Rejet 18 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Rennes, eloignement urgent, 18 nov. 2025, n° 2507513 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Rennes |
| Numéro : | 2507513 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 23 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 10 et 17 novembre 2025, M. C… D…, alors placé en rétention administrative à Rennes-Saint-Jacques-de-la-Lande (Ille-et-Vilaine), représenté par Me Laville Collomb, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures :
1°) d’annuler l’arrêté du 6 novembre 2025 par lequel le préfet de Maine-et-Loire a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de trois ans, a minima en ce qui concerne sa durée ;
2°) d’enjoindre au préfet de Maine-et-Loire de prendre toute mesure propre à mettre fin au signalement aux fins de non-admission dans le système d’information Schengen, dans un délai de quinze jours à compter de la date de notification du jugement à intervenir et sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’État la somme de 1 500 euros à verser à son conseil en application des dispositions combinées de l’article 37 de la loi de 10 juillet 1991 et de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la décision a été signée par une autorité qui n’est pas habilité à cette fin ;
- elle est insuffisamment motivée ;
- elle a été prise en méconnaissance du principe du contradictoire garanti par l’article 41-2 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne ;
- elle n’a pas été prise après un examen de sa situation personnelle ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste dans l’appréciation des conséquences qu’elle emporte sur sa situation personnelle ;
- elle est entachée d’une erreur de droit ainsi que d’une erreur d’appréciation ;
- la durée de l’interdiction est disproportionnée au regard du but poursuivi par la décision ;
- elle méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Par un mémoire en défense enregistré le 13 novembre 2025, le préfet de Maine-et-Loire conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens de la requête ne sont pas fondés.
Vu :
- l’ordonnance du 13 novembre 2025 par laquelle le vice-président en charge du contrôle des mesures privatives et restrictives de liberté près du tribunal judiciaire de Rennes a prolongé la rétention de M. D… pour un délai maximum de vingt-six jours ;
- les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 modifiée ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Ravaut, conseiller, pour statuer sur les recours dont le jugement relève des dispositions des articles L. 922-1 à L. 922-3 et R. 922-17 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour et de l’heure de l’audience.
Après avoir entendu au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Ravaut, magistrat désigné,
- et les observations de Me Laville-Collomb, représentant M. D…, en sa présence, qui rappelle que le requérant est entré mineur sur le territoire français et qu’il y a suivi un cursus professionnalisant. Que M. D… a rencontré des difficultés lors du refus de son titre de séjour et que les faits qui lui sont reprochés sont insuffisants pour caractériser une menace à l’ordre public.
En l’absence du préfet de Maine-et-Loire ou de son représentant, l’instruction a été close après ces observations.
Considérant ce qui suit :
M. C… D…, ressortissant malien né le 16 juillet 2003, a déclaré être entré irrégulièrement en France en novembre 2018. Par un arrêté du préfet de Maine-et-Loire du 6 février 2024, sa demande de titre de séjour a été refusé et il lui a été fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours. Par un second arrêté du 6 novembre 2025, dont l’annulation est demandée au tribunal, le préfet de Maine-et-Loire a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français de trois ans.
En premier lieu, l’arrêté attaqué a été signé par Mme B… A…, directrice de l’immigration par intérim. Or, par un arrêté du 2 novembre 2025, publié au recueil des actes administratifs n° 2025-149 le même jour, Mme A… bénéficie d’une délégation de signature à l’effet de signer les décisions d’éloignement, en particulier les décisions d’interdiction de retour sur le territoire français. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence de la signataire de l’acte manque en fait et doit être écarté.
En deuxième lieu, l’arrêté attaquée vise les articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, le règlement européen relatif au système d’information Schengen ainsi que les articles L. 612-7 et L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. En outre, l’arrêté litigieux fait état de la circonstance que M. D… s’est soustrait à deux mesures portant obligation de quitter le territoire français dans un délai de départ volontaire de trente jours, de l’absence d’attache familiale sur le territoire français ainsi que de l’absence de circonstance humanitaire et, enfin, de la condamnation du requérant pour un refus d’obtempérer et conduite d’un véhicule sans assurance ni permis de conduire ce qui a eu pour conséquence de révoquer le sursis dont il bénéficiait à l’occasion d’une précédente condamnation, le 16 août 2024, pour des faits d’extorsion par violence, menace ou contrainte de signature, promesse, secret, fonds, valeur ou bien. Par suite, M. D… n’est pas fondé à soutenir que l’arrêté attaqué est insuffisamment motivé et qu’il n’a pas été pris sans qu’il n’ait été préalablement procédé à un examen particulier de sa situation personnelle.
En troisième lieu, aux termes de l’article 41 de la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne : « Toute personne a le droit de voir ses affaires traitées impartialement, équitablement et dans un délai raisonnable par les institutions et organes de l’Union. / Ce droit comporte notamment : / – le droit de toute personne d’être entendue avant qu’une mesure individuelle qui l’affecterait défavorablement ne soit prise à son encontre ; (…) ». Si l’article 41 de la charte s’adresse non pas aux États membres, mais uniquement aux institutions, aux organes et aux organismes de l’Union européenne, le droit d’être entendu fait partie intégrante du respect des droits de la défense, principe général du droit de l’Union européenne. Toutefois, une atteinte à ce droit n’est susceptible d’affecter la régularité de la procédure à l’issue de laquelle la décision défavorable est prise que si la personne concernée a été privée de la possibilité de présenter des éléments pertinents qui auraient pu influer sur le contenu de la décision, ce qu’il lui revient, le cas échéant, d’établir devant la juridiction saisie.
Le requérant n’apporte aucune précision concernant les informations qu’il aurait pu communiquer et qui auraient été de nature à influer sur le contenu et le sens de la décision litigieuse. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations précitées doit être écarté.
En quatrième lieu, aux termes de l’article L. 612-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Lorsque l’étranger s’est maintenu irrégulièrement sur le territoire au-delà du délai de départ volontaire, l’autorité administrative édicte une interdiction de retour. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l’autorité administrative n’édicte pas d’interdiction de retour. Les effets de cette interdiction cessent à l’expiration d’une durée, fixée par l’autorité administrative, qui ne peut excéder cinq ans à compter de l’exécution de l’obligation de quitter le territoire français ». Aux termes de l’article L. 612-10 du même code : « Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative tient compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu’il a déjà fait l’objet ou non d’une mesure d’éloignement et de la menace pour l’ordre public que représente sa présence sur le territoire français (…) ».
Il ressort des pièces du dossier que M. D… s’est soustrait à une première mesure portant obligation de quitter le territoire français dans un délai de départ volontaire de trente jours, édictée le 21 avril 2022 puis, à une seconde mesure identique édictée le 6 février 2024. Par ailleurs, quand bien même le requérant est entré en France en novembre 2018 alors qu’il était mineur, il ne justifie sur le territoire d’aucune attache familiale et, s’il est fait état de relations personnelles, elles ne sont pas suffisamment établies par les pièces du dossier. Enfin, il ressort également de ces mêmes pièces que M. D… a fait l’objet d’une condamnation, le 16 août 2024, à dix mois d’emprisonnement avec sursis pour des faits d’extorsion par violence, menace ou contrainte de signature, promesse, secret, fonds, valeur ou bien. Ce sursis a été révoqué par une seconde condamnation, le 7 juillet 2025, pour non-respect de son assignation à résidence avec contrôle périodique ainsi que refus d’obtempérer et conduite d’un véhicule terrestre à moteur sans assurance ni permis de conduire. Dans ces conditions, M. D… n’est pas fondé à soutenir que la décision attaquée est entachée d’une erreur de droit ni d’une erreur d’appréciation. Il n’est pas davantage fondé à soutenir que la durée de l’interdiction de retour est disproportionnée, eu égard aux condamnations pénales dont il a fait l’objet.
Aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale (…). Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ».
Bien que M. D… soutienne ne pas être en relation avec sa famille au Mali et bien qu’il soit entré mineur en France, il ne ressort pas des pièces du dossier qu’il a noué des relations fortes sur le territoire national depuis son entrée en novembre 2018. Par ailleurs, il n’établit pas être sans attache au Mali dès lors que sa famille y réside et qu’il y a passé la majeure partie de sa vie. Dès lors, la décision attaquée n’a pas portée au droit au respect de la vie privée et familiale de M. D… une atteinte disproportionnée par rapport aux buts en vue desquels elle a été prise, en méconnaissance de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales. Pour les mêmes raisons, elle n’est pas davantage entachée d’une erreur manifeste dans l’appréciation des conséquences qu’elle emporte sur sa situation.
Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation présentées par M. D… doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, les conclusions à fin d’injonction sous astreinte et celles présentées sur le fondement des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative.
D É C I D E :
Article 1er : La requête de M. D… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. C… D… et au préfet de Maine-et-Loire.
Rendu public par mise à disposition au greffe, le 18 novembre 2025.
Le magistrat désigné,
signé
C. Ravaut
La greffière d’audience,
signé
E. Ramillet
La République mande et ordonne au préfet de Maine-et-Loire en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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