Rejet 4 décembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Lyon, eloignement, 4 déc. 2024, n° 2411863 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lyon |
| Numéro : | 2411863 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 30 novembre 2024, M. B D, alors retenu au centre de rétention administrative de Lyon, demande au tribunal :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire ;
2°) d’annuler les décisions du 28 novembre 2024 par lesquelles la préfète du Rhône lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, a fixé son pays de destination et lui a fait interdiction de retour sur le territoire français pendant trois ans ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 000 euros par application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991, à charge pour son conseil de renoncer au bénéfice de la mission d’aide juridictionnelle qui lui aura été confiée.
Il soutient que :
— les décisions attaquées ont été signées par une autorité incompétente, en l’absence de délégation de signature ;
— elles ne sont insuffisamment motivées ;
— la préfète n’a pas procédé à un examen sérieux et préalable de sa situation personnelle ;
— l’obligation de quitter le territoire français porte à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée ;
— la décision le privant d’un délai de départ volontaire méconnaît les dispositions des articles L. 612-2 et suivants du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dès lors que le risque de soustraction à l’exécution de la mesure d’éloignement n’est pas établi ;
— la décision lui faisant interdiction de retour pendant trois ans sur le territoire français est illégale en conséquence de l’illégalité de la mesure d’éloignement ;
— cette décision présente un caractère disproportionné.
La préfète du Rhône a produit des pièces qui ont été enregistrées le 2 décembre 2024.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique ;
— le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme C en application des dispositions de l’article L. 922-2 du code de justice administrative pour exercer les pouvoirs qui lui sont conférés par les articles L. 921-1 à L. 922-3 et R. 921-1 à R. 922-28 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Au cours de l’audience publique du 3 décembre 2024, Mme C a présenté son rapport et entendu :
— les observations de Me Bonnet, avocat de M. D, qui a repris les conclusions et moyens de la requête,
— les observations de M. D,
— et les observations de M. A, représentant la préfète du Rhône, qui a conclu au rejet de la requête et fait valoir qu’aucun des moyens soulevés n’est susceptible de prospérer.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. M. D, ressortissant tunisien né le 8 novembre 1999, déclare être entré en France en 2017, alors qu’il était encore mineur. Il demande au tribunal d’annuler les décisions prises à son encontre le 28 novembre 2024 par la préfète du Rhône lui faisant obligation de quitter le territoire français sans délai, fixant son pays de renvoi et lui faisant interdiction de retour pendant trois ans.
Sur la demande d’admission provisoire à l’aide juridictionnelle :
2. En raison de l’urgence, il y a lieu d’admettre, à titre provisoire, M. D au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En ce qui concerne les moyens dirigés contre l’ensemble des décisions attaquées :
3. En premier lieu, l’arrêté attaqué a été signé par M. E F, adjoint à la cheffe de bureau de l’éloignement, qui disposait d’une délégation consentie à cet effet par une délégation de la préfète du Rhône du 17 octobre 2024 publiée le même jour au recueil des actes administratifs spécial de la préfecture. Le moyen tiré de l’incompétence de l’autorité signataire de l’arrêté attaqué doit donc être écarté.
4. En deuxième lieu, les décisions contestées, qui font mention des considérations de droit et de fait en constituant le fondement, sont suffisamment motivées.
5. En troisième lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier que la préfète du Rhône se serait abstenue de procéder, avant l’édiction de l’arrêté attaqué, à un examen sérieux de la situation personnelle de M. D.
En ce qui concerne spécifiquement l’obligation de quitter le territoire français :
6. Aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance () ».
7. M. D, qui est entré en France en 2017, fait valoir qu’il travaille dans le domaine du bâtiment et qu’il envisage de solliciter, à ce titre la régularisation de sa situation administrative. Il est toutefois en situation irrégulière sur le territoire français depuis sa majorité, intervenue quelques semaines après son entrée en France, et n’établit pas exercer une activité professionnelle. Il a déclaré que ses parents résident en Tunisie, et ne fait état, sur le territoire français, d’aucune attache privée ou familiale. Il ressort en outre des pièces du dossier que M. D a été condamné à une peine d’emprisonnement de six mois par le tribunal judiciaire de Lyon le 10 septembre 2018 et qu’il n’a pas exécuté deux précédentes mesures d’éloignement, prises à son encontre en 2018 et 2019 par le préfet du Var et le préfet de police de Paris, manifestant ainsi son absence d’intégration dans la société française. M. D n’est, dès lors, pas fondé à soutenir que l’obligation de quitter le territoire français prise à son encontre par la préfète du Rhône le 28 novembre 2014 porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée.
En ce qui concerne la décision privant M. D d’un délai de départ volontaire :
8. Aux termes de l’article L. 612-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger faisant l’objet d’une décision portant obligation de quitter le territoire français dispose d’un délai de départ volontaire de trente jours à compter de la notification de cette décision () ». Selon les 1° et 3° de l’article L. 612-2 du même code, sur lesquels s’est fondée la préfète du Rhône pour priver M. D d’un délai de départ volontaire : " Par dérogation à l’article L. 612-1, l’autorité administrative peut refuser d’accorder un délai de départ volontaire dans les cas suivants : 1° Le comportement de l’étranger constitue une menace pour l’ordre public ; () 3° Il existe un risque que l’étranger se soustraie à la décision portant obligation de quitter le territoire français dont il fait l’objet « . Et selon les 1°, 5° et 8° de l’article L. 612-3 du même code, dont la préfète a également fait application : » Le risque mentionné au 3° de l’article L. 612-2 peut être regardé comme établi, sauf circonstance particulière, dans les cas suivants : 1° L’étranger, qui ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français, n’a pas sollicité la délivrance d’un titre de séjour ; () 5° L’étranger s’est soustrait à l’exécution d’une précédente mesure d’éloignement ; () 8° L’étranger ne présente pas de garanties de représentation suffisantes, notamment parce qu’il ne peut présenter des documents d’identité ou de voyage en cours de validité, qu’il a refusé de communiquer les renseignements permettant d’établir son identité ou sa situation au regard du droit de circulation et de séjour ou a communiqué des renseignements inexacts, qu’il a refusé de se soumettre aux opérations de relevé d’empreintes digitales ou de prise de photographie prévues au 3° de l’article L. 142-1, qu’il ne justifie pas d’une résidence effective et permanente dans un local affecté à son habitation principale ou qu’il s’est précédemment soustrait aux obligations prévues aux articles L. 721-6 à L. 721-8, L. 731-1, L. 731-3, L. 733-1 à L. 733-4, L. 733-6, L. 743-13 à L. 743-15 et L. 751-5 ".
9. Il ressort des pièces du dossier que M. D n’a jamais sollicité la délivrance d’un titre de séjour, s’est déjà soustrait à l’exécution de deux précédentes mesures d’éloignement prises à son encontre les 20 août 2018 par le préfet du Var et 17 octobre 2019 par le préfet de Police de Paris, et ne présente pas de garantie de représentation suffisante. L’intéressé, qui invoque seulement être hébergé, ne justifie pas d’une résidence effective et permanente dans un local affecté à son habitation principale. Il ressort enfin également des pièces du dossier que M. D s’est soustrait aux obligations découlant d’une assignation à résidence décidée à son encontre par la préfète du Rhône le 30 juillet 2019. Il en résulte que M. D ne justifie pas de garanties de représentation suffisante et que c’est sans commettre d’erreur d’appréciation que la préfète du Rhône a pu, pour ce motif notamment, le priver d’un délai de départ volontaire.
En ce qui concerne l’interdiction de retour sur le territoire français pendant trois ans :
10. En premier lieu, M. D n’ayant pas démontré l’illégalité de la décision lui faisant obligation de quitter le territoire français, il n’est pas fondé à s’en prévaloir pour demander l’annulation de la décision lui faisant interdiction de retour.
11. En second lieu, aux termes de l’article L. 612-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Lorsqu’aucun délai de départ volontaire n’a été accordé à l’étranger, l’autorité administrative assortit la décision portant obligation de quitter le territoire français d’une interdiction de retour sur le territoire français. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l’autorité administrative n’édicte pas d’interdiction de retour. () ». Et selon l’article L. 612-10 du même code : « Pour fixer la durée des interdictions de retour () l’autorité administrative tient compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu’il a déjà fait l’objet ou non d’une mesure d’éloignement et de la menace pour l’ordre public que représente sa présence sur le territoire français. () ».
12. Il résulte des dispositions précitées qu’en l’absence de circonstances humanitaires et compte tenu de l’absence de délai de départ volontaire octroyé à M. D pour exécuter la mesure d’éloignement, la préfète du Rhône devait assortir la mesure d’éloignement d’une interdiction de retour sur le territoire français. Eu égard à l’ensemble des motifs exposés aux points 7 et 9 précédents, la durée de trois ans fixée par la préfète du Rhône n’est pas disproportionnée.
13. Il résulte de tout ce qui précède que M. D n’est pas fondé à demander l’annulation des décisions du 28 novembre 2024 par lesquelles la préfète du Rhône lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, a fixé son pays de renvoi et lui a fait interdiction de retour pendant trois ans.
Sur les frais exposés et non compris dans les dépens :
14. Les dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 font obstacle à ce que soit mis à la charge de l’Etat, qui n’est pas partie perdante dans la présente instance, le versement au requérant, de quelque somme que ce soit au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : M. D est admis, à titre provisoire, au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête présentée par M. D est rejeté.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. B D et à la préfète du Rhône.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 4 décembre 2024
La magistrate désignée,
A. C
La greffière,
S. Lecas
La République mande et ordonne à la préfète du Rhône, en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition,
La greffière,
N°2411863
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