Rejet 27 mars 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Rennes, 3e ch., 27 mars 2025, n° 2500320 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Rennes |
| Numéro : | 2500320 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 20 janvier 2025, M. D A, représenté par Me Julien, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 27 mai 2024 par lequel le préfet du Morbihan a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il pourra être reconduit d’office ;
2°) d’enjoindre au préfet du Morbihan, à titre principal, de lui accorder un titre de séjour ou, à titre subsidiaire, de procéder à un nouvel examen de sa situation et de lui délivrer, dans l’attente, une autorisation provisoire de séjour ;
3°) de mettre à la charge de l’État la somme de 1 500 € en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique.
Il soutient que :
— les décisions portant refus de titre de séjour et obligation de quitter le territoire français sont entachées d’incompétence ;
— la décision portant refus de titre de séjour méconnait les articles L. 421-3 et L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la mesure d’éloignement est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation au regard de ses conséquences sur sa situation personnelle.
Par un mémoire en défense, enregistré le 14 février 2025, le préfet du Morbihan conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens de la requête ne sont pas fondés.
M. A a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 19 décembre 2024.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code du travail ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de M. Berthon a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. A, ressortissant sénégalais né en 1990, est entré irrégulièrement sur le territoire français le 17 octobre 2022 selon ses déclarations. Le 16 novembre 2023, il a sollicité la délivrance d’un titre de séjour sur le fondement de l’article L. 421-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ainsi que son admission exceptionnelle au séjour sur le fondement de l’article L. 435-1 du même code. Par un arrêté du 27 mai 2024, le préfet du Morbihan a refusé de faire droit à sa demande, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi. Par la présente requête, M. A demande l’annulation de ces décisions.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En ce qui concerne la légalité de la décision refusant la délivrance d’un titre de séjour :
2. En premier lieu, la signataire de l’arrêté attaqué, Mme C B, cheffe du bureau des étrangers et de la nationalité, a reçu, par arrêté du 29 août 2022 publié au recueil des actes administratifs du département du Morbihan du 31 août 2022, délégation du préfet à l’effet de signer les décisions refusant la délivrance d’une carte de séjour temporaire, les obligations de quitter le territoire français avec ou sans délai de départ volontaire et les décisions distinctes fixant le pays de renvoi. Le moyen tiré de l’incompétence de l’auteure de l’acte doit donc être écarté.
3. En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 421-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger qui exerce une activité salariée sous contrat de travail à durée déterminée ou qui fait l’objet d’un détachement conformément aux articles L. 1262-1, L. 1262-2 et L. 1262-2-1 du code du travail se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention » travailleur temporaire « d’une durée maximale d’un an. / La délivrance de cette carte de séjour est subordonnée à la détention préalable d’une autorisation de travail, dans les conditions prévues par les articles L. 5221-2 et suivants du code du travail. () ». Selon l’article L. 5221-2 du code du travail : " Pour entrer en France en vue d’y exercer une profession salariée, l’étranger présente : / 1° Les documents et visas exigés par les conventions internationales et les règlements en vigueur ; / 2° Un contrat de travail visé par l’autorité administrative ou une autorisation de travail. « . Dans l’hypothèse où les services de la préfecture ou les services chargés de l’emploi ont été saisis d’une demande d’autorisation de travail présentée par un étranger non ressortissant d’un Etat membre de l’Union européenne à l’appui d’une demande de carte de séjour temporaire portant la mention » travailleur temporaire ", le préfet ne peut refuser cette demande au motif que l’intéressé ne produit pas d’autorisation de travail ou de contrat de travail visé par l’autorité compétente. En pareille hypothèse, il appartient en effet au préfet de faire instruire la demande d’autorisation de travail par ses services avant de statuer sur la demande d’admission au séjour.
4. Pour refuser de délivrer à M. A le titre de séjour qu’il sollicitait sur le fondement de l’article L. 421-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, le préfet du Morbihan lui a opposé l’absence d’autorisation de travail. Il est pourtant constant que l’Armement Garlizenn avait déposé pour lui, en février 2024, une demande d’autorisation de travail auprès de ses services et qu’à la date de la décision attaquée, l’instruction de cette demande était toujours en cours. Le préfet du Morbihan, en opposant au requérant, comme il l’a fait dans la décision contestée, la circonstance qu’il n’avait pas produit l’autorisation de travail demandée a donc commis une erreur de droit.
5. Toutefois, aux termes de l’article L. 432-1-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile: " La délivrance ou le renouvellement d’une carte de séjour temporaire ou pluriannuelle peut, par une décision motivée, être refusé à tout étranger : / () / 2° Ayant commis les faits qui l’exposent à l’une des condamnations prévues aux articles 441-1 et 441-2 du code pénal ; () « . L’article 441-1 du code pénal dispose : » Le faux et l’usage de faux sont punis de trois ans d’emprisonnement et de 45 000 euros d’amende. "
6. La décision contestée est également motivée par le fait, non contesté, que M. A s’est rendu coupable de faux et usage de faux en se prévalant d’une fausse carte d’identité belge pour pouvoir travailler. Par suite, et alors qu’il ressort des pièces du dossier que le préfet du Morbihan aurait pris la même décision refusant à M. A la délivrance d’une carte de séjour temporaire s’il s’était uniquement fondé sur cet autre motif, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l’article L. 421-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile doit être écarté.
7. En troisième lieu, aux termes de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger dont l’admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu’il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention » salarié « , » travailleur temporaire « ou » vie privée et familiale « , sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1. / Lorsqu’elle envisage de refuser la demande d’admission exceptionnelle au séjour formée par un étranger qui justifie par tout moyen résider habituellement en France depuis plus de dix ans, l’autorité administrative est tenue de soumettre cette demande pour avis à la commission du titre de séjour prévue à l’article L. 432-14. / Les modalités d’application du présent article sont définies par décret en Conseil d’Etat. ».
8. En présence d’une demande de régularisation, présentée sur le fondement de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, par un étranger qui ne serait pas en situation de polygamie et dont la présence en France ne présenterait pas une menace pour l’ordre public, il appartient à l’autorité administrative de vérifier, dans un premier temps, si l’admission exceptionnelle au séjour par la délivrance d’une carte portant la mention « vie privée et familiale » répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard de motifs exceptionnels, et à défaut, dans un second temps, s’il est fait état de motifs exceptionnels de nature à permettre la délivrance, dans ce cadre, d’une carte de séjour temporaire portant la mention « salarié » ou « travailleur temporaire ». Dans cette dernière hypothèse, un demandeur qui justifierait d’une promesse d’embauche ou d’un contrat de travail ne saurait être regardé, par principe, comme attestant, par là même, des « motifs exceptionnels » exigés par la loi. Il appartient, en effet, à l’autorité administrative, sous le contrôle du juge, d’examiner, notamment, si la qualification, l’expérience et les diplômes de l’étranger ainsi que les caractéristiques de l’emploi auquel il postule, de même que tout élément de sa situation personnelle dont l’étranger ferait état à l’appui de sa demande, tel que l’ancienneté de son séjour en France, peuvent constituer, en l’espèce, des motifs exceptionnels d’admission au séjour.
9. M. A se prévaut uniquement d’une courte expérience professionnelle en tant qu’intérimaire à la fin de l’année 2023 et d’une promesse d’embauche en qualité de marin. Ces éléments ne suffisent pas à caractériser des considérations humanitaires ou un motif exceptionnel justifiant que sa situation soit régularisée à titre exceptionnel sur le fondement des dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Le moyen tiré de ce que le préfet du Morbihan aurait entaché la décision attaquée d’une erreur manifeste d’appréciation de sa situation au regard de ces dispositions doit donc être écarté.
En ce qui concerne la mesure d’éloignement :
10. M. A, qui n’apporte aucun élément permettant d’apprécier son insertion en France en dehors de ce qui a déjà été indiqué au point 9, n’est pas fondé à soutenir que la mesure d’éloignement attaquée serait entachée d’une erreur manifeste d’appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle.
11. Il résulte de ce qui précède que les conclusions à fins d’annulation de la requête doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, les conclusions à fins d’injonction et celles tendant à l’application combinée des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique.
D É C I D E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. D A et au préfet du Morbihan.
Délibéré après l’audience du 13 mars 2025, où siégeaient :
M. Berthon, président,
Mme Thalabard, première conseillère,
Mme Pellerin, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 27 mars 2025.
Le président rapporteur,
signé
E. BerthonL’assesseure la plus ancienne
dans le grade,
signé
M. Thalabard
La greffière d’audience,
signé
J. Jubault
La République mande et ordonne au préfet du Morbihan en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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