Rejet 18 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Montreuil, 10e ch., 18 déc. 2025, n° 2308741 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montreuil |
| Numéro : | 2308741 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 25 décembre 2025 |
Sur les parties
| Parties : | société anonyme Eiffage |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 19 juillet 2023 et 5 avril 2024, la société anonyme Eiffage, représentée par Me Quentin, doit être regardée comme demandant au tribunal :
1°) de prononcer la décharge des cotisations supplémentaires d’impôt sur les sociétés auxquelles elle a été assujettie au titre des exercices clos en 2014, 2015 et 2016 à hauteur respectivement d’un montant de 7 291 euros, de 71 103 euros et de 71 783 euros à raison de la remise en cause de l’éligibilité de certaines dépenses au bénéfice du crédit d’impôt en faveur de la recherche ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 5 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- les dépenses correspondant au financement d’une chaire industrielle de recherche en partenariat avec l’Ecole nationale des travaux publics de l’Etat sont éligibles au crédit d’impôt en faveur de la recherche en application du d) du II de l’article 244 quater B du code général des impôts compte tenu de la nature des activités financées, sans qu’ait d’incidence le caractère forfaitaire des contributions financières versées et l’absence des doctorants dans les effectifs de l’entreprise ; le service a admis l’éligibilité de dépenses de sous-traitance correspondant au financement d’une chaire industrielle de recherche similaire ;
- elle est fondée à demander le bénéfice du crédit d’impôt en faveur de la recherche pour l’ensemble des dépenses exposées par sa filiale en tant que frais de prise et de maintenance de brevets sur le fondement du e) du II de l’article 244 quater B du code général des impôts dès lors qu’il ne ressort pas de ces dispositions que ces frais devraient être limités aux seules dépenses énumérées dans les paragraphes 10 et 20 des commentaires administratifs publiés sous la référence BOI-BIC-RICI-10-10-20-40 le 4 avril 2014 ; les frais de prise de brevets au sens de l’article 244 quater B du code général des impôts et les honoraires au sens des commentaires administratifs couvrent les prestations intellectuelles des conseils en brevet d’invention ainsi que les frais divers engagés par eux et refacturés ; les commentaires administratifs ne présentent pas la liste des dépenses pouvant être prises en compte comme étant exhaustive ; le service ne peut se fonder sur le manuel de Frascati pour refuser l’éligibilité des dépenses en cause ;
- elle s’en rapporte aux pièces produites et arguments développés dans le cadre de la procédure précontentieuse et dans le cadre de l’instance pour justifier de l’ensemble des dépenses prises en compte par sa filiale au titre des frais de prise et de maintenance de brevets.
Par un mémoire en défense, enregistré le 8 février 2024, le directeur chargé de la direction des vérifications nationales et internationales conclut au rejet de la requête.
Il soutient que :
- la société requérante n’est pas fondée à demander la prise en compte de dépenses au titre des frais de prise et de maintenance de brevets à hauteur de 15,47 euros en ce qui concerne l’année 2014 et de 9 611,20 euros en ce qui concerne l’année 2015 dès lors que les factures justificatives correspondantes n’ont pas été présentées ;
- les moyens soulevés par la société requérante ne sont pas fondés.
Par une ordonnance du 4 septembre 2025, la clôture de l’instruction a été fixée au 24 septembre 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Syndique, première conseillère,
- et les conclusions de M. Iss, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
1. La société anonyme Eiffage, qui est société mère d’un groupe fiscalement intégré au sens de l’article 223 A du code général des impôts, demande la décharge des cotisations supplémentaires d’impôt sur les sociétés auxquelles elle a été assujettie au titre des exercices clos en 2014, 2015 et 2016, à hauteur respectivement d’un montant de 7 291 euros, de 71 103 euros et de 71 783 euros, à la suite de la vérification de comptabilité d’une société de son groupe, la société en nom collectif Eiffage Infrastructures Gestion et Développement (EIGD), en conséquence de la remise en cause de l’éligibilité au crédit d’impôt en faveur de la recherche de certaines dépenses exposées par sa filiale.
Sur les conclusions à fins de décharge :
2. Aux termes des dispositions du I de l’article 244 quater B du code général des impôts, dans leur rédaction applicable au litige : « Les entreprises industrielles et commerciales ou agricoles imposées d’après leur bénéfice réel (…) peuvent bénéficier d’un crédit d’impôt au titre des dépenses de recherche qu’elles exposent au cours de l’année. Le taux du crédit d’impôt est de 30 % pour la fraction des dépenses de recherche inférieure ou égale à 100 millions d’euros et de 5 % pour la fraction des dépenses de recherche supérieure à ce montant. (…) ». Aux termes des dispositions du II du même article, dans leur rédaction applicable au litige : « Les dépenses de recherche ouvrant droit au crédit d’impôt sont : / a) Les dotations aux amortissements des immobilisations, créées ou acquises à l’état neuf et affectées directement à la réalisation d’opérations de recherche scientifique et technique, y compris la réalisation d’opérations de conception de prototypes ou d’installations pilotes. (…) / b) Les dépenses de personnel afférentes aux chercheurs et techniciens de recherche directement et exclusivement affectés à ces opérations. Lorsque ces dépenses se rapportent à des personnes titulaires d’un doctorat (…), elles sont prises en compte pour le double de leur montant pendant les vingt-quatre premiers mois suivant leur premier recrutement à condition que le contrat de travail de ces personnes soit à durée indéterminée et que l’effectif du personnel de recherche salarié de l’entreprise ne soit pas inférieur à celui de l’année précédente ; (…) / c) les autres dépenses de fonctionnement exposées dans les mêmes opérations ; (…) / d) Les dépenses exposées pour la réalisation d’opérations de même nature confiées à : / 1° Des organismes de recherche publics ; (…) / e) Les frais de prise et de maintenance de brevets et de certificats d’obtention végétale (…) ».
3. Sous réserve des cas où la loi attribue la charge de la preuve au contribuable, il appartient au juge de l’impôt, au vu de l’instruction et compte tenu, le cas échéant, de l’abstention d’une des parties à produire les éléments qu’elle est seule en mesure d’apporter et qui ne sauraient être réclamés qu’à elle-même, d’apprécier si les opérations réalisées par le contribuable entrent dans le champ d’application du crédit d’impôt pour les dépenses de recherche, eu égard à leur nature et aux conditions dans lesquelles elles sont effectuées.
En ce qui concerne les dépenses exposées pour la réalisation d’opérations confiées à un organisme de recherche public :
4. Lorsqu’une entreprise confie à un organisme mentionné au d ou au d bis du II de l’article 244 quater B du code général des impôts l’exécution de prestations nécessaires à la réalisation d’opérations de recherche qu’elle mène, les dépenses correspondantes peuvent être prises en compte pour la détermination du montant de son crédit d’impôt quand bien même les prestations sous-traitées, prises isolément, ne constitueraient pas des opérations de recherche.
5. D’une part, il résulte de l’instruction que la filiale de la société requérante a pris en compte, pour la détermination du crédit d’impôt en faveur de la recherche, les sommes de 60 000 euros versées en 2015 et 2016 à l’Ecole nationale des travaux publics de l’Etat (ENTPE) dans le cadre d’un contrat de partenariat signé le 4 mai 2015 ayant pour objet « la création d’une chaire industrielle de recherche Eiffage (…) qui a pour but d’amplifier la dynamique scientifique, technologique et de partenariat entre les parties ». Aux termes de l’article 4 de ce contrat, le budget total de la chaire est de 530 000 euros et le partenaire de l’ENTPE contribue au programme à hauteur de 300 000 euros, par cinq versements de 60 000 euros. L’article 7 relatif à la propriété intellectuelle et à la propriété industrielle prévoit notamment que les résultats issus du programme sont la propriété conjointe des parties. Les objectifs scientifiques de la chaire et les montants financés par chacune des parties sont présentés en annexes 1 et 3 à la convention. Aux termes de ces annexes, le partenaire de l’ENTPE contribue de première part au financement de travaux sur la fatigue des matériaux bitumineux pour un montant de 165 000 euros, correspondant au financement d’une bourse de thèse, à la participation au financement d’une autre thèse et au versement d’une somme complémentaire pour rémunérer un chercheur postdoctoral ou financer des dépenses de fonctionnement. Il contribue de deuxième part au financement de travaux sur le comportement des interfaces entre couches pour un montant de 75 000 euros correspondant à la participation au financement d’une thèse et au versement d’une somme complémentaire pour rémunérer un chercheur postdoctoral ou financer des dépenses de fonctionnement. Il contribue de troisième part au financement d’un complément de salaire d’un chercheur étranger dans le domaine des matériaux et structures routières pour un montant de 45 000 euros et de quatrième part au financement d’études plus ponctuelles notamment sur les propriétés acoustiques des matériaux de chaussée pour un montant de 15 000 euros.
6. D’autre part, il résulte de l’instruction, et n’est pas contesté, qu’au nombre des projets dont l’administration, dans la proposition de rectification du 13 juin 2018 adressée à la société EIGD, n’a pas remis en cause l’éligibilité au crédit d’impôt en faveur de la recherche figurent le projet « Appréhender l’impact de l’interface sur la durabilité et la fatigue des enrobés afin d’améliorer la performance des matériaux bitumineux et des structures routières » ainsi que le projet « Développement d’une nouvelle génération d’enrobés phoniques à double porosité ». Le premier projet correspond au projet n° 5 de l’année 2015 et au projet n° 6 de l’année 2016. Les documents de présentation au titre des deux années mentionnent que pour atteindre l’objectif de recherche, il a été opéré « un renforcement des partenariats extérieurs avec des grandes écoles d’ingénieurs et des universités, françaises et internationales », que « ce renforcement s’inscrit dans la continuité de l’expertise interne et dynamique R&D forte, tant en chimie organique, minérale et environnementale, qu’en formulation et mécanique des matériaux et des structures » et qu’au titre des partenariats a été initiée pour 5 ans, jusqu’en 2020 « la création d’une chaire, dont les travaux seront consacrés aux performances des matériaux bitumineux et des structures routières ». Il est en outre indiqué que « plusieurs opérations de recherche sont prévues, centrées sur les interfaces entre le bitume et les granulats, entre les couches de chaussées, qui donneront lieu à la réalisation de deux thèses. Cette chaire traitera principalement des interfaces au sein des matériaux et des structures de chaussées, mais aussi des interfaces entre le pneu et la chaussée, notamment en termes acoustiques ». Sont ensuite précisés les thèmes des deux thèses, lesquels correspondent à ceux des deux principales thèses financées par le contrat de partenariat signé avec l’ENTPE. Dans le document au titre de l’année 2015, la thèse sur les interfaces entre couches de chaussée est mentionnée dans la sous-partie « Démarche expérimentale, travaux de R&D réalisés » et les noms des deux doctorants figurant dans la facture de l’ENTPE du 3 novembre 2016 sont portés dans la sous-partie « Indicateurs de recherche et développement ». Dans la sous-partie « Démarche expérimentale, travaux de R&D réalisés » du document au titre de l’année 2016, sont mentionnés tant la thèse concernant la fatigue du bitume que des recherches menées à partir d’expérimentations conduites au sein du laboratoire de l’ENTPE. Le second projet sur le développement d’une nouvelle génération d’enrobés phoniques à double porosité correspond au projet n° 26 de l’année 2015 et au projet n° 17 de l’année 2016. Les documents de présentation au titre des deux années démontrent qu’il est relatif aux propriétés acoustiques des matériaux de chaussée, un des thèmes de recherche du contrat de chaire, le document au titre de l’année 2016 mentionnant expressément le cadre du partenariat avec l’ENTPE dans la cartouche de présentation.
7. Il résulte de ce qui précède que les sommes en litige avaient pour objet principal de financer les dépenses de personnel de recherche, et notamment de doctorants, appartenant à l’ENTPE et non à son partenaire, aux fins de travailler sur des questions ou des expérimentations s’intégrant aux opérations de recherches menées par le groupe Eiffage et éligibles au crédit d’impôt en faveur de la recherche, le comité consultatif du crédit d’impôt pour dépenses de recherche prévu à l’article 1653 F du code général des impôts ayant d’ailleurs indiqué qu’il n’avait pas relevé que les dépenses de sous-traitance en cause ne seraient pas nécessaires à une opération de recherche conduite par le donneur d’ordre et s’y intégrant. Dès lors, et sans qu’ait d’incidence le versement de la contribution en cinq versements forfaitaires d’un même montant, la société requérante est fondée à solliciter le bénéfice d’un crédit d’impôt sur le fondement des dispositions du d) du II de l’article 244 quater B du code général des impôts au titre des dépenses exposées pour la réalisation d’opérations confiées à l’ENTPE, d’un montant de 60 000 euros en 2015 ainsi qu’en 2016.
En ce qui concerne les frais de prise et de maintenance de brevets :
8. Il résulte de l’instruction que l’administration a remis en cause l’éligibilité au crédit d’impôt en faveur de la recherche de dépenses que la société contrôlée avait prises en compte au titre des frais de prise et de maintenance de brevets sur le fondement des dispositions e) du II de l’article 244 quater B du code général des impôts au motif soit que ces dépenses n’étaient pas justifiées par les factures présentées, soit que les dépenses exposées ne relevaient pas de la catégorie des frais de prise et de maintenance de brevets.
S’agissant de la remise en cause de l’éligibilité au crédit d’impôt pour défaut de présentation des factures :
9. L’administration fait valoir qu’elle a rejeté certaines dépenses, à hauteur de 15,47 euros en ce qui concerne l’année 2014 et de 9 611,20 euros en ce qui concerne l’année 2015, au motif que ces dépenses n’étaient pas justifiées par les factures présentées. La société requérante se borne à s’en rapporter aux pièces produites et arguments développés dans le cadre de la procédure précontentieuse et dans le cadre de l’instance pour justifier de l’ensemble des dépenses prises en compte par sa filiale au titre des frais de prise et de maintenance de brevets, sans qu’aucune pièce produite à l’instance ne permette d’infirmer les dires de l’administration. Dès lors, la société Eiffage n’est pas fondée à demander la prise en compte des dépenses écartées par l’administration pour défaut de présentation des factures.
S’agissant de la remise en cause de l’éligibilité au crédit d’impôt en raison de la nature des dépenses :
Quant à l’application de la loi fiscale :
10. Les frais de prise et de maintenance de brevets au sens des dispositions du e) du II de l’article 244 quater B du code général des impôts s’entendent des dépenses qui concourent directement et sont indispensables à la prise ou la maintenance de brevets, au nombre desquelles figurent les frais de rédaction du brevet versés aux conseils en brevet d’invention.
11. Il en résulte que la société requérante est fondée à soutenir qu’ouvrent droit au crédit d’impôt en faveur de la recherche les frais de rédaction de brevet facturés par le cabinet de conseil Plasseraud dont l’administration a refusé la prise en compte, à hauteur, en ce qui concerne l’exercice clos en 2014, de 5 601,67 euros au titre de la facture n°14/003489, à hauteur, en ce qui concerne l’exercice clos en 2015, de 2 500,40 euros au titre de la facture n°15/002680, de 6 554 euros au titre de la facture n°15/016805, de 5 500 euros au titre de la facture n°15/018021, de 2 325 euros au titre de la facture n°15/012343 et de 7 187 euros au titre de la facture n°15/030284 et, à hauteur, en ce qui concerne l’exercice clos en 2016, de 5 500 euros au titre de la facture n°16/010970, de 6 250 euros au titre de la facture n°16/026438, de 6 529 euros au titre de la facture n°16/027004 ainsi que du montant total de la facture n°16/022909.
12. En ce qui concerne les autres dépenses en litige au titre des frais de prise et de maintenance de brevets, justifiées par des factures, il ne résulte pas de l’instruction qu’elles concourraient directement et seraient indispensables à la prise ou à la maintenance d’un brevet particulier. Dès lors, la société requérante n’est pas fondée à revendiquer le bénéfice d’un crédit d’impôt pour ces dépenses.
S’agissant de l’interprétation administrative de la loi fiscale :
13. La société requérante se prévaut des commentaires administratifs publiés sous la référence BOI-BIC-RICI-10-10-20-40 le 4 avril 2014 en faisant notamment valoir que les honoraires au sens du paragraphe 10 de ces commentaires couvrent l’ensemble des prestations intellectuelles des conseils en brevet d’invention ainsi que les frais divers engagés par eux et refacturés à leurs clients et que ces mêmes commentaires ne présentent pas la liste des dépenses pouvant ouvrir droit au crédit d’impôt en faveur de la recherche comme étant exhaustive. Toutefois, en ce qui concerne les dépenses en litige au titre des frais de prise et de maintenance de brevets justifiées par des factures et autres que les frais de rédaction de brevet, il ne résulte pas de l’instruction qu’elles concourraient directement et seraient indispensables à la prise ou à la maintenance d’un brevet particulier. Par suite, le moyen fondé sur l’interprétation administrative de la loi fiscale doit être écarté.
14. Il résulte de tout ce qui précède que la société requérante est seulement fondée à demander la décharge des cotisations supplémentaires d’impôt sur les sociétés auxquelles elle a été assujettie au titre des exercices clos en 2014, 2015 et 2016 en conséquence de l’éligibilité au crédit d’impôt en faveur de la recherche des dépenses mentionnées au point 7 ainsi que de celles mentionnées au point 11.
Sur les frais liés à l’instance :
15. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros au titre des frais exposés par la société Eiffage et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : La société Eiffage est déchargée des cotisations supplémentaires d’impôt sur les sociétés auxquelles elle a été assujettie au titre des exercices clos en 2014, 2015 et 2016 en conséquence de l’éligibilité au crédit d’impôt en faveur de la recherche des dépenses mentionnées aux points 7 et 11.
Article 2 : L’Etat versera une somme de 1 500 euros à la société Eiffage au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à la société anonyme Eiffage et au directeur chargé de la direction des vérifications nationales et internationales.
Délibéré après l’audience du 20 novembre 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Mach, présidente,
Mme Syndique, première conseillère,
M. Hégésippe, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 18 décembre 2025.
La rapporteure,
N. Syndique
La présidente,
A-S. Mach
Le greffier,
S. Werkling
La République mande et ordonne à la ministre de l’action et des comptes publics en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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