Annulation 6 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Caen, 1re ch., 6 févr. 2026, n° 2503419 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Caen |
| Numéro : | 2503419 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 11 février 2026 |
Texte intégral
Vu les procédures suivantes :
I. Sous le n° 2503421, par une requête enregistrée le 27 octobre 2025, des pièces complémentaires enregistrées le 6 janvier 2026 et un mémoire enregistré le 8 janvier 2026, Mme C… B… A…, représentée par Me Lerévérend, demande au tribunal :
1°) de lui accorder le bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire ;
2°) d’annuler l’arrêté du 28 septembre 2025 par lequel le préfet de police de Paris l’a obligée à quitter le territoire français sans délai et a fixé le pays de destination de la mesure d’éloignement ;
3°) d’enjoindre au préfet du Calvados de procéder au réexamen de sa situation dans le délai d’un mois à compter de la notification du jugement à intervenir et de lui délivrer, dans l’attente, une attestation provisoire de séjour avec autorisation de travailler dans un délai de cinq jours à compter de la notification du jugement à intervenir, le tout sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l’État une somme de 2 000 euros à verser à son conseil au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Elle soutient que :
En ce qui concerne l’arrêté dans son ensemble :
- il est entaché d’incompétence de l’auteur de l’acte ;
- il est insuffisamment motivé.
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
- l’illégalité de la décision refusant de lui accorder un délai de départ volontaire entache nécessairement la légalité de l’obligation de quitter le territoire français, à laquelle elle est indivisiblement attachée et dont elle modifie substantiellement la portée, comme l’a jugé la cour de justice de l’Union européenne dans son arrêt du 1er août 2025 (aff. C-636/23, Al Hoceima et aff. C-637/23, Boghni) ;
- la décision portant obligation de quitter le territoire français est entachée d’un défaut d’examen complet de sa situation ;
- elle est entachée d’une erreur de fait et d’une erreur de droit ;
- elle méconnaît les dispositions de l’article L 613-1 et de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et porte une atteinte disproportionnée à sa vie privée et familiale ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation.
En ce qui concerne la décision de refus d’octroi d’un délai de départ volontaire :
la décision est illégale en raison de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ;
la décision méconnaît les dispositions de l’article L. 612-2 et L. 612-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et est entachée d’une erreur de fait dès lors qu’elle justifie d’une résidence effective et permanente au domicile conjugal à Agy chez son compagnon devenu son époux ;
elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation.
En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination de la mesure d’éloignement :
- la décision est illégale en raison de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ;
- elle est entachée d’un défaut d’examen complet de sa situation ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation en méconnaissance des dispositions des articles L. 721-3 et L. 721-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dès lors que sa situation à Cuba n’est pas prise en compte.
Par un mémoire en défense, enregistré le 4 décembre 2025, le préfet de police de Paris, représenté par Me Tomasi, conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par la requérante ne sont pas fondés.
II. Sous le n° 2503419, par une requête enregistrée le 27 octobre 2025, des pièces complémentaires enregistrées le 6 janvier 2026 et un mémoire enregistré le 8 janvier 2026, Mme C… B… A…, représentée par Me Lerévérend, demande au tribunal :
1°) de lui accorder le bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire ;
2°) d’annuler l’arrêté du 28 septembre 2025 par lequel le préfet de police de Paris lui a interdit le retour sur le territoire français pour une durée d’un an et l’a informée de son signalement aux fins de non-admission dans le système d’information Schengen ;
3°) de mettre à la charge de l’État une somme de 2 000 euros au titre des dispositions combinées de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Elle soutient que :
la décision portant interdiction de retour sur le territoire français est entachée d’incompétence de l’auteur de l’acte ;
elle est insuffisamment motivée et est entachée d’un défaut d’examen complet de sa situation ;
elle est entachée d’une exception d’illégalité dès lors que la décision refusant un délai de départ volontaire est illégale ;
elle est entachée d’une erreur de fait ;
elle méconnaît les dispositions des articles L. 612-6 et L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et porte une atteinte disproportionnée à sa vie privée et familiale ;
elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation.
Par un mémoire en défense, enregistré le 4 décembre 2025, le préfet de police de Paris, représenté par Me Tomasi, conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par la requérante ne sont pas fondés.
Mme B… A… a déposé deux demandes d’aides juridictionnelles le 3 octobre 2025.
Vu les autres pièces des dossiers.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique ;
- l’arrêt C-636/23 de la Cour de justice de l’Union européenne ;
- la directive 2008/115 du Parlement européen et du Conseil du 16 décembre 2008 relative aux normes et procédures communes applicables dans les Etats membres au retour des ressortissants de pays tiers en séjour irrégulier ;
- le décret du 28 mai 2010 ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Groch,
- et les observations de Me Lerévérend représentant Mme B… A….
Le préfet de police de Paris n’était ni présent ni représenté.
Considérant ce qui suit :
Par deux arrêtés en date du 28 septembre 2025, le préfet de police de Paris, d’une part, a obligé Mme C… B… A…, ressortissante cubaine née le 21 avril 1995 à Camaguey (Cuba), à quitter le territoire français sans délai et a fixé le pays à destination duquel l’intéressée est susceptible d’être éloignée, et, d’autre part, lui a interdit de retourner sur le territoire français pendant une période d’un an, et l’a informée de son signalement aux fins de non admission dans le système d’information Schengen. Par la présente requête, Mme B… A… demande l’annulation de ces arrêtés.
Sur la jonction :
Les requêtes enregistrées sous les n°s 2503419 et 2503421 concernent la situation d’une même ressortissante étrangère et ont fait l’objet d’une instruction commune. Il y a lieu de les joindre pour statuer par un seul jugement.
Sur les demandes d’admission à l’aide juridictionnelle à titre provisoire :
En premier lieu, il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de prononcer l’admission à titre provisoire de Mme B… A…, qui a déposé le 3 octobre 2025 une demande d’aide juridictionnelle dans l’instance n° 2503421, au bénéfice de cette aide.
En second lieu, il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de prononcer l’admission à titre provisoire de Mme B… A…, qui a déposé le 3 octobre 2025 une demande d’aide juridictionnelle dans l’instance n° 2503419, au bénéfice de cette aide.
Sur les conclusions aux fins d’annulation dirigées contre l’arrêté préfectoral du 28 septembre 2025 portant obligation de quitter le territoire français, refus de départ volontaire et fixation du pays de destination de la mesure d’éloignement :
En premier lieu, aux termes de l’article L. 612-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Par dérogation à l’article L. 612-1, l’autorité administrative peut refuser d’accorder un délai de départ volontaire dans les cas suivants :(…) / 3° Il existe un risque que l’étranger se soustraie à la décision portant obligation de quitter le territoire français dont il fait l’objet. ». Aux termes de l’article L. 612-3 du même code : « Le risque mentionné au 3° de l’article L. 612-2 peut être regardé comme établi, sauf circonstance particulière, dans les cas suivants : / (…) / 8° L’étranger ne présente pas de garanties de représentation suffisantes, notamment parce qu’il ne peut présenter des documents d’identité ou de voyage en cours de validité, qu’il a refusé de communiquer les renseignements permettant d’établir son identité ou sa situation au regard du droit de circulation et de séjour ou a communiqué des renseignements inexacts, qu’il a refusé de se soumettre aux opérations de relevé d’empreintes digitales ou de prise de photographie prévues au 3° de l’article L. 142-1, qu’il ne justifie pas d’une résidence effective et permanente dans un local affecté à son habitation principale ou qu’il s’est précédemment soustrait aux obligations prévues aux articles L. 721-6 à L. 721-8, L. 731-1, L. 731-3, L. 733-1 à L. 733-4, L. 733-6, L. 743-13 à L. 743-15 et L. 751-5. ».
Pour refuser un délai de départ volontaire à la requérante, le préfet de police de Paris s’est fondé sur le risque qu’elle se soustraie à l’obligation de quitter le territoire français au motif que Mme B… A… ne présente pas de garanties de représentation suffisantes dès lors qu’elle ne peut justifier d’une résidence permanente et effective sur le territoire français pour son habitation principale.
Il ressort des pièces des dossiers que Mme B… A… justifie du dépôt en mairie le 22 septembre 2025 de l’attestation d’accueil dûment remplie par laquelle son compagnon, un ressortissant français avec lequel elle justifie d’une relation stable et ancienne, s’engage à l’héberger à son domicile à Agy du 19 septembre 2025 au 15 décembre 2025, date de son vol retour vers Cuba. La requérante, qui faisait état d’un projet de mariage pour la fin de l’année avec son compagnon en produisant des documents liés à ce projet, s’est d’ailleurs mariée le 22 novembre 2025 avec ce ressortissant français. Ainsi, dans les circonstances particulières de l’espèce, le motif retenu par le préfet de police de Paris le 28 septembre 2025 selon lequel la requérante ne justifie pas d’une résidence effective et permanente dans un local affecté à son habitation principale durant son séjour en France, est entaché d’une inexactitude matérielle de fait. Par suite, et sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens tendant à l’annulation de cette décision, la décision portant refus de délai de départ volontaire doit être annulée.
En second lieu, dans son arrêt du 1er août 2025, W contre Belgische Staat, C-636/23, et X contre État belge, C-637/23, la Cour de justice de l’Union européenne, statuant sur renvoi préjudiciel, a dit pour droit que l’article 3, point 4, et l’article 7 de la directive 2008/115 du Parlement européen et du Conseil du 16 décembre 2008 relative aux normes et procédures communes applicables dans les Etats membres au retour des ressortissants de pays tiers en séjour irrégulier, doivent être interprétés en ce sens que la disposition relative au délai de départ volontaire figurant dans une décision de retour fait partie intégrante de l’obligation de retour imposée ou énoncée par cette décision, de sorte que, si une illégalité est constatée quant à cette disposition relative au délai de départ volontaire, ladite décision doit être annulée dans son intégralité. Ainsi, l’annulation de la décision portant refus de délai de départ volontaire prononcée au point 7 du présent jugement emporte, par voie de conséquence, l’annulation de la décision portant obligation de quitter le territoire français.
Il résulte de tout ce qui précède, sans qu’il soit besoin de statuer sur les autres moyens des requêtes, que les décisions du 28 septembre 2025 portant obligation de quitter le territoire français et refus de délai de départ volontaire doivent être annulées ainsi que, par voie de conséquence, la décision portant fixation du pays de destination.
Sur les conclusions aux fins d’annulation dirigées contre l’arrêté préfectoral du 28 septembre 2025 portant interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d’un an :
Il résulte de ce qui précède que le moyen tiré, par voie d’exception, de l’illégalité de la décision refusant à la requérante un délai de départ volontaire, doit être accueilli.
Il résulte de tout ce qui précède, sans qu’il soit besoin de statuer sur les autres moyens des requêtes, que l’arrêté du 28 septembre 2025 portant interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d’un an doit être annulé.
Sur les conclusions aux fins d’injonction sous astreinte :
En premier lieu, aux termes de l’article L. 614-16 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Si la décision portant obligation de quitter le territoire français est annulée, il est immédiatement mis fin aux mesures de surveillance prévues aux articles L. 721-6, L. 721-7, L. 731-1, L. 731-3, L. 741-1 et L. 743-13, et l’étranger est muni d’une autorisation provisoire de séjour jusqu’à ce que l’autorité administrative ait à nouveau statué sur son cas. ».
Au regard du motif d’annulation retenu, le présent jugement, qui annule les arrêtés du 28 septembre 2025 par lesquels le préfet de police de Paris a fait obligation à Mme B… A… de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination de la mesure d’éloignement et lui a interdit le retour sur le territoire français durant un an, implique seulement qu’il soit enjoint à l’autorité préfectorale compétente de procéder à un nouvel examen de sa situation dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement. Dans l’attente, la requérante doit être munie d’une autorisation provisoire de séjour avec autorisation de travailler dans un délai de quinze jours à compter de la notification du présent jugement. Il n’y a pas lieu d’assortir ces injonctions d’une astreinte.
En second lieu, aux termes des dispositions de l’article R. 613-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Les modalités de suppression du signalement d’un étranger effectué au titre d’une décision d’interdiction de retour sont celles qui s’appliquent, en vertu de l’article 7 du décret n° 2010-569 du 28 mai 2010 relatif au fichier des personnes recherchées, aux cas d’extinction du motif d’inscription dans ce traitement ». Aux termes de l’article 7 du décret du 28 mai 2010 : « Les données à caractère personnel enregistrées dans le fichier sont effacées sans délai en cas d’aboutissement de la recherche ou d’extinction du motif de l’inscription (…) ».
Il résulte de ces dispositions que l’annulation de l’interdiction de retour prise à l’encontre de Mme B… A… implique nécessairement l’effacement du signalement aux fins de non-admission dans le système d’information Schengen résultant de cette décision. Il y a lieu, dès lors, d’enjoindre au préfet de police de Paris ou à tout préfet territorialement compétent de mettre en œuvre la procédure d’effacement de ce signalement dans le délai d’un mois à compter de la notification du présent jugement.
Sur les frais liés au litige :
Mme B… A… a été admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire dans les instances n° 2503419 et n° 2503421. Par suite, son avocate peut se prévaloir des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, sous réserve de l’admission définitive de Mme B… A… au bénéfice de l’aide juridictionnelle et sous réserve que Me Lerévérend, avocate de Mme B… A…, renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’État au titre de l’aide juridictionnelle, de mettre à la charge de l’État, le versement à Me Lerévérend de la somme totale de 1 500 euros. Dans le cas où l’aide juridictionnelle ne serait pas accordée à Mme B… A…, la somme de 1 500 euros sera versée à Mme B… A….
D E C I D E :
Article 1er : Mme B… A… est admise, à titre provisoire, au bénéfice de l’aide juridictionnelle dans les instances n° 2503419 et n° 2503421.
Article 2 : Les arrêtés du 28 septembre 2025 du préfet de police de Paris sont annulés.
Article 3 : Il est enjoint au préfet de police de Paris ou à tout préfet territorialement compétent de réexaminer la situation de Mme B… A… dans le délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour avec autorisation de travailler dans un délai de quinze jours à compter de la notification du présent jugement et de procéder à l’effacement du signalement aux fins de non admission dans le système d’information Schengen dans le délai d’un mois à compter de la notification du présent jugement.
Article 4 : L’État versera la somme totale de 1 500 euros à Me Lerévérend en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve de l’admission définitive de Mme B… A… au bénéfice de l’aide juridictionnelle et sous réserve que Me Lerévérend renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’État au titre de l’aide juridictionnelle. Dans le cas où l’aide juridictionnelle ne serait pas accordée par le bureau d’aide juridictionnelle, la somme de 1 500 euros sera versée à Mme B… A….
Article 5 : Les surplus des conclusions des requêtes de Mme B… A… sont rejetées.
Article 6 : Le présent jugement sera notifié à Mme C… B… A…, à Me Lerévérend et au préfet de police de Paris.
Une copie sera transmise au préfet du Calvados et au bureau d’aide juridictionnelle de Caen.
Délibéré après l’audience du 15 janvier 2026, à laquelle siégeaient :
M. Cheylan, président,
Mme Groch, première conseillère,
Mme Marlier, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 6 février 2026.
La rapporteure,
Signé
N. GROCH
Le président,
Signé
F. CHEYLAN
La greffière,
Signé
E. LEGRAND
La République mande et ordonne au préfet du Calvados en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
La greffière,
E. Legrand
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Textes cités dans la décision
- Directive Retour - Directive 2008/115/CE du 16 décembre 2008 relative aux normes et procédures communes applicables dans les États membres au retour des ressortissants de pays tiers en séjour irrégulier
- Loi n° 91-647 du 10 juillet 1991
- Décret n°2010-569 du 28 mai 2010
- Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
- Code de justice administrative
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