Non-lieu à statuer 15 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Montreuil, 15 sept. 2025, n° 2514786 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montreuil |
| Numéro : | 2514786 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Non-lieu |
| Date de dernière mise à jour : | 13 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire complémentaire enregistrés les 26 août et 8 septembre 2025, M. C… B… A…, représenté par Me Vasram, demande au juge des référés, statuant sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) de suspendre l’exécution de la décision implicite par laquelle le préfet de la Seine-Saint-Denis a rejeté la demande de renouvellement de sa carte de résident ;
2°) d’enjoindre au préfet territorialement compétent de lui délivrer un récépissé de renouvellement de titre de séjour ou une attestation de prolongation d’instruction dans l’attente de la décision au fond, dans un délai de quarante-huit heures à compter de la notification de la décision à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 800 euros sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la condition d’urgence est remplie, dès lors qu’elle est présumée en cas de refus de renouvellement d’un titre de séjour ; qu’en outre, il est placé dans une situation de précarité administrative et financière, dès lors qu’il risque de perdre son travail et que ses aides sociales ont été suspendues, alors qu’il a une famille avec deux enfants à charge ;
- il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée, dès lors qu’elle est entachée d’un défaut de motivation, en l’absence de réponse à sa demande de communication de motifs ; elle méconnaît l’article L. 432-13 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, en l’absence de saisine de la commission du titre de séjour ; qu’elle méconnaît les articles L. 424-1 et suivant du même code ; que le préfet a méconnu l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et a entaché sa décision d’une erreur manifeste d’appréciation.
Par un mémoire en défense enregistré le 7 septembre 2025, le préfet de la Seine-Saint-Denis, représenté par Me Tomasi, conclut au rejet de la requête et, à titre subsidiaire, au non-lieu à statuer et, en tout état de cause, au rejet des frais au titre du litige.
Il fait valoir que :
- à titre principal, la requête est irrecevable, dès lors que la demande est toujours en cours d’instruction et n’a donné lieu à aucune décision ;
- à titre subsidiaire, il n’y a pas lieu de statuer sur la requête dès lors que le requérant a été mis en possession d’une attestation de prolongation d’instruction valable jusqu’au 4 décembre 2025 et qu’il est convoqué le 9 septembre 2025 pour le dépôt de son dossier ;
- enfin, les conditions d’urgence et de doute sérieux sur la légalité de la décision contestée ne sont pas remplies.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme de Bouttemont, premier conseiller, pour statuer en qualité de juge des référés.
Les parties ont été régulièrement convoquées à l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique du 9 septembre 2025 à 11 heures :
- le rapport de Mme de Bouttemont, juge des référés ;
- et les observations de Me Faugeras, représentant le préfet de la Seine-Saint-Denis ;
- M. B… A… n’étant ni présent, ni représenté.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
Aux termes du premier alinéa de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision ».
M. B… A…, ressortissant irakien né le 27 septembre 1996, a été titulaire en dernier lieu, d’une carte de résident valable du 24 novembre 2014 au 23 novembre 2024 dont il a sollicité le renouvellement. Il a été mis en possession d’une attestation de prolongation d’instruction valable du 9 janvier 2025 au 8 juillet 2025. En l’absence de délivrance de tout document, il demande au juge des référés de suspendre l’exécution de la décision implicite par laquelle le préfet de la Seine-Saint-Denis a rejeté sa demande et d’enjoindre à ce dernier de lui délivrer, sous astreinte, un récépissé de demande de titre de séjour ou une attestation de prolongation d’instruction dans l’attente de la décision au fond.
Il est constant que postérieurement à l’introduction de sa requête, le préfet de la Seine-Saint-Denis a délivré à M. B… A… une attestation de prolongation d’instruction valable du 5 septembre 2025 au 4 décembre 2025. Ce document, qui lui permet de séjourner et de travailler en France, atteste de la poursuite de l’instruction de sa demande. Il a été, en outre, convoqué, en raison d’un problème technique, au guichet le mardi 9 septembre à 8 h 30 afin de redéposer sa demande. Dans ces conditions, les conclusions à fin de suspension et d’injonction de la décision implicite contestée, qui n’ont d’autre finalité que d’entraîner le réexamen de sa demande et la délivrance, dans l’attente, d’un document l’autorisant à séjourner et à travailler en France, doivent être regardées, dans les circonstances de l’espèce, comme ayant perdu leur objet. Il s’ensuit qu’il n’y a plus lieu de statuer sur ces conclusions de la requête.
Il y a lieu, toutefois, de faire application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de mettre à la charge de l’État le versement de la somme de 500 euros au titre des frais exposés par M. B… A….
O R D O N N E :
Article 1 : Il n’y a pas lieu de statuer sur les conclusions à fin de suspension d’exécution et d’injonction de la requête de M. B… A….
Article 2 : L’Etat versera à M. B… A… une somme de 500 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C… B… A… et au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée au préfet de la Seine-Saint-Denis.
Fait à Montreuil, le 15 septembre 2025.
La juge des référés,
M. de Bouttemont
La République mande et ordonne au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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