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Sur la décision
| Référence : | TA Melun, 12 janv. 2026, n° 2516999 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Melun |
| Numéro : | 2516999 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Châlons-en-Champagne, 24 novembre 2025, N° 2503818 |
| Dispositif : | TA Châlons-en-Champagne |
| Date de dernière mise à jour : | 24 février 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
I- Par une requête et des pièces complémentaires, enregistrées le 20 novembre et le 5 décembre 2025 sous le n° 2516999, M. A… B…, représenté par Me Mainnevret, demande au tribunal d’annuler les arrêtés du 20 novembre 2025 par lesquels le préfet de police, d’une part l’a obligé de quitter le territoire français sans délai et a fixé le pays d’éloignement, et d’autre part a interdit son retour sur le territoire français pendant une période d’un an.
II- Par une ordonnance n° 2503818 du 24 novembre 2025, la Présidente du tribunal administratif de Châlons-en-Champagne a transmis au présent tribunal, en application de l’article R. 922-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, le dossier de la requête de M. A… B….
Par cette requête et des pièces complémentaires, enregistrées le 21 et le 27 novembre ainsi que le 5 décembre 2025 sous le n° 2517151 par le greffe du présent tribunal, M. A… B…, représenté par Me Mainnevret, demande au tribunal :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire ;
2°) d’annuler les arrêtés du 20 novembre 2025 par lesquels le préfet de police, d’une part l’a obligé de quitter le territoire français sans délai et a fixé le pays d’éloignement, et d’autre part a interdit son retour sur le territoire français pendant une période d’un an ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 200 euros, à verser à son conseil en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 ou, à défaut d’admission à l’aide juridictionnelle, à lui verser directement.
Vu :
les décisions attaquées ;
les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme Letort, première conseillère faisant fonctions de présidente, pour statuer sur les requêtes relevant de la procédure prévue aux articles L. 922-1 à L. 922-3 et R. 922-17 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Considérant ce qui suit :
D’une part, aux termes de l’article L. 614-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Par dérogation à l’article L. 614-1, lorsque l’étranger est assigné à résidence en application de l’article L. 731-1, la décision portant obligation de quitter le territoire français ainsi que la décision relative au séjour, la décision relative au délai de départ volontaire et l’interdiction de retour sur le territoire français qui l’accompagnent, le cas échéant, peuvent être contestées devant le tribunal administratif selon la procédure prévue à l’article L. 921-1./ Lorsque l’étranger est placé en rétention administrative, ces décisions peuvent être contestées devant le tribunal administratif selon la procédure prévue à l’article L. 921-2 ». Selon l’article R. 922-4 du même code : « Lorsque l’étranger est assigné à résidence en application de l’article L. 731-1, placé ou maintenu en rétention administrative ou détenu au moment de l’introduction de sa requête, le tribunal administratif territorialement compétent est celui dans le ressort duquel est situé le lieu d’assignation, de rétention ou de détention. Lorsque, en cours d’instance, l’étranger est assigné à résidence en application de l’article L. 731-1, placé ou maintenu en rétention administrative ou placé en détention, le tribunal administratif compétent est celui dans le ressort duquel est situé le lieu d’assignation, de rétention ou de détention. Le dossier est transmis à ce tribunal s’il diffère de celui devant lequel la requête a été présentée ».
D’autre part, aux termes de l’article R. 221-3 du code de justice administrative : « Le siège et le ressort des tribunaux administratifs sont fixés comme suit : (…) Melun : Seine-et-Marne, Val-de-Marne ; (…) Châlons-en-Champagne ; Les Ardennes, l’Aube et la Marne (…) ».
Il ressort des pièces du dossier que M. B…, initialement placé au sein du centre de rétention administrative du Mesnil-Amelot n° 2 (département de Seine-et-Marne), en a été libéré le 26 novembre 2025 et est assigné à Reims (département de la Marne) par un arrêt de la cour d’appel de Paris du 26 novembre 2025. Par suite, en application des dispositions précitées, le présent litige ne relève pas de la compétence territoriale du tribunal administratif de Melun, mais de celle du tribunal administratif de Châlons-en-Champagne, auquel il y a lieu de transmettre le dossier.
O R D O N N E :
Article 1er : Le dossier de la requête présentée par M. B… est transmis au tribunal administratif de Châlons-en-Champagne.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A… B…, au président du tribunal administratif de Châlons-en-Champagne et au préfet de police.
La magistrate désignée,
Signé : C. Letort
La République mande et ordonne au préfet de police en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière
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