Rejet 13 mai 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Cergy-Pontoise, 2e ch., 13 mai 2025, n° 2200089 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise |
| Numéro : | 2200089 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 21 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 4 janvier 2022 et 29 octobre 2024, M. A B, représenté par Me Nesa, demande au tribunal de prononcer la décharge, en droits et pénalités, des cotisations supplémentaires sur l’impôt sur le revenu et les prélèvements sociaux qui ont été mis à sa charge au titre des années 2013 et 2014.
Il soutient que :
— une fraction des sommes taxées en tant que revenus d’origine indéterminée sont en réalité des dons manuels réalisés par son fils ou, à défaut, doivent être considérées comme des revenus non commerciaux tirés de son activité d’agent de joueur de football, imposables uniquement au Royaume-Uni en vertu de la convention fiscale signée entre la France et le Royaume-Uni le 19 juin 2008 ;
— une autre fraction de ces sommes n’a fait que transiter sur son compte bancaire dès lors qu’il s’agissait des dépenses réalisées pour le compte de son fils à partir de virements que ce dernier lui faisait ;
— la somme de 2 000 euros, identifiée par l’administration fiscale en tant que revenus d’origine indéterminée, correspond en réalité au remboursement d’un prêt consenti à un ami ;
— les sommes déposées en espèces sur son compte français, que l’administration a réintégrées dans son revenu imposable en tant que revenu d’origine indéterminée, correspondent en réalité à un transfert de compte à compte réalisé par ses soins pour éviter de payer les frais de virement internationaux de sa banque ;
— l’administration méconnaît les stipulations de la convention fiscale signée entre la France et le Royaume-Uni le 19 juin 2008 en imposant en bénéfices non-commerciaux les sommes déclarées au titre de son activité d’agent de joueur dès lors que cette activité est réalisée exclusivement au Royaume-Uni.
Par un mémoire en défense, enregistré le 22 juin 2022, la directrice départementale des finances publiques du Val d’Oise, conclut au rejet de la requête.
Elle fait valoir que les moyens invoqués par le requérant ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention fiscale entre la France et le Royaume-Uni signée le 19 juin 2008 en vue d’éviter les doubles impositions et de prévenir l’évasion et la fraude fiscales en matière d’impôts sur le revenu et sur les gains en capital ;
— le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de Mme Makri, conseillère, a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. A B a fait l’objet d’un examen contradictoire de sa situation fiscale personnelle au titre de ses revenus des années 2012, 2013 et 2014. A l’issue de ce contrôle et aux termes de propositions de rectification des 18 décembre 2015, 10 mai et 13 mai 2016 et 5 décembre 2016, le service vérificateur lui a assigné, outre des rappels de taxe sur la valeur ajoutée et l’amende prévue au IV de l’article 1736 du code général des impôts pour l’ensemble de la période vérifiée, des rectifications de son revenu imposables des années 2013 et 2014 à raison, d’une part, de bénéfices non commerciaux taxés selon la procédure d’évaluation d’office prévue au 2° de l’article L. 73 du livre des procédures fiscales et, d’autre part, de revenus d’origine indéterminée déterminés par application des dispositions des articles L. 16 et L. 69 de ce livre. Les suppléments d’impôt sur le revenu et de contributions sociales correspondants, assortis selon le cas de la majoration pour carence déclarative ou pour manquement délibéré, ont été mis en recouvrement le 31 juillet 2017. M. B a formé plusieurs réclamations à l’encontre de ces impositions, dont la dernière a fait l’objet, le 8 novembre 2021, d’une décision d’admission partielle. Par la présente requête, M. B demande au tribunal la décharge des supplément d’impôt sur le revenu et de contributions sociales restant à sa charge.
Sur les bénéfices non commerciaux :
2. D’une part, aux termes de l’article 4 A du code général des impôts : « Les personnes qui ont en France leur domicile fiscal sont passibles de l’impôt sur le revenu en raison de l’ensemble de leurs revenus. / Celles dont le domicile fiscal est situé hors de France sont passibles de cet impôt en raison de leurs seuls revenus de source française. ». Aux termes de l’article 4 B de ce code : " 1. Sont considérées comme ayant leur domicile fiscal en France au sens de l’article 4 A : /a. Les personnes qui ont en France leur foyer ou le lieu de leur séjour principal ; / b. Celles qui exercent en France une activité professionnelle, salariée ou non, à moins qu’elles ne justifient que cette activité y est exercée à titre accessoire () / c. Celles qui ont en France le centre de leurs intérêts économiques () ".
3. D’autre part, aux termes de, l’article 23 de la convention fiscale signée entre la France et le Royaume-Uni le 19 juin 2008 « 1. Les éléments du revenu d’un résident d’un Etat contractant dont ce résident est le bénéficiaire effectif, d’où qu’ils proviennent, qui ne sont pas traités dans les articles précédents de la présente Convention et qui ne sont pas des revenus de » trusts « ou des successions en cours de liquidation, ne sont imposables que dans cet Etat. / 2. Les dispositions du paragraphe 1 ne s’appliquent pas aux revenus autres que les revenus provenant de biens immobiliers tels qu’ils sont définis au paragraphe 2 de l’article 6, lorsque le bénéficiaire effectif de tels revenus, résident d’un Etat contractant, exerce dans l’autre Etat contractant une activité d’entreprise par l’intermédiaire d’un établissement stable qui y est situé, et que le droit ou le bien générateur des revenus s’y rattache effectivement. Dans ce cas, les dispositions de l’article 7 sont applicables. () ».
4. En premier lieu, il est constant que M. B était domicilié fiscalement en France, au sens des dispositions de l’article 4 B du code général des impôts au titre de cette année et y était donc, en vertu de l’article 4 A, assujetti à l’impôt sur le revenu à raison de l’ensemble de ses revenus, de source française comme étrangère.
5. M. B conteste l’imposition en France de ses bénéfices non commerciaux tirés de son activité d’agent de joueur au profit de son fils, joueur de football dans un club britannique, et considère que l’administration fiscale française, en l’imposant sur ces revenus, a méconnu les stipulations précitées de la convention fiscale entre la France et le Royaume-Uni du 19 juin 2008. Toutefois, il n’est ni établi ni même sérieusement allégué que l’activité d’agent de joueur de M. B s’exercerait au Royaume-Uni par l’intermédiaire d’un établissement stable qui y serait situé. Dès lors, contrairement à ce qui est soutenu, les bénéfices non commerciaux tirés de l’activité de M. B d’agent de joueur au profit de son fils ne relèvent pas des stipulations du 2. de l’article 23 de la convention précitée. Par suite, ces bénéfices non commerciaux en litige sont imposables en France.
Sur les revenus d’origine indéterminée :
6. Il résulte des dispositions de l’article L. 16 du livre des procédures fiscales que l’administration peut, sur leur fondement, adresser au contribuable une demande de justifications, notamment dans le cas où elle a réuni des éléments permettant d’établir qu’il pourrait avoir disposé de revenus plus importants que ceux qu’il a déclarés. Aux termes de l’article L. 16 A du même livre : « Les demandes d’éclaircissements et de justifications fixent au contribuable un délai de réponse qui ne peut être inférieur à deux mois. / Lorsque le contribuable a répondu de façon insuffisante aux demandes d’éclaircissements ou de justifications, l’administration lui adresse une mise en demeure d’avoir à compléter sa réponse dans un délai de trente jours en précisant les compléments de réponse qu’elle souhaite. ». Enfin, aux termes de l’article L. 69 de ce livre : « Sous réserve des dispositions particulières au mode de détermination des bénéfices industriels et commerciaux, des bénéfices agricoles et des bénéfices non commerciaux, sont taxés d’office à l’impôt sur le revenu les contribuables qui se sont abstenus de répondre aux demandes d’éclaircissements ou de justifications prévues à l’article L. 16. ». Ces dispositions autorisent l’administration à taxer d’office à l’impôt sur le revenu une disponibilité en tant que revenu d’origine indéterminée dans le cas où en dépit, d’une part, des renseignements dont l’administration disposait à son sujet avant même toute demande de justifications, d’autre part, des éléments apportés par le contribuable à la suite d’une telle demande ou, le cas échéant, d’une mise en demeure de compléter sa réponse, demeurent incertains tant le caractère non imposable de cette disponibilité que la catégorie de revenus à laquelle elle serait susceptible de se rattacher. Au cas particulier où le contribuable établit que la disponibilité provient d’un membre de sa famille, il est réputé établir également qu’elle a pour cause un prêt ou une libéralité échappant à l’impôt sur le revenu, sauf à ce qu’il soit avec l’auteur du versement, à un titre quelconque, en relation d’affaires.
7. En premier lieu, l’examen de la situation fiscale personnelle de M. B a révélé, pour l’ensemble des années en litige, l’existence sur son compte bancaire de nombreux virements à date et montant fixes, en provenance du compte bancaire de son fils. M. B soutient que ces sommes correspondent à des dons manuels consentis par son fils qui ont été dûment déclarés le 31 janvier 2020. Toutefois, il est constant que le requérant est en relation d’affaires avec son fils, M. B ayant déclaré lors du contrôle ainsi que dans sa requête avoir une activité professionnelle d’agent de joueur au profit de son fils. Dès lors, M. B ne peut se prévaloir, dans les circonstances de l’espèce, de la présomption d’existence de dons manuels de la part de son fils. Par ailleurs, les déclarations souscrites par le requérant pour l’application de l’article 757 du code général des impôts ont été établies bien après le contrôle et ne permettent pas d’établir l’origine des sommes en cause, leur nature de don, et la correspondance entre ces sommes et les versements ayant alimenté son compte. Enfin, si M. B fait valoir, à titre subsidiaire, que ces sommes doivent être considérées, à défaut, comme des revenus non commerciaux tirés de son activité d’agent de joueurs de football, il ne démontre pas qu’elles correspondraient au règlement d’une quelconque prestation professionnelle, faute notamment de produire des contrats ou factures en ce sens.
8. En deuxième lieu, M. B conteste la taxation d’office de la somme de 46 300 euros comme revenu d’origine indéterminée au titre de 2013 au motif que celle-ci n’a fait que transiter un seul jour sur son compte pour être reversée, à la demande son fils, à une société américaine, SLS Hotel et Residences Brickwell, en paiement de l’acompte pour l’achat d’un appartement aux Etats-Unis pour le compte de son fils. M. B produit l’accord de vente de cet appartement à construire, ainsi que la demande d’acompte à verser à la société américaine SLS Hotel et Residences Brickwell et l’ordre de virement à destination de cette société, intervenu le lendemain du versement de cette somme par son fils. Il apporte également la preuve que ce bien immobilier fait partie du patrimoine de son fils puisqu’il y figure dans son jugement de divorce, versé au dossier. De la même manière, M. B soutient que la somme de 10 000 euros, imposée comme revenu d’origine indéterminée au titre de 2014, n’a fait que transiter par son compte pour être reversée quelques jours après sur un autre compte de son fils afin d’effectuer un virement de 70 559 euros à destination de la société américaine SLS Hotel et Residences Brickwell en vue de l’achat de l’appartement mentionné plus haut. Des justificatifs fournis par le requérant, il ressort que la somme de 10 000 euros a bien été versée sur son compte le 4 février 2014 par son fils, pour être ensuite virée le 16 février 2014 sur un autre compte de son fils, permettant d’effectuer le lendemain un virement 70 559 euros en vue de financer l’achat immobilier en question. Dès lors, eu égard à la concordance des montants et des dates et aux justificatifs apportés quant aux opérations en cause, M. B établit que ces sommes de 46 300 euros et 10 000 euros n’ont fait que transiter quelques jours sur son compte et qu’il n’en a pas eu la disposition. Il est donc fondé à soutenir que c’est à tort que l’administration les a imposées comme revenus d’origine indéterminée.
9. En troisième lieu, M. B soutient que les sommes de 60 000 euros et 69 947 taxées en tant que revenus d’origine indéterminée n’ont fait que transiter sur son compte pour être reversées ensuite, à la demande et pour le compte de son fils, sur un compte bancaire au nom de son fils au C. Toutefois, il n’est pas établi, par les éléments versés à l’appui de cette allégation, que ces sommes correspondraient à celles qui ont servi à réaliser, deux semaines plus tard, un virement de 127 000 euros, d’ailleurs inférieur au montant des deux virements perçus, sur le compte bancaire de son fils au C. Dès lors, c’est à bon droit que l’administration a imposé les sommes de 60 000 euros et 69 947 euros comme revenus d’origine indéterminée.
10. En quatrième lieu, M. B conteste la taxation d’office de la somme de 19 290 euros comme revenu d’origine indéterminée au motif que celle-ci aurait servi à acheter un véhicule à la demande et pour le compte de son fils, dont l’utilisatrice finale serait la mère de son fils, par ailleurs son ex-épouse. Si M. B produit les justificatifs d’achat du véhicule, intervenu trois jours après le virement de la somme en litige sur son compte bancaire, et fournit le certificat d’immatriculation du véhicule faisant apparaître que le propriétaire du véhicule est son fils et que son ex-femme en est la conductrice principale, il n’en demeure pas moins qu’il a eu la libre disposition du revenu concerné dont cette dépense constitue un emploi, nonobstant le fait qu’il ne dispose pas personnellement de l’usage du véhicule. Par ailleurs, la somme en litige ne correspond pas au prix du véhicule en question, qui s’élevait à 21 290 euros. Dès lors, c’est à bon droit que l’administration a imposé cette somme de 19 290 euros comme revenu d’origine indéterminée.
11. En cinquième lieu, le requérant remet en cause l’imposition de la somme de 2 000 euros comme un revenu d’origine indéterminée, qu’il présente comme le remboursement d’un prêt consenti à un ami. En se bornant à fournir une reconnaissance de dette signée par une personne dont l’identité n’est pas justifiée, alors que les relevés bancaires produits par M. B ne font pas apparaître l’identité du bénéficiaire du versement de 2 000 euros, M. B n’apporte pas la preuve de la réalité de ce prêt amical. Par suite, il n’établit pas le caractère exagéré de l’imposition établie de ce chef.
12. En sixième lieu, le requérant soutient que les sommes déposées en espèces sur son compte français, que l’administration a réintégrées dans son revenu imposable en tant que revenu d’origine indéterminée, correspondent en réalité à des versements d’espèces qui avaient été retirées de son compte bancaire anglais quelques jours auparavant, s’apparentant ainsi à un transfert de compte à compte, réalisé par ses soins dans l’unique but d’éviter de payer les frais de virement internationaux de sa banque. Toutefois, les pièces produites par M. B ne font apparaître aucune correspondance entre les dates et les montants concernés par ces prétendus « transferts » en espèces. Par suite, le requérant n’apporte pas la preuve, qui lui incombe, que ces sommes ne peuvent être regardées comme des revenus d’origine indéterminée.
13. Il résulte de tout ce qui précède que M. B est seulement fondé à demander la réduction, en droits et pénalités, des cotisations supplémentaires d’impôt sur le revenu et de prélèvements sociaux auxquelles il a été assujetti au titre des années 2013 et 2014 à raison de la réintégration dans la base imposable de ces impositions, en tant que revenus d’origine indéterminée, des sommes respectives de 46 300 euros et de 10 000 euros.
D E C I D E :
Article 1er : Les bases d’imposition à l’impôt sur le revenu assignées à M. B au titre des années 2013 et 2014 sont réduites à raison respectivement des sommes de 46 300 euros et de 10 000 euros.
Article 2 : M. B est déchargé, en droits et pénalités, des suppléments d’impôt sur le revenu et de prélèvements sociaux qui lui ont été assignés au titre des années 2013 et 2014 en conséquence des réductions de bases prononcées à l’article 1er.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et au directeur départemental des finances publiques du Val d’Oise.
Délibéré après l’audience du 22 avril 2025, à laquelle siégeaient :
M. Huon, président,
M. Viain, premier conseiller,
Mme Makri, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 13 mai 2025.
La rapporteure,
signé
N. MAKRI
Le président,
signé
C. HUON
La greffière,
signé
A. TAINSA
La République mande et ordonne au ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution du présent jugement.
.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Communauté d’agglomération ·
- Marches ·
- Métropole ·
- Restaurant ·
- Justice administrative ·
- Préjudice ·
- Requalification ·
- Chiffre d'affaires ·
- Société publique locale ·
- Clientèle
- Justice administrative ·
- Commune ·
- Commissaire de justice ·
- Désistement ·
- Frais médicaux ·
- Droit commun ·
- Pourvoir ·
- Donner acte ·
- Sécurité sociale ·
- Faire droit
- Police ·
- Immigration ·
- Médecin ·
- Pays ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Vie privée ·
- Territoire français ·
- Santé ·
- Incompétence
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Justice administrative ·
- Territoire français ·
- Éloignement ·
- Urgence ·
- Délai ·
- Juge des référés ·
- Pays ·
- Légalité ·
- Départ volontaire ·
- Étranger
- Justice administrative ·
- Urgence ·
- Apprentissage ·
- Promesse de contrat ·
- Suspension ·
- Aide juridictionnelle ·
- Juge des référés ·
- Sérieux ·
- Légalité ·
- Manifeste
- Territoire français ·
- Illégalité ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Liberté fondamentale ·
- Convention européenne ·
- Sauvegarde ·
- Interdiction ·
- Liberté ·
- Obligation
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Droit privé ·
- Tribunaux administratifs ·
- Communication ·
- Notification ·
- Régularisation ·
- Délai ·
- Consultation ·
- Électronique
- Territoire français ·
- Départ volontaire ·
- Aide juridictionnelle ·
- Délai ·
- Police ·
- Justice administrative ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Asile ·
- Pays
- Justice administrative ·
- Naturalisation ·
- Urgence ·
- Suspension ·
- Juge des référés ·
- Ajournement ·
- Exécution ·
- Commissaire de justice ·
- Actes administratifs ·
- Légalité
Sur les mêmes thèmes • 3
- Recours hiérarchique ·
- Justice administrative ·
- Décision implicite ·
- Retrait ·
- Plein emploi ·
- Autorisation de licenciement ·
- Inspecteur du travail ·
- Délai ·
- Rejet ·
- Comités
- Médecin ·
- Immigration ·
- Pays ·
- Territoire français ·
- État de santé, ·
- Légalité ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Asile ·
- Avis
- Territoire français ·
- Départ volontaire ·
- Éloignement ·
- Interdiction ·
- Justice administrative ·
- Obligation ·
- Délai ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Asile
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.