Rejet 1 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Montreuil, 2e ch., 1er déc. 2025, n° 2508466 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montreuil |
| Numéro : | 2508466 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 17 mars 2026 |
Sur les parties
| Avocat(s) : |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 19 mai 2025, M. A… B…, représenté par Me Tihal, demande au tribunal :
1°) d’annuler pour excès de pouvoir l’arrêté du 21 avril 2025 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai de départ volontaire, a fixé le pays de destination et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de douze mois ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
M. B… soutient que :
l’arrêté contesté est entaché d’incompétence ;
il est entaché d’erreur manifeste d’appréciation en ce que son état de santé lui donne droit à un titre de séjour faisant obstacle à son éloignement.
Par un mémoire en défense enregistré le 12 juin 2025, le préfet de la Seine-Saint-Denis conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience, en application de l’article R. 732-1-1 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de M. Vollot a été entendu au cours de l’audience publique.
M. B… et le préfet de la Seine-Saint-Denis n’étant ni présents, ni représentés.
Considérant ce qui suit :
M. B…, ressortissant tunisien né le 11 décembre 1981, est entré en France, selon ses déclarations, en 2020. Le 20 avril 2025, il a fait l’objet d’une interpellation par les services de police. Par la présente requête, M. B… demande l’annulation pour excès de pouvoir de l’arrêté du 21 avril 2025 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai de départ volontaire, a fixé le pays de destination et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de douze mois.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En premier lieu, par un arrêté n° 2025-0534 du 6 février 2025 régulièrement publié au recueil des actes administratifs de la préfecture le jour-même, le préfet de la Seine-Saint-Denis a donné délégation à Mme C…, adjointe à la cheffe du bureau de l’éloignement, signataire des décisions attaquées, en cas d’absence ou d’empêchement d’autorités dont il n’est pas établi qu’elles n’auraient pas été absentes ou empêchées lorsque ces décisions ont été prises. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence n’est pas fondé et doit être écarté.
En second lieu, aux termes de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu’il se trouve dans les cas suivants : / 1° L’étranger, ne pouvant justifier être entré régulièrement sur le territoire français, s’y est maintenu sans être titulaire d’un titre de séjour en cours de validité ; (…) ». Il ressort de l’arrêté attaqué que la décision d’éloignement est fondée, en application de ces dispositions, sur les circonstances que M. B…, qui n’a pas été en mesure de présenter de document transfrontière au moment de son interpellation, ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français, et qu’il n’est pas titulaire d’un titre de séjour en cours de validité. Dès lors, la circonstance que le requérant ferait l’objet d’un suivi médical en raison d’une infection à un œil est, par elle-même, dépourvue d’incidence sur la légalité de ces motifs.
En dernier lieu, aux termes de l’article L. 613-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « La décision portant obligation de quitter le territoire français (…) est édictée après vérification du droit au séjour, en tenant notamment compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France et des considérations humanitaires pouvant justifier un tel droit. (…) ». Aux termes de l’article L. 425-9 du même code : « L’étranger, résidant habituellement en France, dont l’état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d’une exceptionnelle gravité et qui, eu égard à l’offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont il est originaire, ne pourrait pas y bénéficier effectivement d’un traitement approprié, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » d’une durée d’un an. (…) ». Si un étranger doit se voir attribuer un titre de séjour sur le fondement de ces dispositions, cette circonstance fait obstacle à ce qu’il puisse légalement être l’objet d’une obligation de quitter le territoire français.
S’il ressort des pièces du dossier que M. B… fait l’objet d’un suivi médical en raison d’une pathologie à l’œil, il n’apporte aucun élément susceptible de démontrer que, à la date de l’arrêté attaqué, celle-ci nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir des conséquences d’une exceptionnelle gravité et que, eu égard à l’offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont il est originaire, il ne pourrait pas y bénéficier effectivement d’un traitement approprié. Dès lors, M. B… n’est pas fondé à soutenir qu’il ne pourrait légalement faire l’objet d’une obligation de quitter le territoire français du fait de son état de santé. Par suite, le moyen tiré de l’erreur d’appréciation n’est pas fondé et doit être écarté.
Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions tendant à l’annulation de l’arrêté du 21 avril 2025 doivent être rejetées. Par voie de conséquence, les conclusions présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative doivent également être rejetées.
D É C I D E :
Article 1er : La requête de M. B… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A… B… et au préfet de la Seine-Saint-Denis.
Délibéré après l’audience du 13 novembre 2025, à laquelle siégeaient :
M. Robbe, président,
Mme Caldoncelli-Vidal, première conseillère,
M. Vollot, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 1er décembre 2025.
Le rapporteur,
T. VOLLOT
Le président,
J. ROBBE
Le greffier,
L. DIONISI
La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Saint-Denis en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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