Non-lieu à statuer 28 janvier 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Montpellier, 6e ch., 28 janv. 2025, n° 2302994 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montpellier |
| Numéro : | 2302994 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu les procédures suivantes :
I. – Par une requête, enregistrée le 1er février 2023 sous le n° 2300616, la SAS Intelligent Electronic Systems, représentée par la SELARL So-Law, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 19 juin 2022 par laquelle l’inspectrice du travail de l’unité de contrôle n° 3 de l’Hérault, section 9, a refusé de lui délivrer l’autorisation de licencier Mme A, salariée protégée, et la décision implicite par laquelle le ministre du travail, du plein emploi et de l’insertion a rejeté son recours hiérarchique';
2°) de mettre à la charge de l’État la somme de 5 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— la décision du 19 juin 2022 est entachée d’incompétence dès lors qu’il n’est pas justifié d’une délégation régulière et publiée';
— elle est insuffisamment motivée dès lors qu’elle ne fait aucunement référence aux pièces qu’elle a produites';
— elle est entachée d’un défaut d’examen réel et sérieux de sa demande';
— les agissements de Mme A à l’encontre des salariés placés sous sa subordination hiérarchique directe sont établis et d’une particulière gravité, de nature à justifier son licenciement ;
— Mme A a adopté un comportement professionnel inadapté, à l’origine de la dégradation progressive de ses relations avec ses collègues et de dysfonctionnements pour l’entreprise.
Par un mémoire en défense et des pièces complémentaires, enregistrés le 6 mars 2023, Mme D A, représentée par la SELARL Cabinet d’avocats Sauvebois, conclut au rejet de la requête et à ce que la somme de 2 500 euros soit mise à la charge de la SAS IES en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir qu’aucun des moyens de la requête n’est fondé.
Par un mémoire en défense, enregistré le 6 décembre 2024, la ministre du travail et de l’emploi conclut au rejet de la requête.
Elle fait valoir que :
— les conclusions dirigées contre la décision du 19 juin 2022 sont dépourvues d’objet dès lors qu’elle a été annulée par l’autorité hiérarchique';
— aucun des moyens de la requête n’est fondé.
II. – Par une requête et un mémoire, enregistrés le 22 mai 2023 et le 12 décembre 2024 sous le n° 2302994, la SAS Intelligent Electronic Systems (IES), représentée par la SELARL So-Law, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 21 mars 2023 par laquelle le ministre du travail, du plein emploi et de l’insertion a, d’une part, retiré la décision du 19 juin 2022 par laquelle l’inspectrice du travail de l’unité de contrôle n° 3 de l’Hérault, section 9 a refusé d’autoriser le licenciement de Mme A et, d’autre part, refusé ce licenciement';
2°) d’annuler la décision du 19 juin 2022 précitée';
3°) de mettre à la charge de l’État la somme de 5 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— la décision du 21 mars 2023 est entachée d’incompétence dès lors qu’il n’est pas justifié d’une délégation régulière et publiée';
— elle méconnaît les droits de la défense dès lors que l’administration ne l’a pas sollicitée par courrier en indiquant qu’elle envisageait de procéder au retrait de la décision de l’inspectrice du travail et afin qu’elle produise des observations sur l’irrégularité retenue';
— le retrait de la décision implicite de rejet est intervenu au-delà du délai dans lequel l’administration peut retirer un acte créateur de droits';
— le motif tiré du dépassement du délai fixé pour la consultation du comité social et économique et du délai de présentation de la demande de licenciement est entaché d’erreur d’appréciation dès lors que les délais observés n’ont pas été excessifs';
— l’inspectrice du travail a commis une erreur de droit en reconnaissant la matérialité d’un comportement fautif adopté par Mme A après avoir conclu à l’insuffisance des éléments produits'; au regard des faits reprochés, l’inspectrice du travail ne pouvait se limiter à prendre en compte l’absence d’antécédents disciplinaires et la charge de travail pour conclure à l’absence de gravité suffisante des faits';
— elle était fondée à obtenir l’autorisation de licencier Mme A dont les agissements à l’encontre des salariés placés sous sa subordination hiérarchiques directe sont établis et d’une particulière gravité et que cette salariée a adopté un comportement professionnel inadapté à l’origine de la dégradation progressive de ses relations avec ses collègues et de dysfonctionnements pour l’entreprise.
Par un mémoire en défense et des pièces complémentaires, enregistrés le 15 juin 2023, Mme D A, représentée par la SELARL Cabinet d’avocats Sauvebois, conclut au rejet de la requête et à ce que la somme de 2 500 euros soit mise à la charge de la SAS IES en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir qu’aucun des moyens de la requête n’est fondé.
Par un mémoire en défense, enregistré le 6 décembre 2024, la ministre du travail et de l’emploi conclut au rejet de la requête.
Elle fait valoir que :
— les conclusions dirigées contre la décision du 19 juin 2022, annulée par l’autorité hiérarchique, sont dépourvues d’objet ;
— aucun des moyens de la requête n’est fondé.
Vu les autres pièces des dossiers.
Vu :
— le code des relations entre le public et l’administration°;
— le code du travail';
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Didierlaurent,
— les conclusions de M. Sanson, rapporteur public,
— les observations de Me Etchegoyen représentant la SAS Intelligent Electronic Systems.
Considérant ce qui suit :
1. Mme A a été recrutée à compter du 2 novembre 2004 par la SAS Intelligent Electronic Systems en qualité d’assistante commerciale. Elle occupe, à la date des décisions contestées, depuis le 1er septembre 2011, les fonctions de responsable logistique et référente douanes et elle est membre titulaire du comité social d’entreprise de cette société depuis le 21 novembre 2019. Le 14 avril 2022, la SAS Intelligent Electronic Systems a demandé à l’inspection du travail l’autorisation de licencier l’intéressée pour motif disciplinaire et, par une décision du 19 juin 2022, l’inspectrice du travail a rejeté cette demande. Le 1er août 2022, la société a formé, contre cette décision, un recours hiérarchique, rejeté implicitement. Par une décision expresse du 21 mars 2023, le ministre du travail, du plein emploi et de l’insertion a, d’une part, retiré la décision du 19 juin 2022 et la décision implicite de rejet du recours hiérarchique formé contre cette décision et, d’autre part, refusé ce licenciement. Sous le n° 2300616, la SAS Intelligent Electronic Systems demande l’annulation de la décision du 19 juin 2022 et de la décision implicite de rejet de son recours hiérarchique. Sous le n° 2302994, elle demande l’annulation de la décision explicite du 21 mars 2023 du ministre chargé du travail.
2. Les requêtes nos 2300616 et 2302994 présentées par la SAS Intelligent Electronic Systems sont relatives à la même demande d’autorisation de licenciement et ont fait l’objet d’une instruction commune. Il y a par suite lieu de les joindre pour statuer par un seul jugement.
3. En vertu des dispositions du code du travail, les salariés légalement investis de fonctions représentatives bénéficient, dans l’intérêt de l’ensemble des travailleurs qu’ils représentent, d’une protection exceptionnelle'; lorsque le licenciement d’un de ces salariés est envisagé, ce licenciement ne doit pas être en rapport avec les fonctions représentatives normalement exercées ou l’appartenance syndicale de l’intéressé. Dans le cas où la demande de licenciement est motivée par un comportement fautif, il appartient à l’inspecteur du travail et, le cas échéant, au ministre, de rechercher, sous le contrôle du juge de l’excès de pouvoir, si les faits reprochés au salarié sont d’une gravité suffisante pour justifier son licenciement compte tenu de l’ensemble des règles applicables au contrat de travail de l’intéressé et des exigences propres à l’exécution normale du mandat dont il est investi.
Sur la décision du ministre du travail du 21 mars 2023 :
4. Lorsqu’il est saisi d’un recours hiérarchique contre une décision d’un inspecteur du travail statuant sur une demande d’autorisation de licenciement d’un salarié protégé, le ministre compétent doit, soit confirmer cette décision, soit, si celle-ci est illégale, l’annuler, puis se prononcer de nouveau sur la demande d’autorisation de licenciement compte tenu des circonstances de droit et de fait à la date à laquelle il prend sa propre décision.
5. En l’espèce, il ressort des termes de la décision en litige, d’une part, qu’elle annule la décision du 19 juin 2022 dès lors que ses motifs sont entachés d’erreur de droit pour reconnaître la matérialité des faits reprochés à Mme A après avoir conclu à l’absence d’éléments probants et dès lors que l’inspectrice du travail ne pouvait se limiter à prendre en compte l’absence d’antécédents disciplinaires et la charge de travail de la salariée pour conclure à l’absence de gravité suffisante des faits et, d’autre part, qu’elle refuse à nouveau d’autoriser le licenciement de l’intéressée dès lors que la procédure suivie par l’entreprise méconnaît l’article R. 2421-6 du code du travail.
En ce qui concerne la légalité externe :
6. En premier lieu, il ressort des pièces du dossier que la décision attaquée a été signée par Mme B C, directrice adjointe du travail, adjointe au chef du bureau du statut protecteur, qui a reçu du directeur général du travail, par décision du 5 janvier 2023 publiée au Journal officiel de la République française le 11 janvier 2023, délégation à l’effet de signer, dans la limite des attributions de ce bureau et au nom du ministre chargé du travail tous actes, décisions ou conventions à l’exclusion des décrets, le directeur général du travail étant lui-même compétent pour signer au nom du ministre en vertu du décret du 27 juillet 2005 relatif aux délégations de signature des membres du Gouvernement. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence du signataire de la décision contestée manque en fait.
7. En deuxième lieu, aux termes des dispositions de l’article L. 121-1 du code des relations entre le public et l’administration : « 'Exception faite des cas où il est statué sur une demande, les décisions individuelles qui doivent être motivées en application de l’article L. 211-2, ainsi que les décisions qui, bien que non mentionnées à cet article, sont prises en considération de la personne, sont soumises au respect d’une procédure contradictoire préalable' ». Il résulte de ces dispositions qu’il appartient à l’autorité administrative compétente pour adopter une décision individuelle entrant dans leur champ de mettre elle-même la personne intéressée en mesure de présenter des observations. Il en va de même, à l’égard du bénéficiaire d’une décision, lorsque l’administration est saisie par un tiers d’un recours gracieux ou hiérarchique contre cette décision. Ainsi, le ministre chargé du travail, saisi sur le fondement des dispositions de l’article R. 2422-1 du code du travail, d’un recours contre une décision autorisant ou refusant d’autoriser le licenciement d’un salarié protégé, doit mettre le tiers au profit duquel la décision contestée a créé des droits – à savoir, respectivement, l’employeur ou le salarié protégé – à même de présenter ses observations, notamment par la communication de l’ensemble des éléments sur lesquels le ministre entend fonder sa décision.
8. En l’espèce, l’inspectrice du travail a refusé, par une décision du 19 juin 2022, d’autoriser le licenciement de Mme A sollicité par son employeur. Cette décision était donc créatrice de droit pour la salariée et non pour la société Intelligent Electronic Systems. La décision du 21 mars 2023 n’a en conséquence pas retiré une décision créatrice de droit pour cette société et l’administration n’était dès lors pas tenue de la mettre à même de présenter ses observations. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance du principe du contradictoire est inopérant et ne peut qu’être écarté.
En ce qui concerne la légalité interne :
9. En premier lieu, aux termes de l’article L. 242-1 du code des relations entre le public et l’administration : « 'L’administration ne peut abroger ou retirer une décision créatrice de droits de sa propre initiative ou sur la demande d’un tiers que si elle est illégale et si l’abrogation ou le retrait intervient dans le délai de quatre mois suivant la prise de cette décision° ». En vertu de l’article R. 2422-1 du code du travail : « 'Le ministre chargé du travail peut annuler ou réformer la décision de l’inspecteur du travail sur le recours de l’employeur, du salarié ou du syndicat que ce salarié représente ou auquel il a donné mandat à cet effet. /Ce recours est introduit dans un délai de deux mois à compter de la notification de la décision de l’inspecteur. Le silence gardé pendant plus de quatre mois sur ce recours vaut décision de rejet' ». Il résulte des dispositions précitées que le délai de quatre mois dont dispose le ministre du travail pour retirer sa décision implicite de rejet d’un recours hiérarchique court à compter de la date de la réception du recours hiérarchique et que dans ce délai, le ministre peut également légalement retirer pour illégalité la décision de l’inspecteur du travail.
10. La société Intelligent Electronic Systems soutient que la décision du ministre chargé du travail du 21 mars 2023 est entachée d’illégalité en ce qu’elle est intervenue au-delà du délai de retrait ouvert par l’article R. 2422-1 du code du travail. Cependant, si l’inspectrice du travail a refusé le licenciement de Mme A par une décision du 19 juin 2022 et si le recours hiérarchique, formé par la société le 1er août 2022 et reçu le 3 août suivant, a été rejeté implicitement par le ministre le 3 décembre 2022, ce dernier, par sa décision explicite du 21 mars 2023, doit être regardé comme ayant retiré sa décision implicite de rejet du recours hiérarchique de l’employeur ainsi que celle de l’inspectrice du travail du 19 juin 2022, soit dans un délai de quatre mois suivant cette décision implicite. Alors qu’il résulte de ce qui a été dit au point 8 que le ministre ne peut être regardé comme ayant retiré une décision créatrice de droits pour la société, le moyen tiré de la méconnaissance du délai de retrait de la décision de l’inspecteur du travail ne peut qu’être écarté.
11. En deuxième lieu, si dans ses écritures la société Intelligent Electronic Systems fait valoir que c’est à tort que le ministre du travail a refusé le licenciement de Mme A dès lors qu’il était parfaitement justifié eu égard à la gravité des faits reprochés, elle soutient, dans des termes identiques à ceux de la décision contestée du ministre du travail, que l’inspectrice du travail a commis une erreur de droit en reconnaissant la matérialité d’un comportement fautif adopté par la salariée après avoir conclu à l’insuffisance des éléments produits et qu’au regard des faits reprochés, l’inspectrice du travail ne pouvait se limiter à prendre en compte l’absence d’antécédents disciplinaires et la charge de travail pour conclure à l’absence de gravité suffisante des faits. Dans ces conditions, la société Intelligent Electronic Systems ne peut être regardée comme remettant utilement en cause les motifs du retrait décidé par le ministre du travail.
12. En troisième lieu, lorsqu’il constate que la décision contestée devant lui aurait pu être prise, en vertu du même pouvoir d’appréciation, sur le fondement d’un autre texte que celui dont la méconnaissance est invoquée, le juge de l’excès de pouvoir peut substituer ce fondement à celui qui a servi de base légale à la décision attaquée, sous réserve que l’intéressé ait disposé des garanties dont est assortie l’application du texte sur le fondement duquel la décision aurait dû être prononcée. Une telle substitution relevant de l’office du juge, celui-ci peut y procéder de sa propre initiative, au vu des pièces du dossier, mais sous réserve, dans ce cas, d’avoir au préalable mis les parties à même de présenter des observations sur ce point.
13. Il ressort des termes de la décision attaquée qu’elle se fonde, pour refuser l’autorisation de licenciement sollicitée par la société Intelligent Electronic Systems, sur la circonstance que les délais prescrits par l’article R. 2421-6 du code du travail ont été méconnus. Toutefois, alors que Mme A est membre titulaire du comité social d’entreprise de cette société, elle relève de ceux, identiques, prévus par l’article R. 2421-14 du même code, ainsi que le fait valoir la ministre du travail en défense. Cette substitution de base légale n’a pas effet de priver la société d’une garantie et l’administration dispose du même pouvoir d’appréciation pour appliquer l’une ou l’autre de ces deux dispositions.
14. Aux termes de l’article R. 2421-14 du code du travail, applicable aux membres du comité social et économique : « 'En cas de faute grave, l’employeur peut prononcer la mise à pied immédiate de l’intéressé jusqu’à la décision de l’inspecteur du travail/La consultation du comité d’entreprise a lieu dans un délai de dix jours à compter de la date de la mise à pied. /La demande d’autorisation de licenciement est présentée dans les quarante-huit heures suivant la délibération du comité d’entreprise ()' ». Si le délai prévu par les dispositions précitées de l’article R. 2421-14 du code du travail n’est pas prescrit à peine de nullité, ce délai doit toutefois être aussi court que possible eu égard à la gravité de la mesure de mise à pied conservatoire.
15. Il ressort des pièces du dossier que Mme A a été mise à pied le 17 mars 2022, que le comité social et économique a été consulté le 4 avril 2022, 18 jours après le début de la mise à pied, et que l’inspectrice du travail a été saisie 10 jours plus tard, le 14 avril 2022, soit 28 jours après le début du délai. Alors que la société Intelligent Electronic Systems se borne à faire valoir que la salariée n’a pas été privée de sa rémunération, il ressort des pièces du dossier, notamment du rapport du 15 février 2023 établi sur le recours hiérarchique de la société, que ce retard résulte de la circonstance que la société n’a, ainsi qu’elle l’a exposé à cette occasion, « 'pas l’habitude de sanctionner' » et qu’elle est « 'dépourvue de process' » pour ce type de situations. Dans ces conditions, le délai de saisine a revêtu une durée excessive qui entache d’irrégularité la procédure de licenciement et le ministre chargé du travail ne pouvait légalement autoriser le licenciement demandé.
16. Il résulte de ce qui précède que les conclusions de la requête n° 2302994, dirigées contre la décision du ministre du travail du 21 mars 2023, doivent être rejetées.
Sur la décision de l’inspectrice du travail du 19 juin 2022 :
17. Lorsque le juge est parallèlement saisi de conclusions tendant, d’une part, à l’annulation d’une décision et, d’autre part, à celle de son retrait ou de son annulation et qu’il statue par une même décision, il lui appartient de se prononcer sur les conclusions dirigées contre le retrait ou l’annulation puis, sauf si, par l’effet de l’annulation qu’il prononce, la décision retirée est rétablie dans l’ordonnancement juridique, de constater qu’il n’y a plus lieu pour lui de statuer sur les conclusions dirigées contre cette dernière.
18. Ainsi qu’il a été dit au point 16, les conclusions en annulation de la décision du ministre chargé du travail du 21 mars 2023 doivent être rejetées. Par suite, il n’y a plus lieu de statuer sur les conclusions de la requête n° 2300616 dirigées contre la décision de l’inspectrice du travail du 19 juin 2022 retirée par cette décision.
Sur les frais liés aux litiges :
19. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l’État qui n’est pas, dans la présente instance, la partie perdante, la somme que demande la société Intelligent Electronic Systems au titre des frais exposés à l’occasion des litiges. Dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu de faire droit aux conclusions présentées sur le même fondement par Mme A.
D E C I D E :
Article 1er : Il n’y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête n° 2300616.
Article 2 : La requête n° 2302994 est rejetée.
Article 3 : Les conclusions de Mme A présentées sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à la SAS Intelligent Electronic Systems, à Mme D A et à la ministre du travail et de l’emploi.
Délibéré après l’audience du 14 janvier 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Encontre, présidente,
M. Lafay, premier conseiller,
M. Didierlaurent, conseiller,
Rendu public par mise à disposition au greffe le 28 janvier 2025.
Le rapporteur,
M. Didierlaurent La présidente,
S. Encontre
La greffière,
C. Arce
La République mande et ordonne à la ministre du travail et de l’emploi en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Montpellier, le 28 janvier 2025
La greffière,
C. Arce
Nos 2300616 –
lr
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