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Sur la décision
| Référence : | TA Nantes, 22 mai 2025, n° 2507071 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nantes |
| Numéro : | 2507071 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Sur les parties
| Parties : | préfet de la Sarthe |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 22 avril 2025 et des pièces complémentaires enregistrées le 7 mai 2025, le préfet de la Sarthe demande au juge des référés :
1°) d’ordonner, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, à Mme B ainsi qu’à tous occupants de son chef de libérer sans délai le logement dédié aux demandeurs d’asile qu’elle occupe situé 6 rue Moscou, appartement 72 au deuxième étage, à Coulaines (72190) et géré par l’association Montjoie ;
2°) de l’autoriser à procéder à son expulsion avec le concours de la force publique ;
3°) de l’autoriser à donner toutes instructions utiles au gestionnaire du logement afin de débarrasser les lieux des biens meubles s’y trouvant, aux frais et risques de Mme B, à défaut pour celle-ci de les avoir emportés.
Il soutient que :
— le juge administratif est compétent en application des articles L. 552-15 et R. 552-15 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— sa requête est recevable en application des mêmes dispositions ;
— les conditions d’urgence et d’utilité sont satisfaites dès lors que le maintien indu dans un logement pour demandeurs d’asile de Mme B compromet le bon fonctionnement du service public d’accueil des demandeurs d’asile en ne permettant pas à ce dernier d’assurer l’objectif d’égal accès à ses usagers, alors qu’au 31 août 2024, le taux d’occupation des places d’hébergement au sein du département s’élève à 98,4% avec un taux d’indisponibilité inférieur à 1%, et que 13% des personnes hébergées sont des déboutés de l’asile se maintenant indument, pour une cible nationale de 4% ;
— la mesure sollicitée ne fait l’objet d’aucune contestation sérieuse dès lors que le contrat de séjour conclu par Mme B avec le gestionnaire du lieu d’accueil limitait la durée de l’hébergement à l’instruction de son recours auprès de la Cour nationale du droit d’asile (CNDA), lequel a été définitivement rejeté par une décision du 16 octobre 2023, notifiée le 23 octobre 2023, Mme B disposait d’un délai d’un mois pour quitter définitivement le centre, c’est dans ces conditions que le centre d’accueil pour demandeurs d’asile l’a informée de la fin de sa prise en charge par courrier du 10 novembre 2023, remis en main propre. S’étant maintenue dans le logement, elle a été mise en demeure par courrier en date du 23 septembre 2024 de quitter les lieux dans un délai de quinze jours. Cette mise en demeure est toutefois restée infructueuse jusqu’à ce jour. Par ailleurs, à la sortie du local d’hébergement qu’elle occupe irrégulièrement, une place d’hébergement d’urgence lui sera réservée, en application de l’article L. 345-2-2 du code de l’action sociale et des familles.
Vu les pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Echasserieau, premier conseiller, pour statuer sur les demandes de référé.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de M. Echasserieau, juge des référés a été entendu au cours de l’audience publique du 15 mai 2025 à 9 heures 30.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. Le préfet de la Sarthe demande au juge des référés, sur le fondement des dispositions combinées des articles L. 552-15 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et L. 521-3 du code de justice administrative, d’ordonner l’expulsion de Mme B du logement dédié aux demandeurs d’asile qu’elle occupe situé 6 rue Moscou, appartement 72 au deuxième étage, à Coulaines (72190) et géré par l’association Montjoie.
Sur les conclusions présentées sur le fondement des articles L. 521-3 du code de justice administrative :
2. D’une part, aux termes de l’article L. 552-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Les lieux d’hébergement mentionnés à l’article L. 552-1 accueillent les demandeurs d’asile pendant la durée d’instruction de leur demande d’asile ou jusqu’à leur transfert effectif vers un autre Etat européen ». Selon l’article L. 551-11 du même code : « L’hébergement des demandeurs d’asile prévu au chapitre II prend fin au terme du mois au cours duquel le droit du demandeur de se maintenir sur le territoire français a pris fin, dans les conditions prévues aux articles L. 542-1 et L. 542-2 ». L’article L. 552-15 dispose : « Lorsqu’il est mis fin à l’hébergement dans les conditions prévues aux articles L. 551-11 à L. 551-14, l’autorité administrative compétente ou le gestionnaire du lieu d’hébergement peut demander en justice, après mise en demeure restée infructueuse, qu’il soit enjoint à cet occupant sans titre d’évacuer ce lieu. / Le premier alinéa n’est pas applicable aux personnes qui se sont vues reconnaître la qualité de réfugié ou qui ont obtenu le bénéfice de la protection subsidiaire. Il est en revanche applicable aux personnes qui ont un comportement violent ou commettent des manquements graves au règlement du lieu d’hébergement. / La demande est portée devant le président du tribunal administratif, qui statue sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative et dont l’ordonnance est immédiatement exécutoire ».
3. D’autre part, aux termes de l’article L. 521-3 du code de justice administrative : « En cas d’urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l’absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative ».
4. Il résulte de la combinaison des dispositions précitées que, saisi par le préfet d’une demande tendant à ce que soit ordonnée l’expulsion d’un lieu d’hébergement pour demandeurs d’asile d’un demandeur d’asile dont la demande a été définitivement rejetée, le juge des référés y fait droit dès lors que la demande d’expulsion ne se heurte à aucune contestation sérieuse et que la libération des lieux présente un caractère d’urgence et d’utilité.
5. En premier lieu, Mme B, ressortissante camerounaise, déclare être entrée irrégulièrement sur le territoire français le 24 août 2022. Elle est hébergée depuis le 22 novembre 2022 dans un logement dédié aux demandeurs d’asile, situé 6 rue Moscou, appartement 72 au deuxième étage, à Coulaines (72190) et géré par l’association Montjoie. Sa demande d’asile a été définitivement rejetée par une décision de la Cour nationale du droit d’asile en date du 16 octobre 2023, notifiée à l’intéressée le 23 octobre suivant. Elle a été informée de la fin de sa prise en charge au 16 novembre 2023 par un courrier de l’office français de l’immigration et de l’intégration en date du 10 novembre 2023, qui lui a été remis en main propre le même jour et qu’elle a signé. Une mise en demeure de quitter ce lieu, dans un délai de quinze jours, a été adressée à l’intéressée par le préfet de la Sarthe le 23 septembre 2024. Mme B se maintient ainsi dans un lieu d’hébergement pour demandeurs d’asile, alors que sa demande d’asile a été définitivement rejetée. La mesure sollicitée, que Mme B, qui n’a pas produit de mémoire en défense, ne conteste pas, ne se heurte ainsi à aucune contestation sérieuse.
6. En second lieu, la libération des lieux par Mme B, définitivement débouté de l’asile, présente, eu égard aux exigences de bon fonctionnement et de continuité du service public d’accueil et d’hébergement des demandeurs d’asile, ainsi qu’à la situation non contestée de tension de ce dispositif, un caractère d’urgence et d’utilité et apparaît comme la seule mesure susceptible de préserver la continuité du service public de l’accueil des demandeurs d’asile.
7. Il résulte de tout ce qui précède qu’il y a lieu d’enjoindre à Mme B de quitter, sans délai, le lieu d’hébergement qu’elle occupe et, en l’absence de départ volontaire de l’intéressée à compter de la notification de cette ordonnance, d’autoriser le préfet de la Sarthe à procéder à l’évacuation forcée des lieux avec le concours de la force publique et à prendre les mesures nécessaires pour faire enlever, à ses frais et risques les biens meubles qui s’y trouveraient.
O R D O N N E :
Article 1 : Il est enjoint à Mme B de libérer, sans délai le logement qu’elle occupe au sein du centre d’accueil pour demandeurs d’asile, situé 6 rue Moscou, appartement 72 au deuxième étage, à Coulaines (72190) et géré par l’association Montjoie ;
Article 2 : En l’absence de départ volontaire de Mme B dans le délai imparti, le préfet de la Sarthe pourra faire procéder à son expulsion et à l’évacuation de ses biens, par les moyens légaux de son choix, aux frais, risques et périls de l’intéressée, au besoin avec le concours de la force publique.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur, et à Mme A C.
Copie sera en outre adressée au le préfet de la Sarthe.
Fait à Nantes, le 22 mai 2025.
Le juge des référés,
B. ECHASSERIEAU
La greffière,
M-C. MINARD
La République mande et ordonne au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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