Rejet 23 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Toulouse, 23 avr. 2026, n° 2603522 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Toulouse |
| Numéro : | 2603522 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 28 avril 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 21 avril 2026, M. C… B… et M. A… D… demandent au juge des référés, statuant sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, d’enjoindre à l’école de police de Toulouse de leur communiquer la grille d’évaluation mise en œuvre pour évaluer les élèves lors de l’épreuve « vacation » dont les résultats ont été notifiés le 21 avril 2026, dans un délai de quarante-huit heures suivant la notification de l’ordonnance à intervenir, sous astreinte d’un euros par jour de retard.
Ils soutiennent que :
- la condition d’urgence est remplie dès lors que la note dont il s’agit représente la moitié de la note finale, qu’elle a des conséquences directes sur leur première affectation ainsi que sur leur situation professionnelle et sur l’évolution de leur carrière et que les délais de recours contre cette note sont contraints, le classement national pour les affectations étant publié au mois de juin prochain ;
- la mesure qu’ils sollicitent ne fait obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative, ne fait l’objet d’aucune contestation sérieuse et est utile pour comprendre les critères de notation et démontrer, le cas échéant, les incohérences dans la notation.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme Cherrier, vice-présidente, pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
Aux termes de l’article L. 521-3 du code de justice administrative : « En cas d’urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l’absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l’exécution d’aucune décision. » Aux termes de l’article L. 522-3 du même code : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article L. 522-1 ».
En prévoyant, par la loi n° 78-753 du 17 juillet 1978 dont les dispositions sont aujourd’hui codifiées au code des relations entre le public et l’administration, la communication des documents administratifs, le législateur n’a pas entendu porter atteinte au principe d’indépendance des jurys d’où découle le secret de leurs délibérations et, par suite, permettre la communication tant des documents de leurs délibérations que de ceux élaborés préalablement en vue de leurs délibérés.
Il en résulte que la grille d’évaluation établie pour l’épreuve de « vacation » dont font état les deux requérants ne constitue pas un document communicable. Par suite, leurs conclusions tendant à la communication de cette grille d’évaluation ne peuvent qu’être rejetées par application des dispositions précitées de l’article L. 522-3 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. B… et M. D… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C… B… et M. A… D….
Fait à Toulouse, le 23 avril 2026.
La juge des référés,
Sylvie Cherrier
La République mande au préfet de la Haute-Garonne, en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme :
La greffière en chef,
ou par délégation la greffière
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