Rejet 3 mars 2026
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Melun, 6e ch., 3 mars 2026, n° 2202085 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Melun |
| Numéro : | 2202085 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 11 mars 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 2 mars 2022 et 8 janvier 2025, M. B… A…, représenté par Me Touati à laquelle s’est substituée Me Munoz, doit être regardé comme demandant au tribunal :
1°) d’annuler la décision implicite par laquelle la chambre de commerce et d’industrie de Seine-et-Marne et Paris – Île-de-France a implicitement rejeté sa demande indemnitaire en date du 22 novembre 2021 ;
2°) d’enjoindre à la chambre de commerce et d’industrie de requalifier son contrat à durée déterminée et ses engagements en date des 11 septembre 2018, 16 décembre 2019 et 15 décembre 2020 ;
3°) de condamner la chambre de commerce et d’industrie à lui verser la somme totale de 10 258 euros au titre des préjudices qu’il a subi ;
4°) de mettre à la charge de la chambre de commerce et d’industrie une somme de 2 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
En ce qui concerne la responsabilité de l’administration :
-
l’administration a commis une faute en le recrutant en qualité de vacataire, alors qu’elle aurait dû le recruter an qualité d’agent stagiaire, puis statutaire, compte tenu du fait que son poste a été occupé par un titulaire ;
-
lors de l’exécution de ses contrats, l’administration a réduit de manière unilatérale et à la baisse son temps de travail, ce qui est constitutif d’une faute ;
En ce qui concerne les préjudices :
-
la réduction de ses heures de travail lui a causé un préjudice financier d’un montant de 1 888,00 euros ;
-
son recrutement en qualité de vacataire l’a privé de la possibilité de bénéficier d’un treizième mois ce qui a occasionné un préjudice financier d’un montant de 2 600 euros ;
-
le non-renouvellement de son contrat sans respect du moindre délai de prévenance lui a occasionné un préjudice financier d’un montant de 1 170 euros ;
-
la fragilisation de ses conditions d’existence du fait de sa situation de précarité lui a causé un préjudice moral d’un montant de 2 000 euros.
Par un mémoire en défense, enregistré le 1er juillet 2024, la chambre de commerce et d’industrie de Seine-et-Marne conclut au rejet de la requête.
Elle fait valoir :
- à titre principal, qu’elle n’est pas la personne publique responsable de la faute invoquée par le requérant ;
- à titre subsidiaire, que les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés.
Par un mémoire en défense, enregistré le 8 octobre 2025, la chambre de commerce et d’industrie de la région Paris – Ile-de-France, représentée par la SCP Rocheteau, Uzan-Sarano et Goulet, conclut au rejet de la requête.
Elle fait valoir que les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés.
Par ordonnance du 9 octobre 2025, la clôture d’instruction a été fixée au 9 décembre 2025 à 12 heures.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de commerce ;
- la loi n° 52-1311 du 10 décembre 1952 ;
- la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ;
- la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 ;
- le statut du personnel administratif des chambres de commerce et d’industrie dans sa version consolidée au 19 juin 2018 ;
- le statut du personnel administratif des chambres de commerce et d’industrie dans sa version consolidée au 23 mai 2019 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Rehman-Fawcett,
- les conclusions de Mme Deleplancque, rapporteure publique,
- et les observations de Me Munoz, représentant M. A….
Considérant ce qui suit :
M. B… A… a conclu un contrat avec la chambre de commerce et d’industrie de Seine-et-Marne le 11 septembre 2018 pour intervenir en tant que vacataire au sein de l’université technologique d’enseignement consulaire (UTEC) Marne-la-Vallée du 12 septembre 2018 au 12 juillet 2019. Par des contrats en date du 16 décembre 2019 et du 15 décembre 2020, son engagement a été renouvelé pour la période du 2 septembre 2019 au 10 juillet 2020, et du 1er septembre 2020 au 16 juillet 2021. Par un courrier du 2 septembre 2021, la direction de l’UTEC de Marne-la-Vallée l’a informé que son contrat de vacation ne serait pas renouvelé à son terme. Par un courrier en date du 22 novembre 2021, M. A… a sollicité le constat de l’illicéité de ses contrats de vacation et le versement de dommages et intérêts au titre des préjudices qu’il a subis. Une décision implicite de rejet est née. M. A… demande au tribunal la condamnation de la chambre de commerce et d’industrie pour les préjudices qu’il estime avoir subi.
Sur la recevabilité :
Aux termes de l’article R. 421-1 du code de justice administrative : « La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée. / Lorsque la requête tend au paiement d’une somme d’argent, elle n’est recevable qu’après l’intervention de la décision prise par l’administration sur une demande préalablement formée devant elle. / Le délai prévu au premier alinéa n’est pas applicable à la contestation des mesures prises pour l’exécution d’un contrat ».
La décision par laquelle l’administration rejette une réclamation tendant à la réparation des conséquences dommageables d’un fait qui lui est imputé lie le contentieux indemnitaire à l’égard du demandeur pour l’ensemble des dommages causés par ce fait générateur. Il en va ainsi quels que soient les chefs de préjudice auxquels se rattachent les dommages invoqués par la victime et que sa réclamation ait ou non spécifié les chefs de préjudice en question. La victime est recevable à demander au juge administratif, dans les deux mois suivant la notification de la décision ayant rejeté sa réclamation, la condamnation de l’administration à l’indemniser de tout dommage ayant résulté de ce fait générateur, y compris en invoquant des chefs de préjudice qui n’étaient pas mentionnés dans sa réclamation.
Sur la demande de mise hors de cause :
D’une part, aux termes de l’article L. 771-8 du code de commerce : « Les chambres de commerce et d’industrie de région encadrent et soutiennent les activités des chambres territoriales et départementales d’Ile-de-France qui leur sont rattachées. Elles définissent une stratégie régionale pour l’activité du réseau dans leur circonscription, compatible avec le schéma régional de développement économique, d’innovation et d’internationalisation prévu à l’article L. 4251-13 du code général des collectivités territoriales. La compatibilité de cette stratégie avec ce schéma est garantie par la signature des conventions prévues à l’article L. 4251-18 du même code. Dans des conditions définies par décret, les chambres de commerce et d’industrie de région exercent leur activité en valorisant les compétences existant dans les chambres de commerce et d’industrie territoriales ou dans les chambres de commerce et d’industrie départementales d’Ile-de-France de leur circonscription. / A ce titre, elles : (…) 5° Dans des conditions déterminées par décret en Conseil d’Etat, recrutent les personnels de droit privé et les affectent auprès des chambres de commerce et d’industrie territoriales ; mettent à disposition des chambres de commerce et d’industrie territoriales les agents publics, dont ceux soumis au statut prévu par la loi n° 52-1311 du 10 décembre 1952 relative à l’établissement obligatoire d’un statut du personnel administratif des chambres d’agriculture, des chambres de commerce et des chambres de métiers, après avis de leur président ; gèrent leur situation conventionnelle et contractuelle ou statutaire. Les dépenses de rémunération des personnels ainsi mis à disposition constituent des dépenses obligatoires des chambres de commerce et d’industrie territoriales et sont des recettes des chambres de commerce et d’industrie de région concernées ; (…) » Aux termes de l’article L. 711-32 du code de commerce : « I.- Les personnels de droit privé et les agents de droit public employés par les chambres de commerce et d’industrie de région constituent, pour l’application des dispositions du présent titre, le personnel de ces établissements. / II.- Les personnels de droit privé sont recrutés par la chambre de commerce et d’industrie de région conformément au code du travail, aux accords collectifs interprofessionnels étendus, à la convention collective, aux accords collectifs conclus par CCI France et, le cas échéant, aux accords collectifs conclus par la chambre elle-même./ (…)IV.- Lorsque la délégation permanente prévue au 3° bis de l’article L. 711-3 lui a été confiée par la chambre de commerce et d’industrie de région à laquelle son établissement est rattaché, le président de la chambre de commerce et d’industrie territoriale conclut les contrats de travail et avenants entre les personnels de droit privé et la chambre de commerce et d’industrie de région, dans le respect du plafond d’emploi fixé par cette dernière et de la masse salariale prévue dans son budget voté.(…) ».
D’autre part, aux termes de l’article L. 711-3 du code de commerce : « Dans le cadre des orientations données par la chambre de commerce et d’industrie de région compétente, les chambres de commerce et d’industrie territoriales et départementales d’Ile-de-France exercent toute mission de service auprès des entreprises industrielles, commerciales et de services de leur circonscription. (…) 3° bis Dans les conditions déterminées par décret en Conseil d’Etat et en cas de délégation permanente des chambres de commerce et d’industrie de région, elles procèdent, dans le cadre du 5° du même article L. 711-8, au recrutement des personnels nécessaires au bon fonctionnement de leurs missions opérationnelles et gèrent leur situation personnelle ; ».
Il résulte de ces dispositions que la chambre de commerce et d’industrie de région Paris – Ile-de-France, est à l’origine du recrutement de M. A… en qualité de vacataire et a conclu le contrat avec le requérant, sans que la délégation permanente auprès de la chambre de commerce et d’industrie de Seine-et-Marne ait eu une incidence sur l’autorité signataire du contrat. Dans ces conditions, il y a lieu de mettre hors de cause, ainsi qu’elle le demande, la chambre de commerce et d’industrie de Seine-et-Marne.
Sur la responsabilité de l’administration :
En ce qui concerne la faute de l’administration :
D’une part, aux termes de l’article 1er de la loi du 10 décembre 1952 relative à l’établissement obligatoire d’un statut du personnel administratif des chambres d’agriculture, des chambres de commerce et des chambres de métiers : « La situation du personnel administratif (…) des chambres de commerce (…) est déterminée par un statut établi par des commissions paritaires nommées, pour chacune de ces institutions, par le ministre de tutelle ». Aux termes de l’article 1er de ce statut : « Le présent statut s’applique de plein droit à l’ensemble des agents ayant la qualité d’agent de droit public et qui occupent un emploi permanent à temps complet (…). / La situation des agents contractuels et vacataires ayant la qualité d’agent de droit public est régie par les dispositions du titre IV du présent statut ».
D’autre part, le statut du personnel administratif des chambres de commerce et d’industrie dans sa version consolidée au 19 juin 2018 et au 23 mai 2019 alors applicable, ouvre la possibilité aux compagnies consulaires d’employer des enseignants permanents hors statut et limite l’emploi d’intervenants vacataires aux situations d’exécution de tâches précises ou spécialisées, dénuées de permanence. L’article 48-7 de ce statut prévoit ainsi que : « Les compagnies consulaires peuvent employer des enseignants permanents hors statut (…) Ces enseignants seront employés sous contrat permanent hors statut qui devra obligatoirement fixer : (…) le délai de préavis en cas de licenciement, qui ne peut être inférieur à un mois entre six et vingt-quatre mois d’ancienneté et de deux mois au-delà et le mode de calcul de l’indemnité de licenciement qui ne peut être calculée sur une base inférieure à un demi mois par année de services du salaire mensuel brut moyen de la dernière année dans la limite de six mois d’indemnité. ». Selon l’article 49-5 du même statut, relatif aux conditions de recours aux vacataires : « Les compagnies consulaires peuvent employer des intervenants vacataires dans les cas suivants : exécution d’une tâche précise sur un emploi dénué de permanence, exécution d’une tâche spécialisée, d’une expertise, en complément d’une autre activité professionnelle exercée à titre principal 1. Dans les services de formation professionnelle continue et les centres d’étude des langues (…) 2. Dans l’enseignement supérieur (…) 3. Dans les services d’enseignement technologique (…). ». Il résulte de ces dispositions que les chambres des métiers et de l’artisanat ne peuvent légalement employer des agents en qualité de contractuel ou de vacataire que pour satisfaire des besoins non permanents ou pour pallier l’indisponibilité temporaire d’un agent titulaire. A cet égard, l’existence, ou l’absence, du caractère permanent d’un emploi doit s’apprécier au regard de la nature du besoin auquel répond cet emploi et ne saurait résulter de la seule durée pendant laquelle il est occupé.
En premier lieu, toute illégalité fautive de nature à engager la responsabilité de l’administration est susceptible de faire l’objet d’une indemnisation, pour autant qu’il en soit résulté un préjudice en lien direct et certain avec la faute commise.
M. A… soutient qu’il a été illégalement recruté en qualité de vacataire pour répondre à un besoin permanent par la chambre de commerce et d’industrie de Seine-et-Marne. Il résulte de l’instruction que M. A… a été recruté par trois contrats de vacation successifs en date du 11 septembre 2018, 16 décembre 2019 et 15 décembre 2020 pour les périodes respectives du 12 septembre 2018 au 12 juillet 2019 au cours de laquelle il a effectué 234 heures de vacations, du 2 septembre 2019 au 10 juillet 2020 au cours de laquelle il a effectué 239 heures de vacations, et du 1er septembre 2020 au 16 juillet 2021, au cours de laquelle il a effectué 355 heures de vacations. A la suite de quoi, il n’a pas été reconduit en qualité de vacataire. Il résulte de l’instruction et des écritures en défense que le requérant a été recruté au sein d’une équipe à la suite d’un départ à la retraite d’un premier agent et d’un congé maladie d’une seconde agente. A ce titre, il résulte de l’instruction, notamment par les affirmations en défense, que ces agents, que M. A… a remplacé, occupaient des emplois répondant à un besoin permanent. De plus, il n’est pas contesté que le requérant assurait un enseignant régulier chaque mercredi tout au long de l’année universitaire. En outre, du fait du retour de congé maladie et du non remplacement de ces agents, M. A… a été soumis à une forte et imprévisible amplitude horaire, et n’a pas effectué la totalité des heures prévisionnelles indiquées dans ses contrats. A ce titre, il est établi que pour l’année universitaire 2019-2020, la durée totale de ses heures prévisionnelles a été fixé à 80 heures par un contrat signé le 13 août 2019, pour être augmentée par la suite à la durée de 192 heures par un contrat signé le 16 décembre 2019. Il en résulte, que l’administration modifiait la durée des heures de vacations de l’intéressé afin de répondre à des besoins permanents d’enseignement et ceci pendant une durée de trois ans. Dès lors, le recrutement de M. A… répondait à un besoin permanent de l’administration. Par suite, M. A… est fondé à soutenir que l’administration aurait commis une faute en le recrutant en qualité de vacataire par trois contrats successifs en date des 11 septembre 2018, 16 décembre 2019 et 15 décembre 2020. Il suit de là, eu égard à la durée des vacations, de la quotité et de la nature du travail réalisé comme des motifs du contrat, puisqu’il a été recruté pour remplacer des agents non remplacés occupant un emploi permanent, que l’emploi de M. A… correspondait à un besoin permanent et que la chambre de commerce et d’industrie de Paris – Ile-de-France ne pouvait, sans commettre d’illégalité fautive, l’engager en qualité de vacataire. De même, M. A… ne pouvant légalement être recruté en qualité de vacataire, l’administration a commis une faute en procédant à la modification unilatérale des heures prévues par le contrat en fonction des besoins du service.
En ce qui concerne les préjudices :
M. A…, qui est fondé à réclamer réparation du préjudice résultant de son recrutement fautif en qualité de vacataire par trois contrats successifs en date du 11 septembre 2018, 16 décembre 2019 et 15 décembre 2020, demande que la chambre de commerce et d’industrie de Paris – Ile-de-France soit condamnée à indemniser le préjudice résultant de l’absence de versement de son treizième mois, du non-respect de son délai de prévenance, de la précarité de son statut de vacataire et des heures supprimées au regard des contrats initiaux.
Il résulte de l’instruction qu’au titre des années universitaires 2018-2019, 2019-2020 et 2020-2021 l’intéressé a perçu, respectivement un total brut annuel de 2 207,95 euros, de 7 816,58 euros et de 8 255,74 euros. Ceci représente une somme proratisée mensuelle de 184 euros, pour l’année 2018-2019, 651,38 euros pour l’année 2019-2020 et 530,65 euros pour l’année 2020-2021. Par suite, il y a lieu de condamner la chambre de commerce et d’industrie de Paris – Ile-de-France à indemniser M. A… en lui versant la somme de 2 054,01 euros au titre des treizième mois non perçus. Quant au préjudice résultant de la suppression d’heures au regard des contrats initiaux, il résulte de l’instruction qu’il a bénéficié d’heures supplémentaires au titre de son recrutement pour l’année 2019-2020. Dès lors, il sera fait une juste appréciation du préjudice, en fixant le coût horaire à la somme de 7 euros s’agissant des 59 heures prévues non réalisées, soit un montant total de 413 euros.
Si le requérant se prévaut du préjudice résultant de l’absence de respect d’un délai de prévenance, il résulte toutefois de l’instruction que ses contrats de vacation prévoyaient expressément un terme et qu’en conséquence, il était en mesure de prévoir celui-ci. Dès lors, l’absence d’un délai n’était pas susceptible de lui causer un préjudice. De même, s’il soutient qu’il a été victime d’un trouble dans ses conditions d’existence du fait de la situation de précarité résultant de son recrutement en qualité de vacataire, il résulte cependant de l’instruction que lors de l’exécution de ses contrats de vacation, il n’a pas contesté sa qualité de vacataire ni tenté de modifier son statut. Par suite, le trouble dans les conditions d’existence allégué n’est pas établi.
Sur les frais liés au litige :
Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de la Chambre de commerce et d’industrie de la région Paris – Ile-de-France le versement d’une somme de 1 500 euros à verser à M. A… en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La chambre de commerce et d’industrie de Seine-et-Marne est mise hors de cause.
Article 2 : La chambre de commerce et d’industrie de la région Paris – Ile-de-France est condamnée à verser une indemnité de 2 467,01 euros à M. B… A… en réparation de ses préjudices.
Article 3 : La chambre de commerce et d’industrie de la région Paris – Ile-de-France versera une somme de 1 500 euros à M. B… A… au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête de M. A… est rejeté.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. A…, à la chambre de commerce et d’industrie de la région Paris – Ile-de-France et à la Chambre de commerce et d’industrie de Seine-et-Marne.
Délibéré après l’audience du 17 février 2026, à laquelle siégeaient :
M. Dewailly, président,
M. Rehman-Fawcett, premier conseiller,
Mme Arassus, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 3 mars 2026.
Le rapporteur,
C. Rehman-Fawcett
Le président,
S. Dewailly
La greffière,
L. Sueur
La République mande et ordonne au ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle, énergétique et numérique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision ;
Pour expédition conforme,
La greffière
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Territoire français ·
- Départ volontaire ·
- Aide juridictionnelle ·
- Délai ·
- Police ·
- Justice administrative ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Asile ·
- Pays
- Justice administrative ·
- Naturalisation ·
- Urgence ·
- Suspension ·
- Juge des référés ·
- Ajournement ·
- Exécution ·
- Commissaire de justice ·
- Actes administratifs ·
- Légalité
- Communauté d’agglomération ·
- Marches ·
- Métropole ·
- Restaurant ·
- Justice administrative ·
- Préjudice ·
- Requalification ·
- Chiffre d'affaires ·
- Société publique locale ·
- Clientèle
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Justice administrative ·
- Commune ·
- Commissaire de justice ·
- Désistement ·
- Frais médicaux ·
- Droit commun ·
- Pourvoir ·
- Donner acte ·
- Sécurité sociale ·
- Faire droit
- Police ·
- Immigration ·
- Médecin ·
- Pays ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Vie privée ·
- Territoire français ·
- Santé ·
- Incompétence
- Justice administrative ·
- Territoire français ·
- Éloignement ·
- Urgence ·
- Délai ·
- Juge des référés ·
- Pays ·
- Légalité ·
- Départ volontaire ·
- Étranger
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Médecin ·
- Immigration ·
- Pays ·
- Territoire français ·
- État de santé, ·
- Légalité ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Asile ·
- Avis
- Territoire français ·
- Départ volontaire ·
- Éloignement ·
- Interdiction ·
- Justice administrative ·
- Obligation ·
- Délai ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Asile
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Droit privé ·
- Tribunaux administratifs ·
- Communication ·
- Notification ·
- Régularisation ·
- Délai ·
- Consultation ·
- Électronique
Sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Commune ·
- Commissaire de justice ·
- Statuer ·
- Injonction ·
- Délibération ·
- Décision implicite ·
- Mission ·
- Lieu ·
- Principe d'égalité
- Revenu ·
- Impôt ·
- Royaume-uni ·
- Virement ·
- Origine ·
- Bénéfices non commerciaux ·
- Convention fiscale ·
- Compte ·
- Administration ·
- Contribuable
- Recours hiérarchique ·
- Justice administrative ·
- Décision implicite ·
- Retrait ·
- Plein emploi ·
- Autorisation de licenciement ·
- Inspecteur du travail ·
- Délai ·
- Rejet ·
- Comités
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.