Rejet 25 mars 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Nancy, 25 mars 2025, n° 2500349 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nancy |
| Numéro : | 2500349 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 31 janvier 2025 et des mémoires complémentaires enregistrés les 5 février, 4 mars et 12 mars 2025, Mme G F et M. B F, représentés par Me Pelé, demandent au juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) de suspendre l’exécution de la décision du 25 octobre 2024 par laquelle le maire de la commune de Martigny-les-Bains a fait usage de son droit de préemption sur les parcelles cadastrées section G nos 672, 675, 676 situées au lieu-dit « sur les Puits » à Martigny-les-Bains ;
2°) de suspendre l’exécution de la décision du 25 février 2025 par laquelle le maire de la commune de Martigny-les-Bains a fait usage de son droit de préemption sur les parcelles cadastrées section G nos 672, 675, 676, 677 situées au lieu-dit « sur les Puits » à Martigny-les-Bains ;
3°) de mettre à la charge de la commune de Martigny-les-Bains la somme de 3 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Ils soutiennent que :
— leur requête est recevable, dès lors qu’ils présentent, en leur qualité d’acquéreurs évincés, un intérêt pour agir à l’encontre de la décision contestée, que leur recours a été introduit dans le délai de recours contentieux ;
— les conditions du non-lieu à statuer ne sont pas réunies dès lors que la délibération du 25 février 2025 ne peut être examinée comme un retrait de la décision en litige ; que cette délibération emporte uniquement l’abrogation de la délibération du 25 octobre 2024 ; que la délibération du 25 février 2025 ne présentera pas le caractère d’une décision définitive dès lors qu’un recours pour excès de pouvoir sera engagé, de sorte qu’aucun non-lieu à statuer ne pourra être prononcé ; que la délibération du 25 février 2025 n’a pas la même portée que la délibération du 25 octobre 2024 ; que la délibération approuvée le 25 février 2025 n’emporte pas les effets rétroactifs escomptés dès lors que la légalité de la décision en litige s’apprécie à la date de son édiction ;
— l’urgence est présumée dès lors qu’ils revêtent la qualité d’acquéreur évincé du bien préempté ; que cette situation d’urgence est renforcée dès lors qu’ils ne peuvent bénéficier de l’espace supplémentaire en vue de jardiner ; que Mme F est atteinte d’une sclérose en plaque, de sorte que sa possibilité d’exploiter le jardin avec serres s’amenuise ; que l’urgence est renforcée par les demandes d’acquisition dont la commune fait état dans ses écritures ; que si la déclaration d’intention d’aliéner était incomplète alors la commune ne pouvait édicter la délibération en litige ;
— il existe un doute sérieux sur la légalité de la délibération du 25 octobre 2024, dès lors que :
* la délibération de préemption est insuffisamment motivée ;
* cette délibération méconnaît les dispositions de l’article L. 2131-11 du code général des collectivités territoriales dès lors que le maire de la commune a un intérêt personnel dans le projet contesté ; la délibération a ainsi été approuvée dans des conditions irrégulières ;
* la délibération de préemption ne précise pas le prix auquel l’acquisition pourrait s’effectuer, en méconnaissance de l’article R. 231-8 du code de l’urbanisme ;
* la délibération contestée est entachée d’irrégularité dès lors que les parcelles préemptées n’entrent pas dans le champ d’application du droit de préemption, le plan local d’urbanisme de la commune ayant, en application de l’article L. 211-1 du code de l’urbanisme, limité la possibilité d’usage du droit de préemption aux seules parcelles situées en zones U et AU ; les parcelles en litige forment unité foncière principalement incluse en zone N, avec une modeste position en zone UB ;
* la délibération litigieuse a méconnu les articles L. 210-1 et L. 300-1 du code de l’urbanisme dès lors qu’aucun projet antérieur et réel n’est de nature à justifier la préemption projetée par la commune ;
* cette délibération ne répond pas à un intérêt général suffisant ;
* elle est entachée de détournement de pouvoir dès lors que la préemption litigieuse a été prise dans l’intérêt du maire de la commune, dans l’objectif de faire échec à la vente des parcelles qui allait être effectuée ;
* le conseil municipal ne pouvait procéder à la préemption des parcelles cadastrées section G nos 672, 675, 676, sans inclure la parcelle cadastrée section G n° 677, dès lors qu’elles sont toutes attachées à une même unité foncière ;
* la commune, qui n’a pas payé le prix des parcelles préemptées dans le délai de quatre mois, doit être regardée, en application de l’article L. 213-14 du code de l’urbanisme, avoir renoncé à l’acquisition de ces dernières.
— il existe un doute sérieux sur la légalité de la délibération du 25 février 2025, dès lors que :
* cette délibération méconnaît les dispositions de l’article L. 2131-11 du code général des collectivités territoriales dès lors que le maire de la commune a un intérêt personnel dans le projet contesté ; la délibération a ainsi été approuvée dans des conditions irrégulières ;
* la délibération litigieuse a méconnu les articles L. 210-1 et L. 300-1 du code de l’urbanisme dès lors qu’aucun projet antérieur et réel n’est de nature à justifier la préemption projetée par la commune ;
* cette délibération ne répond pas à un intérêt général suffisant ;
* elle est entachée de détournement de pouvoir dès lors que la préemption litigieuse a été prise dans l’intérêt du maire de la commune, dans l’objectif de faire échec à la vente des parcelles qui allait être effectuée ;
* la commune n’établit pas la transmission de cette délibération au préfet dans le délai de quatre mois ;
* elle est intervenue tardivement dès lors que l’exercice du droit de préemption ne peut être complété ou modifié par un acte pris postérieurement à l’expiration du délai de deux mois ouvert pour préempter ;
Par des mémoires en défense enregistrés les 3 et 17 mars 2025, la commune de Martigny-les-Bains, représentée par Me Babel, conclut au rejet de la requête et à la mise à la charge de M. et Mme F la somme de 3 000 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— la condition d’urgence n’est pas satisfaite, dès lors, d’une part, que l’acquisition des parcelles litigieuses par les requérants n’étant motivée que par leur volonté d’accroitre leur propriété et d’éviter un voisinage et, d’autre part, que la déclaration d’intention d’aliéner du notaire était incomplète ;
— il n’existe pas de doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée dès lors que les moyens soulevés par les requérants ne sont pas fondés.
— elle a repris une délibération de préemption incluant la parcelle cadastrée section G n° 677.
Par un mémoire enregistré le 3 mars 2025, Mme C E déclare n’avoir rien à ajouter à la requête présentée par M. et Mme F et déclare ne s’être jamais opposé à la vente de la parcelle de ses parents.
Vu :
— la requête n° 2500350 enregistrée le 31 janvier 2025 par laquelle M. et Mme F demandent l’annulation de la décision attaquée ;
— les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’urbanisme ;
— le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme Sousa Pereira, première conseillère, en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative, pour statuer sur les demandes de référés.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique du 18 mars 2025 à 11h00 :
— le rapport de Mme Sousa Pereira, juge des référés qui a informé les parties, en application de l’article R. 611-7 du code justice administrative, de ce que le jugement était susceptible d’être fondé sur un moyen relevé d’office, tiré du non-lieu à statuer sur les conclusions aux fins de suspension de la délibération du 25 octobre 2024.
— les observations de Me Pelé, avocate de M. et Mme F, qui conclut aux mêmes fins par les mêmes moyens et précise que la délibération du 25 février 2025 n’a pour effet que d’abroger la délibération du 25 octobre 2024 et rappelle que les conditions du non-lieu à statuer ne sont pas réunies. Elle reprend ses écritures relatives aux conditions exigées au titre de l’article L. 521-1 du code de justice administrative. Elle s’interroge sur l’intérêt de la commune à prolonger la procédure alors que celle-ci pourrait trouver une issue très rapidement.
— et les observations de Me Babel, avocat de la commune de Martigny-Les-Bains, qui conclut aux mêmes fins par les moyens et soulève une fin de non-recevoir tirée de l’irrecevabilité des conclusions tendant à la suspension de la délibération du 25 février 2025, à défaut pour les requérants de justifier l’introduction d’un recours pour excès de pouvoir à son encontre ; il précise que la jurisprudence autorise l’exercice du droit de préemption sur la totalité d’une unité foncière alors qu’une partie seulement des parcelles peuvent être préemptées.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience publique du 18 mars 2025 à 11h43.
Considérant ce qui suit :
1. Le conseil municipal de la commune de Montigny-Les-Bains, par une délibération du 25 octobre 2024, a décidé d’exercer son droit de préemption afin d’acquérir des parcelles de terrain non bâties appartenant aux consorts E, propriétaires indivis, cadastrées section G nos 672, 675 et 676 sur le territoire communal. Par la présente requête, M. et Mme F demandent au juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-1 du code justice administrative, de suspendre l’exécution de la délibération du 25 octobre 2024.
2. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ».
Sur les conclusions tendant à la suspension de la délibération du 25 octobre 2024 :
3. D’une part, lorsqu’une décision administrative faisant l’objet d’une requête en référé présentée sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, est retirée en cours d’instance pour être remplacée par une décision ayant la même portée, le recours doit être regardé comme tendant également à la suspension de la nouvelle décision. D’autre part, compte tenu de la portée et des effets du référé-suspension, le retrait, même non définitif, d’une décision peut justifier que la procédure de référé initiée ait perdu son intérêt, et par suite son objet.
4. Il résulte de l’instruction que M. et Mme F demandent au juge des référés la suspension de l’exécution de la délibération du 25 octobre 2024 par laquelle le conseil municipal de la commune de Montigny-Les-Bains a exercé son droit de préemption sur les parcelles cadastrées section G nos 672, 675 et 676. Toutefois, cette délibération a été annulée et remplacée en cours d’instance par une délibération du 25 février 2025, qui n’a pas la même portée que la délibération initialement attaquée dès lors que le périmètre parcellaire sur lequel le conseil municipal a exercé son droit de préemption s’est étendu à la parcelle cadastrée section G n° 677. Dans ces conditions, les conclusions de la requête initialement dirigées contre la délibération du 25 octobre 2024 ne peuvent être regardées comme tendant également à la suspension de la délibération du 25 février 2025 et sont devenues sans objet alors même que cette seconde délibération n’est pas devenue définitive.
Sur les conclusions tendant à la suspension de la délibération du 25 février 2025 :
5. Aux termes de l’article R. 522-1 du même code : « La requête visant au prononcé de mesures d’urgence doit contenir l’exposé au moins sommaire des faits et moyens et justifier de l’urgence de l’affaire. / A peine d’irrecevabilité, les conclusions tendant à la suspension d’une décision administrative ou de certains de ses effets doivent être présentées par requête distincte de la requête à fin d’annulation ou de réformation et accompagnées d’une copie de cette dernière ».
6. Si M. et Mme F sollicitent, dans leur mémoire enregistré le 12 mars 2025, la suspension de l’exécution de la délibération du 25 février 2025, ils n’ont pas joint à leur requête en référé, en application des dispositions précitées du dernier alinéa de l’article R. 522-1 du code de justice administrative, une copie de sa requête tendant à l’annulation de cette délibération. Dans ces conditions, les conclusions tendant à la suspension de l’exécution de la délibération du 25 février 2025 sont irrecevables et ne peuvent qu’être rejetées.
Sur les frais liés au litige :
7. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que la commune de Martigny-Les-Bains, qui n’a pas la qualité de partie perdante, verse à M. et Mme F une somme que ces derniers réclament au titre des frais exposés par eux et non compris dans les dépens. En revanche, il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de faire droit aux conclusions de la commune de Martigny-Les-Bains présentées sur le fondement de ces mêmes dispositions.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. et Mme F est rejetée.
Article 2 : Le surplus des conclusions des parties est rejeté.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme G F, à M. B F, à la commune de Martigny-les-Bains, à Mme D E, à Mme C E, à Mme A E et à M. B E.
Fait à Nancy, le 25 mars 2025.
La juge des référés,
C. Sousa Pereira
La République mande et ordonne à la préfète des Vosges en ce qui la concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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