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Sur la décision
| Référence : | TA Toulouse, 25 août 2025, n° 2505716 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Toulouse |
| Numéro : | 2505716 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 8 septembre 2025 |
Sur les parties
| Parties : | préfet de la Haute-Garonne |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 7 août 2025, le préfet de la Haute-Garonne demande au juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative :
1°) d’ordonner l’expulsion sans délai de Mme B A du centre d’hébergement d’urgence pour demandeurs d’asile (HUDA), géré par l’association Union Cépière Robert Monnier (UCRM), situé 28, rue de l’Aiguette à Toulouse ;
2°) de l’autoriser à donner toutes instructions utiles au gestionnaire de l’HUDA afin de débarrasser les lieux des biens meubles s’y trouvant, aux frais et risques de Mme A, à défaut pour celle-ci de les avoir emportés.
Le préfet expose que :
— le juge administratif est compétent pour prononcer une telle mesure en vertu des dispositions de l’article L. 552-15 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dès lors que Mme A occupe irrégulièrement un lieu d’hébergement entrant dans le champ de ces dispositions ;
— sa demande est recevable au regard de l’article L. 552-15 du code précité dès lors que la mise en demeure de quitter les lieux adressée à l’occupant sans titre est restée infructueuse ;
— la condition tenant à l’urgence et celle tenant à l’utilité de la mesure sollicitée sont satisfaites dès lors que Mme A, qui a été déboutée de sa demande d’asile le 17 juin 2021, se maintient indument au sein de l’HUDA depuis le 30 juillet 2021, dans un contexte de saturation du dispositif au niveau départemental et alors que cent-trente-sept primo-demandeurs d’asile sont en attente d’une place en hébergement, dont quatre-vingt femmes isolées ;
— aucune contestation sérieuse ne fait obstacle à ce que la mesure sollicitée soit ordonnée dès lors que la demande d’asile de Mme A a été rejetée, que le contrat de séjour qu’elle a signé précisait sans ambiguïté que son hébergement serait temporaire et ne pouvait être assimilé à un bail de location et qu’une mise en demeure de quitter les lieux dans le délai de quinze jours lui a été notifiée par courrier du 20 mai 2025, demeurée infructueuse ;
— la circonstance qu’elle soit parent d’un enfant né en 2019 n’est pas susceptible de leur donner un droit à se maintenir au sein de l’HUDA et ne constitue pas une contestation sérieuse.
La requête a été communiquée à Mme A qui n’a pas produit d’observations.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Quessette, premier conseiller, pour statuer sur les demandes de référé.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de M. Quessette a été entendu au cours de l’audience publique du 19 août 2025, à 14 heures, en présence de Mme Tur, greffière d’audience.
Le préfet et Mme A n’étant ni présents ni représentés à l’audience.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience publique.
Une note en délibéré présentée par Mme A a été enregistrée le 20 août 2025 et n’a pas été communiquée.
Considérant ce qui suit :
1. Le préfet de la Haute-Garonne demande au juge des référés, statuant sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, d’ordonner l’expulsion sans délai de Mme A de l’hébergement qu’ils occupent au sein du centre d’HUDA, géré par l’UCRM, situé au 28, rue de l’Aiguette, à Toulouse.
Sur la demande en référé :
2. Aux termes de l’article L. 551-11 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’hébergement des demandeurs d’asile prévu au chapitre II prend fin au terme du mois au cours duquel le droit du demandeur de se maintenir sur le territoire français a pris fin, dans les conditions prévues aux articles L. 542-1 et L. 542-2 ». Aux termes de l’article L. 552-2 du même code : « Les lieux d’hébergement mentionnés à l’article L. 552-1 accueillent les demandeurs d’asile pendant la durée d’instruction de leur demande d’asile ou jusqu’à leur transfert effectif vers un autre Etat européen ». Aux termes de l’article L. 552-15 de ce code : « Lorsqu’il est mis fin à l’hébergement dans les conditions prévues aux articles L. 551-11 à L. 551-14, l’autorité administrative compétente ou le gestionnaire du lieu d’hébergement peut demander en justice, après mise en demeure restée infructueuse, qu’il soit enjoint à cet occupant sans titre d’évacuer ce lieu. / Le premier alinéa n’est pas applicable aux personnes qui se sont vues reconnaître la qualité de réfugié ou qui ont obtenu le bénéfice de la protection subsidiaire. Il est en revanche applicable aux personnes qui ont un comportement violent ou commettent des manquements graves au règlement du lieu d’hébergement. / La demande est portée devant le président du tribunal administratif, qui statue sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative et dont l’ordonnance est immédiatement exécutoire ». Aux termes de l’article R. 552-15 de ce code : " Pour l’application du premier alinéa de l’article L. 552-15, si une personne se maintient dans le lieu d’hébergement après la date mentionnée à l’article R. 552-12 ou, le cas échéant, après l’expiration du délai prévu à l’article R. 552-13, le préfet du département dans lequel se situe ce lieu d’hébergement ou le gestionnaire du lieu d’hébergement met en demeure cette personne de quitter les lieux dans les cas suivants : / 1° La personne ne dispose pas d’un titre de séjour et n’a pas sollicité d’aide au retour volontaire ou a refusé l’offre d’aide au retour volontaire qui lui a été présentée par l’Office français de l’immigration et de l’intégration ; / 2° La personne bénéficie d’un titre de séjour en France et a refusé une ou plusieurs offres de logement ou d’hébergement qui lui ont été faites en vue de libérer le lieu d’hébergement occupé. / Si la mise en demeure est infructueuse, le préfet ou le gestionnaire du lieu d’hébergement peut, après une décision de rejet définitive et dans les conditions prévues à l’article L. 552-15, saisir le président du tribunal administratif afin d’enjoindre à cet occupant de quitter les lieux ".
3. Aux termes de l’article L. 521-3 du code de justice administrative : « En cas d’urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l’absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative ».
4. Il résulte de ces dispositions que, saisi par le préfet d’une demande tendant à ce que soit ordonnée l’expulsion d’un lieu d’hébergement pour demandeurs d’asile d’un demandeur d’asile dont la demande a été définitivement rejetée, le juge des référés du tribunal administratif y fait droit dès lors que la demande d’expulsion ne se heurte à aucune contestation sérieuse et que la libération des lieux présente un caractère d’urgence et d’utilité.
5. Mme A, ressortissante sénégalaise, née le 22 janvier 1978, célibataire et mère d’un enfant né le 6 octobre 2019, a présenté une demande d’asile. Elle et son fils ont bénéficié, à compter du 17 octobre 2019, d’un hébergement au sein de l’HUDA situé 28 rue de l’Aiguette à Toulouse géré par l’association Union Cépiére Robert Monnier (UCRM). Sa demande d’asile a été définitivement rejetée par une décision lue en audience publique le 17 juin 2021. En application des dispositions précitées de l’article L. 542-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, elle ne bénéficie plus du droit de se maintenir sur le territoire national. Par lettre du 2 juillet 2021, le directeur territorial de l’Office français de l’immigration et de l’intégration (OFII), agissant sur le fondement de l’article de l’article L. 552-14 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, a informé l’intéressée que, sa demande d’asile ayant été définitivement rejetée, elle était autorisée à se maintenir dans le logement de l’HUDA jusqu’au 30 juillet 2021 mais qu’il lui appartenait de prendre toutes dispositions utiles pour quitter les lieux avant cette date. Par courrier du 20 mai 2025, le préfet de la Haute-Garonne, informé par l’UCRM que Mme A est toujours présente dans les lieux, l’a mise en demeure de les quitter dans le délai de quinze jours après la réception du courrier, soit avant le 19 juin 2025.
6. Ainsi qu’il vient d’être dit, Mme A se maintient dans un lieu d’hébergement pour demandeurs d’asile alors que sa demande d’asile a été définitivement rejetée. Elle n’a présenté aucune observation en défense. Dès lors, la mesure d’expulsion demandée par le préfet ne se heurte à aucune contestation sérieuse. Le préfet de la Haute-Garonne fait valoir sans être contredit que le maintien dans les lieux de l’intéressée fait obstacle à l’accueil de nombreux primo-demandeurs d’asile et au bon fonctionnement du service public de l’hébergement d’urgence des demandeurs d’asile, en situation de saturation au niveau départemental. La mise en demeure de quitter les lieux dans le délai de quinze jours que le préfet a adressé à Mme A, conformément à l’article R. 552-15 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, est demeurée vaine. Aussi, les conditions d’urgence et d’utilité exigées par l’article L. 521-3 du code de justice administrative sont satisfaites.
7. Il résulte de ce qui précède qu’il y a lieu de faire droit aux conclusions du préfet de la Haute-Garonne tendant à ce qu’il soit enjoint à Mme A de libérer l’hébergement qu’elle occupe sans droit ni titre, au sein de l’HUDA géré par l’UCRM, 28, rue de l’Aiguette, à Toulouse. L’autorité préfectorale est autorisée à donner toutes instructions utiles au gestionnaire de ce centre afin de débarrasser l’hébergement en cause des biens meubles s’y trouvant aux frais et risques de Mme A, à défaut pour elle de les avoir emportés.
O R D O N N E :
Article 1er : Il est enjoint à Mme A de quitter sans délai l’hébergement qu’elle occupe au sein de l’hébergement d’urgence pour demandeurs d’asile (HUDA) géré par l’Union Cépière Robert Monnier (UCRM) situé au 28, rue de l’Aiguette, à Toulouse.
Article 2 : Le préfet de la Haute-Garonne est autorisé à donner toutes instructions utiles au gestionnaire de cet HUDA afin de débarrasser le logement mentionné à l’article 1er de la présente ordonnance des biens meubles s’y trouvant aux frais et risques de Mme A, à défaut pour elle de les avoir emportés.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée au ministre de l’intérieur et à Mme B A.
Une copie sera adressée au préfet de la Haute-Garonne.
Fait à Toulouse, le 25 août 2025.
Le juge des référés,
L. QUESSETTE
La greffière,
P. TUR
La République mande et ordonne au préfet de la Haute-Garonne en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
la greffière en chef, ou par délégation la greffière
No 2505716
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