Rejet 16 juillet 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Montpellier, 16 juil. 2025, n° 2504325 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montpellier |
| Numéro : | 2504325 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet défaut de doute sérieux |
| Date de dernière mise à jour : | 18 juillet 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire complémentaire, enregistrés les 17 juin et 9 juillet 2025, la SCI PPF, représentée par Urbi et Orbi Avocats, demande au juge des référés, statuant sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) de suspendre l’exécution de la décision du 27 mars 2025 par laquelle le maire de la commune d’Agde a exercé le droit de préemption au titre des espaces naturels sensibles sur la parcelle cadastrée section LO n° 306 ;
2°) de mettre à la charge de la commune d’Agde une somme de 3 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
Sur l’urgence :
— la condition d’urgence est présumée dès lors qu’elle a la qualité d’acquéreur évincé de la vente de la parcelle en cause et qu’il n’existe aucune nécessité pour la commune d’intervenir rapidement pour réaliser son projet ;
Sur le doute sérieux quant à la légalité de la décision de préemption :
— elle méconnaît les dispositions des articles L. 210-1 et L. 300-1 du code de l’urbanisme dans la mesure où aucun projet d’action ou d’aménagement, antérieur à la décision de préemption en litige, répondant aux objets mentionnés à l’article L. 300-1 du code de l’urbanisme, n’est justifié par la commune ;
— elle méconnaît les dispositions des articles L. 215-1 et L. 113-8 du code de l’urbanisme à défaut pour la commune de justifier de la nécessité de protéger le bien préempté au regard du caractère sensible du milieu concerné.
Par des mémoires en défense, enregistrés les 7, 9 et 10 juillet 2025, la commune d’Agde, représentée par la SCP CGCB et Associés, conclut au rejet de la requête et à ce qu’une somme de 3 000 euros soit mise à la charge de la SCI PPF au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir que :
— la requête est irrecevable dès lors que la société requérante, en cours de formation, ne dispose pas de la personnalité juridique lui donnant une capacité pour agir ;
— l’urgence à suspendre l’exécution de la décision en litige n’est pas caractérisée dès lors que la société requérante n’apporte pas la preuve de sa qualité d’acquéreur évincé et a attendu près de trois mois pour introduire son référé ;
— les moyens invoqués par la SCI PPF ne sont pas de nature à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision de préemption attaquée.
Vu :
— les autres pièces du dossier ;
— la requête au fond enregistrée le 5 juin 2025 sous le n° 2504065 tendant à l’annulation de la décision contestée.
Vu :
— le code de l’urbanisme ;
— le code de justice administrative.
La présidente du Tribunal a désigné M. Goursaud, premier conseiller, pour statuer sur les demandes de référé.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience au cours de laquelle ont été entendus :
— le rapport de M. Goursaud, juge des référés,
— les observations de Me Pradal, représentant la SCI PPF, qui conclut aux mêmes fins que la requête et par les mêmes moyens ;
— et celles de Me Watrisse, représentant la commune d’Agde, qui a repris les éléments de ses mémoires en défense.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Une note en délibéré présentée par la SCI PPF, représentée par Urbi et Orbi Avocats, a été enregistrée le 14 juillet 2025.
Considérant ce qui suit :
1. Par une décision du 27 mars 2025, le maire de la commune d’Agde a décidé d’exercer le droit de préemption au titre des espaces naturels sensibles sur la parcelle cadastrée section LO n° 306 située lieu-dit « Chemin de la Prunette ». La SCI PPF, acquéreur évincé, demande au juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l’exécution de cette décision.
Sur les conclusions à fin de suspension :
2. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ».
3. En l’état de l’instruction, aucun des moyens de la requête, tels que visés et analysés dans les visas de la présente ordonnance, n’est propre à créer un doute sérieux sur la légalité de la décision en litige.
4. Il en résulte, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur la fin de non-recevoir opposée en défense ni sur la condition relative à l’urgence, que la SCI PPF n’est pas fondée à solliciter la suspension de l’exécution de la décision du 27 mars 2025 par laquelle le maire de la commune d’Agde a exercé le droit de préemption au titre des espaces naturels sensibles sur la parcelle cadastrée section LO n° 306 .
Sur les frais liés au litige :
5. En application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de laisser à chacune des parties la charge des frais qu’elles ont pu exposer et qui ne sont pas compris dans les dépens.
ORDONNE :
Article 1 : La requête de la SCI PPF est rejetée.
Article 2 : Les conclusions présentées par la commune d’Agde sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à la SCI PPF et à la commune d’Agde.
Fait à Montpellier, le 16 juillet 2025.
Le juge des référés,
F. GoursaudLa greffière,
M. A
La République mande et ordonne au préfet de l’Hérault en ce qui le concerne et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Montpellier, le 16 juillet 2025.
La greffière,
M. A00
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