Rejet 20 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Melun, 6e ch., 20 janv. 2026, n° 2301893 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Melun |
| Numéro : | 2301893 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 29 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 24 février 2023, Mme A… B…, représentée par Me Coudray, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 3 janvier 2023 par laquelle le directeur interrégional des services pénitentiaires de Paris a rejeté sa demande indemnitaire ;
2°) de condamner l’Etat (garde des sceaux, ministre de la justice) à lui verser la somme de 8 516,08 euros, sauf à parfaire, outre les intérêts de droit à compter, de la date de réception de la demande préalable et outre les intérêts capitalisés pour compter de la date anniversaire de cet évènement et à chacune des échéances annuelles successives postérieures ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat (garde des sceaux, ministre de la justice) une somme de 3 500 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
En ce qui concerne la responsabilité de l’Etat :
-
en exigeant le remboursement d’un trop-perçu de rémunération de quatre mois après que son traitement avait continué à lui être versé, l’Etat a commis une faute de nature à engager sa responsabilité ;
En ce qui concerne les préjudices :
-
elle a été victime de troubles dans les conditions d’existence à hautuer d’un montant de 8 516,08 euros.
Par un mémoire en défense, enregistré le 2 juin 2025, le garde des sceaux, ministre de la justice conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés ne sont pas fondés.
Par ordonnance du 5 juin 2025, la clôture d’instruction a été fixée au 10 juillet 2025 à 12 heures.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code général de la fonction publique ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Rehman-Fawcett,
- et les conclusions de Mme Deleplancque, rapporteure publique.
Les parties n’étaient ni présentes, ni représentées.
Considérant ce qui suit :
Mme B…, agent contractuel, a été recrutée en qualité de conseillère pénitentiaire d’insertion et de probation (CPIP). Elle a été affectée au sein du service pénitentiaire d’insertion et de probation (SPIP) de Créteil pour une durée d’un an à compter du 1er septembre 2021. Elle a été placée en congé maladie ordinaire à plein traitement du 28 octobre au 26 novembre 2021. Son congé a été prolongé à demi-traitement du 27 novembre au 26 décembre 2021, puis par la suite sans traitement du 27 décembre 2021 au 3 avril 2022. Elle a repris ses fonctions à compter du 4 avril 2022. Par deux courriers des 21 avril et 4 juillet 2022, elle a été informée que lors de son placement en congé de maladie ordinaire du 27 novembre 2021 au 3 avril 2022, elle a continué à percevoir une rémunération qui ne lui était pas due et que par voie de conséquence, elle était tenue de rembourser la somme totale de 8 516,08 euros qui serait récupéré par voie de retenues sur ses traitements. Par une décision du 13 juillet 2022, le directeur interrégional des services pénitentiaires de Paris a mis fin à son contrat, à compter du 31 août 2022. Par une demande indemnitaire préalable en date du 8 novembre 2022, elle a sollicité l’indemnisation du préjudice résultant de la retenue des sommes qu’elle estime avoir été indûment prélevées sur son traitement. Par une décision du 3 janvier 2023, le directeur interrégional des services pénitentiaires de Paris a rejeté sa demande. Mme B… demande au tribunal d’annuler cette décision et de l’indemniser de la somme de 8 516,08 euros au titre des préjudices qu’elle estime avoir subi.
Sur les conclusions tendant à l’annulation de la décision de rejet de sa demande indemnitaire préalable :
Cette décision de rejet a eu pour seul effet de lier le contentieux à l’égard de l’objet de la demande de Mme B… qui, en formulant les conclusions analysées ci-dessus, a donné à l’ensemble de sa requête le caractère d’un recours de plein-contentieux. Au regard de l’objet d’une telle demande, qui conduit le juge à se prononcer sur le droit de l’intéressé à percevoir la somme qu’il réclame, les vices propres dont serait, le cas échéant, entachée la décision qui a lié le contentieux, sont sans incidence sur la solution du litige. Par suite, les conclusions tendant à l’annulation de la décision de rejet de sa demande indemnitaire ne peuvent qu’être rejetées.
Sur les conclusions à fins indemnitaires :
D’une part, une décision administrative explicite accordant un avantage financier crée des droits au profit de son bénéficiaire alors même que l’administration avait l’obligation de refuser cet avantage. En revanche, n’ont pas cet effet les mesures qui se bornent à procéder à la liquidation de la créance née d’une décision prise antérieurement. Pour l’application de ces règles à la détermination de la rémunération des agents publics, le maintien du versement d’un avantage financier ne peut être assimilé à une décision implicite accordant un avantage financier et constitue une simple erreur de liquidation non créatrice de droits. L’administration ne commet donc pas d’erreur de droit en demandant à l’agent le remboursement des sommes indument perçues. Toutefois, lorsque la perception prolongée par l’intéressé est principalement imputable à la carence de l’administration, celui-ci est fondé à solliciter la réparation du préjudice ayant découlé de cette carence.
D’autre part, aux termes des dispositions de l’article L. 711-6 du code général de la fonction publique : « Les sommes indument perçues par un agent public en matière de rémunération donnent lieu à remboursement dans les conditions fixées par l’article 37-1 de la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000 relative aux droits des citoyens dans leurs relations avec les administrations ». Il résulte de ces dispositions que les créances résultant de paiements indus effectuées par les personnes publiques en matière de rémunération de leurs agents peuvent être répétées dans un délai de deux années à compter du 1er jour du mois suivant de la date de mise en paiement du versement erroné, sans toutefois imposer l’émission préalable d’un titre de recette.
Il résulte de l’instruction que par un premier courrier du 21 avril 2022, l’administration a informé la requérante qu’elle avait été placée en période de congé sans traitement sur la période allant du 27 décembre 2021 au 22 mars 2022 lors de laquelle, sa rémunération lui avait été versée à tort et que sa situation serait régularisée par une retenue sur sa paye du mois d’avril. Elle a également été informée de la possibilité d’étaler sur plusieurs mois cette récupération d’indu si elle le souhaitait. Par un second courrier en date du 4 juillet 2022, l’administration l’a informée qu’elle lui avait versé à tort sa rémunération pour la période du 23 mars au 3 avril 2022. Il n’est pas contesté que la requérante a repris ses fonctions le 4 avril 2022 à la suite d’un congé maladie qui lui a été accordé du 28 octobre 2021 au 3 avril 2022, dans ces conditions, le fait que l’administration l’ait informée de nouveau moins de trois semaines après sa reprise de poste qu’elle avait bénéficié à tort de rémunération pour une partie de son congé maladie n’est pas constitutif d’une carence fautive. Dès lors ce fondement de responsabilité ne pourra qu’être écarté.
Il résulte de l’ensemble de ce qui précède, que la requête de Mme B… doit être rejetée, y compris les conclusions qui tendent à l’application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme B… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme A… B… et au garde des sceaux, ministre de la justice.
Délibéré après l’audience du 6 janvier 2026, à laquelle siégeaient :
M. Dewailly, président,
M. Rehman-Fawcett, premier conseiller,
Mme Iffli, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 20 janvier 2026.
Le rapporteur,
C. Rehman-Fawcett
Le président,
S. Dewailly
La greffière,
L. Sueur
La République mande et ordonne au garde des sceaux, ministre de la justice en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière
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