Non-lieu à statuer 24 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Nantes, - etrangers - 15 jours, 24 avr. 2026, n° 2605672 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nantes |
| Numéro : | 2605672 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 1 mai 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
I. Par une requête enregistrée le 21 février 2026 sous le n° 2603630, Mme D… C…, représentée par Me Ndeko, demande au tribunal :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d’annuler l’arrêté du 15 décembre 2025 par lequel le préfet de la Vendée a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel elle pourra être reconduite d’office à l’issue de ce délai ;
3°) d’enjoindre au préfet de la Vendée de procéder au réexamen de sa demande de titre de séjour, dans un délai de sept jours à compter de la notification du jugement à intervenir ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat le versement au profit de son conseil de la somme de 1 200 euros en application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 sur l’aide juridique.
Elle soutient que :
En ce qui concerne l’obligation de quitter le territoire français :
- elle a été prise par une autorité incompétente, faute pour le préfet de démontrer la régularité de la délégation de signature ;
- elle est insuffisamment motivée ;
- elle est entachée d’erreur manifeste d’appréciation quant aux conséquences qu’elle emporte sur sa situation personnelle ;
- elle méconnait les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et celles de l’article 3-1 de la convention internationale des droits de l’enfant ;
- elle méconnait les stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
En ce qui concerne la décision fixant le délai de départ volontaire :
- elle est illégale par voie de conséquence de l’illégalité de la décision lui faisant obligation de quitter le territoire français ;
En ce qui concerne la décision fixant le pays de renvoi :
- elle est illégale par voie de conséquence de l’illégalité de la décision lui faisant obligation de quitter le territoire français.
Par un mémoire en défense, enregistré le 9 avril 2026, le préfet de la Vendée conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens ne sont pas fondés.
II. Par une requête enregistrée le 21 mars 2026 sous le n° 2605672, Mme D… C…, représentée par Me Ndeko, demande au tribunal :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d’annuler l’arrêté du 6 mars 2026 par lequel le préfet de la Vendée l’a assignée à résidence pour une durée de quarante-cinq jours dans la commune de Chantonnay et a procédé au retrait de son passeport ;
3°) d’enjoindre au préfet de restituer son passeport et de mettre fin à la mesure d’assignation, dans un délai de 48 heures à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat le versement au profit de son conseil de la somme de 1 200 euros en application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 sur l’aide juridique.
Elle soutient que :
- l’arrêté contesté a été signé par une autorité incompétente ;
- il est insuffisamment motivé ;
- il est entaché d’une méconnaissance des dispositions de l’article L. 121-1 du code des relations entre le public et l’administration et d’un détournement de procédure, dès lors qu’il lui a été notifié au cours d’un rendez-vous dont le motif de convocation était l’« examen de sa situation administrative » ;
- il est entaché d’un défaut d’examen de sa situation personnelle ;
- il est entaché d’une erreur manifeste d’appréciation des conséquences de la mesure sur sa situation personnelle et méconnait les dispositions de l’article L. 731-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- il porte atteinte à sa vie privée et familiale garantie par les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et à l’intérêt supérieur de ses enfants garanti par les stipulations de l’article 3-1 de la convention internationale des droits de l’enfant.
Par un mémoire en défense, enregistré le 9 avril 2026, le préfet de la Vendée conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens ne sont pas fondés.
Mme C… a été admise à l’aide juridictionnelle totale par décision du 25 mars 2026.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- la convention internationale des droits de l’enfant ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Lehembre, conseiller, pour exercer les pouvoirs qui lui sont attribués par le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique le 22 avril 2026, à 10h30 :
- le rapport de M. Lehembre, magistrat désigné ;
- les observations de Me Ndeko, avocat la requérante, qui soulève un nouveau moyen tiré de ce que la décision fixant le pays de renvoi fait à Mme C… et à ses enfants un courir un risque pour leur vie et leur sécurité.
Le préfet de la Vendée n’était ni présent ni représenté.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
Mme C…, ressortissante gabonaise, est entrée en France le 9 septembre 2023 sous couvert d’un visa d’entrée et de court séjour. Par un arrêté du 15 décembre 2025, le préfet de la Vendée a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, et a fixé le pays à destination duquel elle pourra être reconduit d’office. Par un arrêté du 6 mars 2026, notifié le 19 mars suivant, la même autorité l’a assignée à résidence pour une durée maximale de quarante-cinq jours. Par ses deux requêtes, Mme C… demande au tribunal d’annuler ces deux arrêtés.
Sur la jonction :
Les requêtes n° 2603630 et n° 2605672, présentées par Mme C…, concernent la situation d’une même requérante et ont fait l’objet d’une instruction commune. Par suite, il y a lieu de les joindre pour statuer par un seul jugement.
Sur la demande d’aide juridictionnelle provisoire :
Par une décision du 25 mars 2026, le bureau d’aide juridictionnelle a admis Mme C… au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale. Les conclusions tendant à ce qu’elle soit provisoirement admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle sont ainsi devenues sans objet. Il n’y a donc plus lieu d’y statuer.
Sur les conclusions à fin d’annulation de l’arrêté du 15 décembre 2025 :
En ce qui concerne les moyens soulevés à l’encontre de la décision portant obligation de quitter le territoire :
En premier lieu, M. Éric Laffargue, secrétaire général adjoint de la préfecture de la Vendée, a reçu délégation du préfet de ce département pour signer toutes les décisions relatives au droit au séjour et à l’éloignement des étrangers, en cas d’absence ou d’empêchement de M. Nicolas Regny, secrétaire général, par un arrêté du 9 octobre 2025 régulièrement publié au recueil des actes administratifs de la préfecture. Il ne ressort pas des pièces du dossier que M. A… n’ait pas été absent ou empêché à la date de la décision contestée. Le moyen tiré de l’incompétence de l’auteur de l’acte doit donc être écarté.
En deuxième lieu, la décision contestée comporte un énoncé suffisamment précis des considérations de droit et de fait qui la fondent pour permettre à la requérante de les comprendre et au juge de les contrôler. Dès lors, le moyen tiré de son insuffisante motivation manque en fait et doit être écarté.
En troisième lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre public et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui » et aux termes de l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant : « Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu’elles soient le fait (…) des tribunaux, des autorités administratives (…), l’intérêt supérieur de l’enfant doit être une considération primordiale ».
Il ressort des pièces du dossier que Mme C… et ses trois enfants, entrés sur le territoire en septembre 2023, résident, à la date de la décision en litige, depuis près de deux ans en France. En produisant seulement un contrat de travail à durée indéterminée conclu le 1er juin 2025 en qualité de personnel d’entretien au lycée Sainte-Marie de Chantonnay, Mme C… ne justifie pas d’une insertion socio-professionnelle suffisante sur le territoire français, ni même d’y avoir établi des liens particulièrement intenses, anciens et stables alors qu’elle a, au contraire, vécu dans son pays d’origine jusqu’à l’âge de quarante-trois ans. Si elle se prévaut de la présence à ses côtés de ses enfants en France, dont deux sont encore mineurs, rien ne s’oppose à ce qu’ils la suivent dans son pays d’origine. Ainsi, la décision contestée n’a pas porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts poursuivis. De plus, en se bornant à invoquer l’inscription de ses enfants dans un club de football local ainsi que leur scolarisation en France, qu’ils ne sont en tout état de cause pas empêchés de poursuivre au Gabon, la requérante ne démontre pas que la décision aurait porté une atteinte à leur intérêt supérieur. Dans ces conditions, les moyens tirés de la violation des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et de celles du paragraphe premier de l’article 3 de la convention internationale des droits de l’enfant doivent être écarté. Pour ces mêmes raisons, le moyen tiré de l’erreur manifeste d’appréciation des conséquences de la mesure sur sa situation personnelle doit également être écarté.
En quatrième et dernier lieu, le moyen tiré de la méconnaissance de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales est inopérant à l’encontre des décisions portant obligation de quitter le territoire français, dès lors que ces décisions n’ont pas pour objet de fixer le pays de destination de l’étranger à qui il est fait obligation de quitter le territoire.
En ce qui concerne les moyens soulevés à l’encontre de la décision fixant le délai de départ volontaire :
Mme C… n’établissant pas l’illégalité de la décision par laquelle le préfet de la Vendée l’a obligée à quitter le territoire français, le moyen tiré de l’illégalité de cette décision, soulevé par voie d’exception à l’encontre de la décision fixant le délai de départ volontaire ne peut qu’être écarté.
En ce qui concerne les moyens soulevés à l’encontre de la décision fixant le pays de destination :
En premier lieu, Mme C… n’établissant pas l’illégalité de la décision par laquelle le préfet de la Vendée l’a obligée à quitter le territoire français, le moyen tiré de l’illégalité de cette décision, soulevé par voie d’exception à l’encontre de la décision fixant le pays de destination ne peut qu’être écarté.
En second lieu, aux termes de l’article L. 721-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Un étranger ne peut être éloigné à destination d’un pays s’il établit que sa vie ou sa liberté y sont menacées ou qu’il y est exposé à des traitements contraires aux stipulations de l’article 3 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950. ». Aux termes de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants. »
Mme C… explique à l’audience qu’elle et ses enfants encourent des risques pour leur vie au Gabon, du fait de représailles de son beau-frère, qui aurait tué son époux en 2021. Elle ne produit cependant aucun élément de nature à établir la réalité et la persistance de la menace invoquée, alors que sa demande d’asile fondée sur le même motif a été rejetée par décision du 7 novembre 2024 du directeur général de l’OFPRA et définitivement confirmée par une décision de la Cour nationale du droit d’asile du 26 juin 2025. Dans ces conditions, le moyen tiré de la méconnaissance de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et de l’article L. 721-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile doit être écarté.
Sur les conclusions à fin d’annulation de l’arrêté du 6 mars 2026 :
En premier lieu, M. Nicolas Regny, secrétaire général de la préfecture de la Vendée, a reçu délégation du préfet de ce département pour signer toutes les décisions relatives au droit au séjour et à l’éloignement des étrangers, par un arrêté du 5 janvier 2026 régulièrement publié au recueil des actes administratifs de la préfecture. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence du signataire de la décision en litige doit être écarté.
En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 732-1 du même code : « Les décisions d’assignation à résidence (…) sont motivées ».
L’arrêté attaqué vise les dispositions du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile sur lesquelles il se fonde et précise que Mme C… a fait l’objet d’une obligation de quitter le territoire français le 15 décembre 2025 à laquelle elle n’a pas déférée dans le délai de départ volontaire de trente jours, qu’elle ne peut quitter immédiatement le territoire français mais que son éloignement demeure une perspective raisonnable. Il s’ensuit que l’arrêté en litige comporte l’énoncé des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement. Par suite, le moyen tiré de son insuffisante motivation doit être écarté comme manquant en fait.
En troisième lieu, si Mme C… soutient que le motif générique d’ « examen de sa situation administrative » ne lui a pas permis de connaitre le motif réel de sa convocation du 19 mars 2026 à la préfecture en vue de se voir notifier l’assignation à résidence litigieuse, elle ne peut utilement se prévaloir à cet effet des dispositions du code des relations entre le public et l’administration, qui ne sont pas applicables aux relations régissant les rapports entre les étrangers et l’administration en matière de droit au séjour des étrangers, lesquels sont entièrement régis par les dispositions du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. En outre, à supposer même que Mme C… n’était pas préalablement avertie de la mesure dont elle allait faire l’objet, cette circonstance n’est pas de nature à caractériser un détournement de procédure commis par le préfet de la Vendée.
En quatrième lieu, il ne ressort ni des termes de l’arrêté en litige, ni des pièces du dossier que la situation de la requérante n’aurait pas fait l’objet d’un examen particulier. Par suite, le moyen tiré du défaut d’examen particulier de la situation de Mme C… doit être écarté.
En cinquième lieu, aux termes de l’article L. 731-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’autorité administrative peut assigner à résidence l’étranger qui ne peut quitter immédiatement le territoire français mais dont l’éloignement demeure une perspective raisonnable, dans les cas suivants : / 1° L’étranger fait l’objet d’une décision portant obligation de quitter le territoire français, prise moins de trois ans auparavant, pour laquelle le délai de départ volontaire est expiré ou n’a pas été accordé (…) ». Aux termes de l’article L. 732-3 du même code : « L’assignation à résidence prévue à l’article L. 731-1 ne peut excéder une durée de quarante-cinq jours. Elle est renouvelable deux fois dans la même limite de durée ». Aux termes de l’article L. 733-1 de ce code : « L’étranger assigné à résidence en application du présent titre se présente périodiquement aux services de police ou aux unités de gendarmerie (…) ». Aux termes de l’article L. 733-4 de ce code : « L’autorité administrative peut prescrire à l’étranger assigné à résidence la remise de son passeport ou de tout document justificatif de son identité, dans les conditions prévues à l’article L. 814-1 ». Enfin, l’article R. 733-1 du même code dispose que : « L’autorité administrative qui a ordonné l’assignation à résidence de l’étranger (…) définit les modalités d’application de la mesure : / 1° Elle détermine le périmètre dans lequel il est autorisé à circuler muni des documents justifiant de son identité et de sa situation administrative et au sein duquel est fixée sa résidence ; / 2° Elle lui désigne le service auquel il doit se présenter, selon une fréquence qu’elle fixe dans la limite d’une présentation par jour, en précisant si l’obligation de présentation s’applique les dimanches et les jours fériés ou chômés ; / 3° Elle peut lui désigner une plage horaire pendant laquelle il doit demeurer dans les locaux où il réside ».
Il appartient au requérant qui conteste l’existence de perspectives raisonnables d’éloignement d’apporter des éléments objectifs de nature à caractériser leur absence, sans pouvoir se borner à exiger du préfet qu’il apporte la preuve des diligences mises en œuvre pour son départ.
En outre, les mesures contraignantes prises par le préfet sur le fondement des dispositions précitées à l’encontre d’un étranger assigné à résidence, qui limitent l’exercice de sa liberté d’aller et venir, doivent, dans cette mesure, être nécessaires, adaptées et proportionnées à l’objectif qu’elles poursuivent, qui est de s’assurer du respect de l’interdiction faite à l’étranger de sortir du périmètre dans lequel il est assigné à résidence.
En l’espèce, ainsi qu’il a été dit au point 11, Mme C… a fait l’objet le 15 décembre 2025 d’un arrêté portant obligation de quitter le territoire français, dont le délai de départ volontaire est expiré. En soutenant seulement qu’elle ne fait l’objet d’aucune perspective d’éloignement à court terme, l’intéressée ne remet pas en cause l’appréciation portée par le préfet de la Vendée qui, pour prononcer l’assignation à résidence et lui faire obligation de remettre son passeport lors de sa première présentation, a estimé, en application des dispositions précitées du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, que son éloignement demeurait une perspective raisonnable. De plus, la circonstance que l’intéressée ne présenterait pas de risque de fuite, dès lors notamment qu’elle s’est toujours présentée aux convocations, est sans incidence sur la légalité de la mesure d’assignation, laquelle n’est pas conditionnée à l’existence d’un tel risque. Enfin, Mme C… se borne à soutenir que la décision est disproportionnée compte tenu de ses obligations professionnelles et de la scolarisation de ses enfants, sans toutefois démontrer le caractère excessif des modalités de son assignation durant le temps nécessaire à la mise à exécution de la mesure d’éloignement. Il s’ensuit que les moyens tirés de la méconnaissance des dispositions de l’article L. 731-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et de l’erreur manifeste d’appréciation des conséquences qu’elle entraine sur sa situation personnelle ne peuvent qu’être écartés.
En sixième et dernier lieu, en se bornant à faire valoir qu’elle justifie en France d’une insertion sociale et matérielle par un emploi et une implication associative locale, la requérante n’établit pas que l’arrêté attaqué, qui n’a ni pour objet ni pour effet de l’éloigner du territoire français, porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard du but poursuivi, pas davantage qu’il ne porterait atteinte à l’intérêt supérieur de ses enfants, qui ne font pas l’objet de la mesure décrite et dont la scolarité n’est pas impactée. Par suite, les moyens tirés de la méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et de l’article 3-1 de la convention internationale des droits de l’enfant doivent être écartés.
Il résulte de tout ce précède que Mme C… n’est pas fondée à demander l’annulation des arrêtés qu’elle conteste. Il s’ensuit que sa requête doit être rejetée en toutes ses conclusions, y compris celles à fin d’injonction sous astreinte et celles présentées en application des articles L. 761-1 et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
D E C I D E :
Article 1er : Il n’y a pas lieu de statuer sur la demande d’aide juridictionnelle à titre provisoire.
Article 2 : Les requêtes de Mme C… sont rejetées.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme C…, au préfet de la Vendée et à Me Ndeko.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 24 avril 2026.
Le magistrat désigné,
P. Lehembre
La greffière,
J. Martin
L’assesseure la plus ancienne,
M. B…
Le président-rapporteur,
A. MARCHAND
L’assesseure la plus ancienne,
M. B…
La République mande et ordonne au préfet de la Vendée en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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