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Sur la décision
| Référence : | TA Montreuil, 19 déc. 2025, n° 2522115 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montreuil |
| Numéro : | 2522115 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | TA Paris |
| Date de dernière mise à jour : | 8 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 8 décembre 2025, M. A… B…, représenté par Me Nhouyvanisvong, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 21 novembre 2025 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis l’a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays à destination duquel il sera reconduit et a prononcé une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d’un an ;
2°) d’enjoindre, à titre principal, au préfet de la Seine-Saint-Denis de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler dans un délai d’une semaine à compter de la notification de la décision à intervenir sous une astreinte de 100 euros par jour de retard, ou, à titre subsidiaire, d’enjoindre à cette même autorité de réexaminer sa situation dans un délai d’un mois à compter de la notification de la décision à intervenir, dans les mêmes conditions d’astreinte.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
Aux termes du 4° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative, les présidents des tribunaux administratifs peuvent, par ordonnance, « rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n’est pas tenue d’inviter leur auteur à les régulariser (…) ». Cette procédure ne nécessite ni instruction contradictoire préalable, ni convocation d’une audience.
Aux termes de l’article R. 312-8 du code de justice administrative : « Les litiges relatifs aux décisions individuelles prises à l’encontre de personnes par les autorités administratives dans l’exercice de leurs pouvoirs de police relèvent de la compétence du tribunal administratif du lieu de résidence des personnes faisant l’objet des décisions attaquées à la date desdites décisions ». Aux termes de l’article R. 221-3 de ce code : « Le siège et le ressort des tribunaux administratifs sont fixés comme suit : / (…) / Paris : ville de Paris ; (…) ».
Par une requête enregistrée le 8 décembre 2025 au greffe du tribunal administratif de Montreuil, M. B…, qui réside à Paris, a demandé l’annulation de l’arrêté du 21 novembre 2025 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis l’a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays à destination duquel il sera reconduit et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée d’un an. Dans ces conditions, la requête de M. B… ne relève pas de la compétence du tribunal administratif de Montreuil, mais de celle du tribunal administratif de Paris, en application de l’article R. 312-8 du code de justice administrative. Par suite, il y a lieu de renvoyer le dossier de la requête de M. B… au tribunal administratif de Paris.
O R D O N N E :
Article 1er : Le dossier de la requête de M. B… est transmis au tribunal administratif de Paris.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A… B… et à la présidente du tribunal administratif de Paris.
Fait à Montreuil, le 19 décembre 2025.
La présidente du tribunal,
I. Dely
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