Rejet 24 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Montreuil, 24 oct. 2025, n° 2513788 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montreuil |
| Numéro : | 2513788 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 7 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 7 août 2025, Mme A… D… B… épouse C…, représentée par Me Marneau, demande au juge des référés, saisi sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative :
1°) d’enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de la convoquer à un rendez-vous dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir sous une astreinte de 100 euros par jour de retard ;
2°) d’enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de lui délivrer un titre de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » valable jusqu’au 17 novembre 2025, sous une astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- la condition tenant à l’urgence est remplie dès lors qu’elle bénéficie d’une attestation de décision favorable sur sa demande de renouvellement de titre et que sa situation est d’autant plus urgente qu’elle est enceinte ;
- la mesure sollicitée est utile en ce que les services de la préfecture de Seine-Saint-Denis ne lui ont jamais remis son titre de séjour, malgré la délivrance d’une attestation de décision favorable ;
- la mesure sollicitée ne fait obstacle à aucune décision administrative préalable.
La requête a été communiquée au préfet de la Seine-Saint-Denis qui n’a pas présenté de mémoire en défense.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- l’arrêté du 31 mars 2023 pris en application de l’article R. 431-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile relatif aux titres de séjour dont la demande s’effectue au moyen d’un téléservice ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
Mme B… épouse C…, ressortissante chinoise, s’est vu délivrer une attestation de décision favorable sur une demande de renouvellement de titre de séjour le 17 novembre 2023. Elle demande au juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, d’enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de la convoquer afin de lui remettre son titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale » valable du 18 novembre 2023 au 17 novembre 2025.
Sur les conclusions présentées au titre de l’article L.521-3 du code de justice administrative :
Aux termes de l’article L. 521-3 du code de justice administrative : « En cas d’urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l’absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative ».
Saisi sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative d’une demande qui n’est pas manifestement insusceptible de se rattacher à un litige relevant de la compétence du juge administratif, le juge des référés peut prescrire, à des fins conservatoires ou à titre provisoire, toute mesures que l’urgence justifie, notamment sous forme d’injonctions adressées à l’administration, à la condition que ces mesures soient utiles et ne se heurtent à aucune contestation sérieuse. En raison du caractère subsidiaire du référé régi par l’article L. 521-3, le juge saisi sur ce fondement ne peut prescrire les mesures qui lui sont demandées lorsque leurs effets pourraient être obtenus par les procédures de référé régies par les articles L. 521-1 et L. 521-2. Enfin, il ne saurait faire obstacle à l’exécution d’une décision administrative, même celle refusant la mesure demandée, à moins qu’il ne s’agisse de prévenir un péril grave.
Il résulte de l’instruction que Mme B… épouse C… a bénéficié, le 17 novembre 2023, d’une attestation de décision favorable concernant sa demande de titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale ». Un titre de séjour valable du 18 novembre 2023 au 17 novembre 2025 aurait donc dû lui être remis. Cependant, à ce jour, Mme B… épouse C… n’a toujours pas reçu son titre de séjour, ce qui l’empêche de présenter une demande de renouvellement. Mme B… épouse C… a saisi à de nombreuses reprises le centre de contact citoyen conformément aux dispositions mentionnées au point précédent. Dans ces conditions, Mme B… épouse C… démontre se trouver dans l’impossibilité d’obtenir son titre de séjour. Partant, elle justifie des conditions d’urgence et d’utilité mentionnées à l’article L. 521-3 du code de justice administrative. Par ailleurs, la mesure sollicitée ne fait obstacle à aucune décision administrative.
Il résulte de ce qui précède qu’il y a lieu d’enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de convoquer Mme B… épouse C…, dans un délai d’un mois à compter de la notification de la présente ordonnance, aux fins de se voir remettre son titre de séjour. Dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu d’assortir cette injonction d’une astreinte.
Sur les frais liés au litige :
Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat (préfet de la Seine-Saint-Denis) une somme de 800 euros à verser à Mme B… épouse C… au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E
Article 1er : Il est enjoint au préfet de la Seine-Saint-Denis de convoquer Mme B… épouse C… aux fins de lui remettre son titre de séjour, dans un délai d’un mois à compter de la notification de la présente ordonnance.
Article 2 : l’Etat (préfet de la Seine-Saint-Denis) versera une somme de 800 euros à Mme B… épouse C… au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B… épouse C… et au préfet de la Seine-Saint-Denis.
Fait à Montreuil, le 24 octobre 2025.
Le juge des référés
M. Israël
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
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