Rejet 30 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Montreuil, 4e ch. (ju), 30 sept. 2025, n° 2400896 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montreuil |
| Numéro : | 2400896 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 22 mai 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 20 janvier 2024, Mme D… A… épouse B…, représentée par Me Pallin, demande au tribunal :
1°) de condamner l’Etat à lui verser la somme de 15 000 euros en réparation des préjudices qu’elle estime avoir subis du fait de son absence de relogement, assortie des intérêts au taux légal ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- la responsabilité pour faute de l’Etat est engagée dès lors qu’elle n’a pas été relogée, alors qu’elle a été reconnue prioritaire par la commission de médiation ;
- elle est hébergée avec son époux et ses trois enfants, dont un mineur, dans un logement insalubre, suroccupé, et non adapté à leur situation et à son état de santé ;
- elle subit un préjudice.
La requête a été communiquée au préfet de la Seine-Saint-Denis qui n’a pas produit de mémoire en défense.
Mme A… épouse B… a été admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du bureau d’aide juridictionnelle près le tribunal de grande instance de Bobigny du
8 août 2023.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de la construction et de l’habitation ;
- le code de la sécurité sociale ;
- la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme Barbara Biscarel pour statuer sur les litiges prévus aux articles R. 222-13 du code de justice administrative.
En application de l’article R. 732-1-1 du code de justice administrative, la magistrate désignée a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de Mme C… a été entendu au cours de l’audience publique.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. La commission de médiation de la Seine-Saint-Denis a, par une décision du 29 octobre 2021, désigné Mme A… épouse B… comme prioritaire et devant être relogée en urgence. Cette décision vaut pour quatre personnes. Après avoir constaté qu’aucune proposition de logement n’avait été faite à Mme A… épouse B…, dans le délai imparti par cette décision, alors que persistait la situation d’urgence reconnue par la commission, le tribunal a, par une ordonnance n° 2206543 du 21 juillet 2022, enjoint au préfet de la Seine-Saint-Denis d’assurer le logement de l’intéressée sous une astreinte destinée au fonds national d’accompagnement vers et dans le logement de 600 euros par mois de retard à compter du 1er octobre 2022. Par un courrier du 16 novembre 2023, Mme A… épouse B… a saisi le préfet d’une demande préalable. Cette demande ayant été implicitement rejetée, Mme A… épouse B… demande au tribunal de condamner l’État à lui verser une somme de 15 000 euros en réparation des préjudices qu’elle estime avoir subis.
Sur la responsabilité :
2. Aux termes de l’article L. 300-1 du code de la construction et de l’habitation : « Le droit à un logement décent et indépendant (…) est garanti par l’Etat à toute personne qui, résidant sur le territoire français de façon régulière et dans des conditions de permanence définies par décret en Conseil d’Etat, n’est pas en mesure d’y accéder par ses propres moyens ou de s’y maintenir. / Ce droit s’exerce par un recours amiable puis, le cas échéant, par un recours contentieux dans les conditions et selon les modalités fixées par le présent article et les articles
L. 441-2-3 et L. 441-2-3-1 ».
3. Lorsqu’une personne a été reconnue comme prioritaire et devant être logée ou relogée d’urgence par une commission de médiation, en application des dispositions de l’article
L. 441-2-3 du code de la construction et de l’habitation, la carence fautive de l’Etat à exécuter cette décision dans le délai imparti engage sa responsabilité au titre des troubles dans les conditions d’existence résultant du maintien de la situation qui a motivé la décision de la commission, que l’intéressé ait ou non fait usage du recours prévu par l’article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l’habitation. Ces troubles doivent être appréciés en fonction des conditions de logement qui ont perduré du fait de la carence de l’Etat, de la durée de cette carence et du nombre de personnes composant le foyer du demandeur pendant la période de responsabilité de l’Etat, qui court à l’expiration du délai de trois ou six mois à compter de la décision de la commission de médiation que l’article R. 441-16-1 du code de la construction et de l’habitation impartit au préfet pour provoquer une offre de logement. Dans le cas où le demandeur a été reconnu prioritaire au seul motif que sa demande de logement social n’a pas reçu de réponse dans le délai réglementaire, son maintien dans le logement où il réside ne peut être regardé comme entraînant des troubles dans ses conditions d’existence lui ouvrant droit à réparation que si ce logement est inadapté au regard, notamment, de ses capacités financières et de ses besoins.
4. La commission de médiation a reconnu le caractère urgent et prioritaire de la demande de Mme A… épouse B… le 29 octobre 2021 au motif qu’elle réside dans un logement suroccupé avec un enfant mineur à charge. Il résulte de l’instruction que la requérante réside avec son époux, ses deux enfants majeurs, et son enfant mineur, né postérieurement à la décision de la commission de médiation, dans un logement suroccupé. La persistance de cette situation, à compter du 29 avril 2022, date à laquelle la carence de l’État a revêtu un caractère fautif, a causé à Mme A… épouse B… des troubles de toute nature dans ses conditions d’existence. La période d’indemnisation s’étend donc du 29 avril 2022 au 12 décembre 2022, date à laquelle la requérante ne justifie plus d’une attestation valide de renouvellement de demande de logement social. Dans les circonstances de l’espèce, il sera fait une juste appréciation du préjudice subi en allouant à Mme A… épouse B… une indemnisation d’un montant de 840 euros.
5. Il résulte de tout ce qui précède qu’il y a lieu de condamner l’État à verser à
Mme A… épouse B… la somme de 840 euros.
Sur les frais du litige :
6. Mme A… épouse B… a obtenu le bénéfice de l’aide juridictionnelle totale. Par suite, son conseil peut se prévaloir des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, et sous réserve que Me Pallin renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat, de mettre à la charge de l’Etat le versement à Me Pallin de la somme de 1 100 euros.
D E C I D E :
Article 1er : L’Etat est condamné à verser à Mme A… épouse B… la somme de 840 euros.
Article 2 : Il est mis à la charge de l’Etat la somme de 1 100 euros à verser à Me Pallin en application des dispositions de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique et de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, sous réserve qu’il renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat à l’aide juridictionnelle.
Article 3 : Le surplus des conclusions est rejeté.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à Mme A… épouse B…, à Me Pallin, et au ministre de l’aménagement du territoire et de la décentralisation.
Copie en sera adressée au préfet de la Seine-Saint-Denis.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 30 septembre 2025.
La magistrate désignée
B. C…
La greffière
A. Capelle
La République mande et ordonne au ministre de l’aménagement du territoire et de la décentralisation en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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