamment l’ensemble des absences de conformité des travaux aux dispositions législatives et réglementaires mentionnées à l’article L. 421-6. / Il en est de même lorsqu’elle est assortie de prescriptions () ». Aux termes de l’article R. 424-5 du code de l’urbanisme : « () Si la décision comporte rejet de la demande, si elle est assortie de prescriptions ou s’il s’agit d’un sursis à statuer, elle doit être motivée ». Il résulte de ces dispositions qu’un arrêté accordant une autorisation de construire assorti de prescriptions doit comporter les considérations qui fondent ces prescriptions en vue de permettre au pétitionnaire d’en comprendre le principe, la portée et, le cas échéant, d’en contester le bien-fondé. La motivation exigée par ces dispositions peut résulter directement du contenu même des prescriptions.
3. En l’espèce, l’article 4 de l’arrêté du 1er août 2023 indique que « selon les dispositions de l’article R. 425-31 du code de l’urbanisme les travaux ne pourront pas être entrepris avant l’exécution du diagnostic archéologique prescrit par l’arrête précité de madame la préfète de la Région Val de Loire », une telle disposition, qui se borne à informer le bénéficiaire de l’autorisation de l’existence d’une décision antérieure en matière d’archéologie préventive, prescrivant un diagnostic, en l’espèce l’arrêté du 12 septembre 2022 qui est visé par l’arrêté du 1er août 2023, ne peut être regardée comme imposant, par elle-même, une prescription. Dès lors, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions précitées et de l’absence de motivation d’une prescription de diagnostic d’archéologie préventive est inopérant et ne peut qu’être écarté.
4. Aux termes du I de l’article D. 112-1-18 du code rural et de la pêche maritime : « Font l’objet de l’étude préalable prévue au premier alinéa de l’article L. 112-1-3 les projets de travaux, ouvrages ou aménagements publics et privés soumis, par leur nature, leurs dimensions ou leur localisation, à une étude d’impact de façon systématique dans les conditions prévues à l’article R. 122-2 du code de l’environnement et répondant aux conditions suivantes : () -la surface prélevée de manière définitive sur les zones mentionnées à l’alinéa précédent est supérieure ou égale à un seuil fixé par défaut à cinq hectares. Par arrêté pris après avis de la commission prévue aux articles L. 112-1-1, L. 112-1-2 et L. 181-10, le préfet peut déroger à ce seuil en fixant un ou plusieurs seuils départementaux compris entre un et dix hectares, tenant notamment compte des types de production et de leur valeur ajoutée. Lorsque la surface prélevée s’étend sur plusieurs départements, le seuil retenu est le seuil le plus bas des seuils applicables dans les différents départements concernés ».
5. Il ressort des pièces du dossier, notamment de l’avis favorable au projet de la commission départementale de protection des espaces naturels, agricoles et forestier qu’une partie du projet sera implantée sur des terres actuellement en culture, pour une superficie de 1,8 hectare, soit, en tout état de cause, une surface inférieure au seuil mentionné par les dispositions citées ci-dessus ou par le seuil fixé par arrêté du préfet pris en application des mêmes dispositions. Dans ces conditions, les consorts C ne sont pas fondés à soutenir qu’une étude agricole aurait dû être jointe à l’étude d’impact et le moyen ne peut qu’être écarté.
6. Aux termes de l’article L. 161-4 du code de l’urbanisme, dans sa version en vigueur à la date de la décision attaquée: « La carte communale délimite les secteurs où les constructions sont autorisées et les secteurs où les constructions ne sont pas admises, à l’exception de l’adaptation, du changement de destination, de la réfection ou de l’extension des constructions existantes ou des constructions et installations nécessaires à des équipements collectifs dès lors qu’elles ne sont pas incompatibles avec l’exercice d’une activité agricole, pastorale ou forestière sur le terrain sur lequel elles sont implantées et qu’elles ne portent pas atteinte à la sauvegarde des espaces naturels et des paysages, à l’exploitation agricole ou forestière et à la mise en valeur des ressources naturelles. ».
7. Il ressort des pièces du dossier, notamment du dossier de demande de permis de construire et de l’étude d’impact réalisée, que le projet est implanté sur le territoire de la commune de Parnac, qui est dotée d’une carte communale, au lieu-dit « les cinq routes », en bordure de l’autoroute A20 et de l’une de ses voies d’insertion sur des parcelles cadastrées sous les numéros ZE 1, ZE 4 et ZE 9 qui sont classées, pour chacune d’entre elle, en partie en zone constructible dite d’extension future de la zone d’activité « AE », et en partie en zone naturelle non constructible « N ». Il ressort également des pièces du dossier, que le site d’implantation du projet est intégralement situé sur les zones constructibles de ces parcelles. Dans ces conditions, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions précitées du code de l’urbanisme est inopérant et ne peut qu’être écarté.
8. Il résulte de tout ce qui précède que les consorts C ne sont pas fondés à demander l’annulation de l’arrêté du 1er août 2023 par lequel le préfet de l’Indre a délivré à la société Energie Parnac les cinq routes, un permis de construire autorisant la réalisation d’une centrale photovoltaïque au sol, un poste de livraison, un poste de transformation, un conteneur de stockage au lieu-dit « les cinq routes » à Parnac et que leurs conclusions aux fins d’annulation, sans qu’il soit besoin de statuer sur la fin de non-recevoir soulevée en défense, doivent être rejetées.
Sur les frais de l’instance :
9. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu’il soit mis à la charge de l’État qui n’a pas la qualité de partie perdante, une somme au titre des frais exposés par les requérants et par les requérants et non compris dans les dépens.
10. En outre, dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu de mettre à la charge des requérants une somme au titre des frais exposés par la société Energie Parnac les cinq routes et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : La requête des consorts C est rejetée.
Article 2 : Le surplus des conclusions des parties est rejeté.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié aux consorts C, au ministre de la transition écologique, de la biodiversité, de la forêt, de la mer et de la pêche et au préfet de l’Indre.
Délibéré après l’audience du où siégeaient :
— M. Artus président,
— Mme Béalé, conseillère,
— M. Gazeyeff, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 5 juin 2025.
Le rapporteur,
D. GAZEYEFF
Le président,
D. ARTUS
La greffière,
M. D
La République mande et ordonne
au préfet de l’Indre en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision
Pour expédition conforme,
La greffière en cheffe,
A. BLANCHON00jb
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