Annulation 3 mars 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Cergy-Pontoise, 1re ch., 3 mars 2025, n° 2415024 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise |
| Numéro : | 2415024 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 25 juillet 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 16 octobre et 23 novembre 2024, M. B A, représenté par Me Cukier, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 27 septembre 2024 par laquelle le préfet du Val-d’Oise a implicitement rejeté sa demande de renouvellement de son titre de séjour ;
2°) d’enjoindre au préfet du Val-d’Oise de lui délivrer un titre de séjour pluriannuel mention « salarié » dans le délai d’un mois à compter de la date de notification du jugement à intervenir ou à défaut de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour et de réexaminer sa situation ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 800 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— la décision attaquée est entachée d’un défaut de motivation ;
— elle est entachée d’une erreur de droit ;
— elle méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste dans l’appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle.
Par un mémoire en défense, enregistré le 22 novembre 2024, le préfet du Val-d’Oise conclut à ce qu’il n’y ait lieu de statuer sur la requête de M. A et en outre à ce que celui-ci lui verse une somme de 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il fait valoir que le dossier de M. A lui a été retourné pour incomplétude le 5 août 2024.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience ;
Le rapport de Mme Chaufaux a été entendu au cours de l’audience publique ;
Les parties n’étaient ni présentes, ni représentées.
Considérant ce qui suit :
1. M. C, ressortissant bangladais né le 20 juin 1986 à Munshiganj (Bangladesh), déclare être entré en France le 15 mai 2010. Il s’est vu délivrer une carte de séjour temporaire mention « salarié » valable du 13 décembre 2017 au 12 décembre 2018, renouvelée pour la période du 5 février 2019 au 4 février 2020, puis s’est vu délivrer une carte de séjour pluriannuelle mention « salarié » valable du 22 juin 2020 au 21 juin 2024. Il a sollicité le 24 mai 2024, le renouvellement de sa carte de séjour pluriannuelle mention « salarié ». En l’absence de réponse à sa demande, le requérant a, par courrier du 7 octobre 2024, reçu le 16 octobre suivant, sollicité auprès des services de la sous-préfecture de Sarcelles la communication des motifs de la décision implicite de rejet de sa demande de renouvellement de titre de séjour née du silence gardé par le préfet du Val-d’Oise pendant plus de quatre mois. Par la présente requête, M. A demande au tribunal d’annuler la décision implicite de rejet de sa demande de renouvellement de titre de séjour.
Sur l’exception de non-lieu soulevée par le préfet :
2. Aux termes de l’article R. 432-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Le silence gardé par l’autorité administrative sur les demandes de titres de séjour vaut décision implicite de rejet. » et aux termes de l’article R. 432-2 du même code : « La décision implicite de rejet mentionnée à l’article R. 432-1 naît au terme d’un délai de quatre mois. ».
3. En se bornant à faire valoir que le dossier de demande de renouvellement du titre de séjour formée par M. A lui a été retourné pour incomplétude le 5 août 2024 et à produire la copie d’un courriel en date du 21 octobre 2024 de l’adjointe à la cheffe du bureau des ressortissants étrangers de la sous-préfecture de Sarcelles interrogée dans le cadre de la présente instance, sans justifier du renvoi du dossier de demande de titre de séjour de M. A, le préfet n’établit pas qu’aucune décision implicite de refus de renouvellement du titre de séjour du requérant serait née le 27 septembre 2024 de l’absence de réponse de l’administration, dans le délai de quatre mois prévu par l’article R. 432-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, à sa demande formée le 24 mai 2024 et réceptionnée par la sous-préfecture de Sarcelles le 27 mai suivant. Dans ces conditions, la requête tendant à l’annulation de la décision implicite du 27 septembre 2024 conserve son objet de sorte que l’exception de non-lieu soulevée en défense par le préfet du Val-d’Oise doit être écartée.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
4. D’une part, aux termes de l’article R. 432-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Le silence gardé par l’autorité administrative sur les demandes de titres de séjour vaut décision implicite de rejet. ». Le premier alinéa de l’article R. 432-2 du même code précise : « La décision implicite de rejet mentionnée à l’article R. 432-1 naît au terme d’un délai de quatre mois ».
5. D’autre part, aux termes de l’article L. 211-2 du code des relations entre le public et l’administration : « Les personnes physiques ou morales ont le droit d’être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. / A cet effet, doivent être motivées les décisions qui : / 1° Restreignent l’exercice des libertés publiques ou, de manière générale, constituent une mesure de police () ». La décision par laquelle un préfet rejette une demande de titre de séjour est au nombre des décisions qui doivent être motivées en application de ces dispositions. Aux termes de l’article L. 232-4 du même code : « Une décision implicite intervenue dans les cas où la décision explicite aurait dû être motivée n’est pas illégale du seul fait qu’elle n’est pas assortie de cette motivation. / Toutefois, à la demande de l’intéressé, formulée dans les délais du recours contentieux, les motifs de toute décision implicite de rejet devront lui être communiqués dans le mois suivant cette demande () ».
6. Il ressort des pièces du dossier que M. A a demandé, par un courrier du 7 octobre 2024 réceptionné par les services de la sous-préfecture de Sarcelles le 16 octobre 2024, la communication des motifs de la décision implicite de rejet de sa demande de renouvellement de titre de séjour née du silence gardé par le préfet sur sa demande présentée le 24 mai 2024 et réceptionnée le 27 mai 2024. Par voie de conséquence, et dès lors que l’administration préfectorale ne lui a pas communiqué les motifs de la décision implicite de rejet dans le délai d’un mois prévu par les dispositions précitées de l’article L. 232-4 du code des relations entre le public et l’administration, M. A est fondé à soutenir que le préfet du Val-d’Oise a méconnu les dispositions de l’article L. 211-2 du code des relations entre le public et l’administration précitées.
7. Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête, que M. A est fondé à demander l’annulation de la décision implicite par laquelle le préfet du Val-d’Oise a refusé de renouveler son titre de séjour.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
8. Aux termes des dispositions de l’article L. 911-2 du code de justice administrative : « Lorsque sa décision implique nécessairement qu’une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public prenne à nouveau une décision après une nouvelle instruction, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision juridictionnelle, que cette nouvelle décision doit intervenir dans un délai déterminé. / La juridiction peut également prescrire d’office cette mesure. ».
9. Eu égard au motif d’annulation retenu, le présent jugement implique seulement mais nécessairement, par application des dispositions de l’article L.911-2 du code de justice administrative, d’enjoindre au préfet du Val-d’Oise de réexaminer la situation du requérant dans le délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement et de lui délivrer dans cette attente une autorisation provisoire de séjour.
Sur les frais liés au litige :
10. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de M. A, qui n’est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme que le préfet du Val-d’Oise demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Il y a lieu, en revanche, de faire application de ces dispositions et de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 000 euros au titre des frais exposés par M. A et non compris dans les dépens.
D E C I D E:
Article 1er : La décision implicite en date du 27 septembre 2024 par laquelle le préfet du Val-d’Oise a refusé de renouveler le titre de séjour de M. A est annulée.
Article 2 : Il est enjoint au préfet du Val-d’Oise de procéder au réexamen de la demande de M. A dans le délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement.
Article 3 : L’Etat versera à M. A la somme de 1 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 5 : Les conclusions du préfet du Val-d’Oise présentées sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 6 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et au préfet du Val-d’Oise.
Copie en sera adressée au ministre de l’Intérieur.
Délibéré après l’audience du 7 février 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Edert, présidente,
Mme Chaufaux, première conseillère,
Mme Beauvironnet, conseillère,
Rendu public par mise à disposition au greffe le 3 mars 2025.
La rapporteure,
signé
E. Chaufaux
La présidente,
signé
S. EdertLa greffière,
signé
S. Le Gueux
La République mande et ordonne au préfet du Val-d’Oise en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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