Rejet 23 juillet 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Nancy, 23 juil. 2025, n° 2502033 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nancy |
| Numéro : | 2502033 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 1 août 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 27 juin 2025, F de Vosges demande au juge des référés, saisi sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative :
1°) d’ordonner l’expulsion sans délai de Mme A D, de M. H D, de M. B D, de M. G D et de M. E D de l’appartement, dépendant du centre d’accueil pour les demandeurs d’asile (CADA) Lesemo, sis 16 allée des Cèdres à Epinal (88000), qu’ils occupent indûment ;
2°) d’autoriser le recours à la force publique pour procéder à l’évacuation forcée des lieux ;
3°) de l’autoriser à donner toutes instructions utiles au gestionnaire du lieu d’hébergement pour procéder à l’enlèvement des biens meubles s’y trouvant aux frais et risques des intéressés à défaut pour ces derniers de les avoir emportés.
Elle soutient que :
— la juridiction administrative est compétente pour connaître de sa requête ;
— la requête est recevable ;
— les conditions d’urgence et d’utilité de la mesure demandée sont remplies au regard du nombre de places d’hébergement susceptibles d’être proposées aux demandeurs d’asile dans les Vosges et de la nécessité de libérer des places au sein du CADA pour les demandeurs d’asile en attente d’hébergement ;
— les intéressés occupent irrégulièrement les lieux bien que leurs demandes d’asile aient été définitivement rejetées et qu’ils aient été informés de la fin de leur prise en charge et mis en demeure de quitter leur logement ; ainsi la demande en référé ne se heurte à aucune contestation sérieuse.
Par un mémoire en défense, enregistré le 17 juillet 2025, Mme A D, M. H D, M. B D, M. G D et M. E D, représentés par Me Mortet, concluent :
1°) au rejet de la requête ;
2°) à ce qu’il soit mis à la charge de l’Etat une somme de 3 000 euros, à verser à M. E D, au titre de l’article L. 761 du code de justice administrative.
Ils font valoir que :
— l’auteur de la requête était incompétent, faute d’avoir reçu de F des Vosges une délégation à l’effet de saisir le tribunal ;
— la demande de F des Vosges se heurte à une contestation sérieuse, dès lors que :
. Mme A D et M. H D n’ont pas été informés, comme l’exige l’article R. 531-17 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, que les décisions de l’Office français de protection des réfugiés et apatrides leur seraient notifiées au moyen du procédé électronique ;
. M. G D ayant formé une première demande d’asile le 28 avril 2025, son droit au maintien sur le territoire persiste dans l’attende de la décision de l’Office français de protection des réfugiés et apatrides ;
. M. E D n’ayant pas fait l’objet d’une offre de relogement alors qu’il bénéficie d’un titre de séjour, la mise en demeure que lui a adressée l’autorité administrative est irrégulière au regard de l’article R. 552-15 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
. aucune mise en demeure n’a été adressée à Mme A D et M. H D à la suite du rejet de leur demande de réexamen par la Cour nationale du droit d’asile.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le décret n° 2020-1717 du 28 décembre 2020 ;
— le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Goujon-Fischer, vice-président, en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative pour statuer en matière de référés.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique du 21 juillet 2025 à 10 heures :
— le rapport de M. Goujon-Fischer, juge des référés,
— les observations de Me Mortet, représentant Mme et MM. D, qui ont conclu aux mêmes fins que dans leurs écritures, par les mêmes moyens ;
F des Vosges n’étant ni présente, ni représentée.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience publique à 10 heures 15.
Considérant ce qui suit :
Sur l’admission au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire :
1. Aux termes de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique : « Dans les cas d’urgence (), l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée par la juridiction compétente ou son président » et aux termes de l’article 61 du décret du 28 décembre 2020 : « L’admission provisoire peut être accordée dans une situation d’urgence (). L’admission provisoire est accordée par le président du bureau ou de la section ou le président de la juridiction saisie, soit sur une demande présentée sans forme par l’intéressé, soit d’office si celui-ci a présenté une demande d’aide juridictionnelle ou d’aide à l’intervention de l’avocat sur laquelle il n’a pas encore été statué ».
2. Le bureau d’aide juridictionnelle a été saisi par Mme et MM. D, de demandes d’aide juridictionnelle, sur lesquelles il n’a pas été statué à la date de la présente ordonnance. Il y a lieu, eu égard à l’urgence qui s’attache à ce qu’il soit statué sur la requête de Mme et MM. D, de prononcer leur admission au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire.
Sur les conclusions de F de Vosges :
3. Aux termes de l’arrêté préfectoral du 23 mai 2025 portant délégation de signature à M. Aurélien Duvergney, conseiller d’administration de l’intérieur et de l’outre-mer, directeur de la citoyenneté et de la légalité de la préfecture des Vosges, publié le 23 mai 2025 au recueil des actes administratifs spécial n° 88-2025-069 : « () Article 1er – Délégation de signature permanente est accordée à M. Aurélien DUVERGEY, conseiller d’administration de l’intérieur et de l’outre-mer, directeur de la citoyenneté et de la légalité, à l’effet de signer toutes décisions, correspondances, documents, pièces comptables et ordres à payer ainsi que l’expression des besoins, la constatation et certification des services faits pour les dépenses exécutées en flux 3 et 4, en conformité avec l’application CHORUS, dans les matières entrant dans les attributions de cette direction () / Article 2 – Dans les matières entrant dans les attributions de cette direction, délégation de signature est également accordée à M. Aurélien DUVERGEY, conseiller d’administration de l’intérieur et de l’outre-mer, directeur de la citoyenneté et de la légalité, à l’effet de signer tous actes, rapports, documents, décisions, pièces et correspondances relevant du domaine des attributions de sa direction, à l’exclusion des arrêtés préfectoraux à portée réglementaire, des arrêtés d’expulsion, des décisions d’admission exceptionnelle au séjour, des déférés préfectoraux et des courriers ministériels et parlementaires. / Article 3 – En cas d’empêchement de Madame F et de Madame la Secrétaire générale, Monsieur Aurélien DUVERGEY est habilité à présider la commission départementale d’aménagement commercial conformément au 1er alinéa de l’article L. 751-2 du code de commerce. / Article 5 – Délégation est donnée à M. Aurélien DUVERGEY () aux fins d’ester en justice en ce qui concerne la demande de prolongation de rétention administrative en application des articles L. 742-1 à L. 742-7, R. 742-1 et R. 743-1 à R. 743-8 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile () ».
4. Ni les dispositions précitées de l’arrêté du 23 mai 2025 portant délégation de signature à M. Aurélien Duvergney, directeur de la citoyenneté et de la légalité de la préfecture des Vosges, ni aucune autre disposition régulièrement publiée déléguant la signature de F des Vosges à M. C n’habilite celui-ci à signer au nom de F des Vosges les requêtes saisissant le juge des référés du tribunal administratif, notamment sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative. F des Vosges, à qui le mémoire en défense, comportant la fin de non-recevoir soulevée par Mme et MM. D a été communiqué, n’a pas repris sous sa signature les conclusions et moyens de la requête. Dès lors, Mme et MM. D sont fondés à soutenir que cette requête, signée de M. C, est irrecevable. Celle-ci ne peut, par suite, qu’être rejetée.
Sur les frais de l’instance :
5. Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de faire droit aux conclusions présentées par M. E D sur le fondement de l’article L. 761 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : Mme A D, M. H D, M. B D, M. G D et M. E D sont admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire.
Article 2 : Le surplus des conclusions des parties est rejeté.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur, à Mme A D, à M. H D, à M. B D, à M. G D et à M. E D.
Copie de la présente ordonnance sera adressée à F des Vosges, à l’Office français de l’immigration et de l’intégration, au procureur de la République près le tribunal judicaire de d’Epinal et au CADA d’Epinal.
Fait à Nancy, le 23 juillet 2025.
Le juge des référés,
J.-F. Goujon-Fischer
La République mande et ordonne au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Justice administrative ·
- Commission départementale ·
- Médiation ·
- Juge des référés ·
- Commissaire de justice ·
- Suspension ·
- Logement-foyer ·
- Urgence ·
- Copie ·
- Demande
- Naturalisation ·
- Justice administrative ·
- Recours gracieux ·
- Nationalité française ·
- Regroupement familial ·
- Rejet ·
- Demande ·
- Commissaire de justice ·
- Aide juridictionnelle ·
- Aide juridique
- Justice administrative ·
- Juge des référés ·
- Urgence ·
- Communication de document ·
- Ville ·
- Commissaire de justice ·
- Document administratif ·
- Décision administrative préalable ·
- Demande ·
- Service
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Justice administrative ·
- Périmètre ·
- Mobilité ·
- Autonomie ·
- Marches ·
- Commissaire de justice ·
- Régularisation ·
- Action sociale ·
- Aide ·
- Recours
- Urbanisme ·
- Commune ·
- Justice administrative ·
- Permis de construire ·
- Maire ·
- Urbanisation ·
- Recours gracieux ·
- Construction ·
- Plan ·
- Logement
- Justice administrative ·
- Tribunaux administratifs ·
- Aide juridictionnelle ·
- Territoire français ·
- Interdiction ·
- Lieu de résidence ·
- Aide juridique ·
- Compétence du tribunal ·
- Juridiction administrative ·
- Juridiction
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Désistement ·
- Maire ·
- Unité foncière ·
- Recours gracieux ·
- Déclaration préalable ·
- Commune ·
- Acte ·
- Droit commun
- Justice administrative ·
- Visa ·
- Enfant ·
- Légalité ·
- Convention internationale ·
- Refus ·
- Sénégal ·
- Décision implicite ·
- Commissaire de justice ·
- Urgence
- Pays ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Territoire français ·
- Justice administrative ·
- Liberté fondamentale ·
- État de santé, ·
- Délivrance ·
- Refus ·
- Système de santé
Sur les mêmes thèmes • 3
- Décision implicite ·
- Justice administrative ·
- Renouvellement ·
- Rejet ·
- Titre ·
- Demande ·
- Carte de séjour ·
- Délai ·
- Administration ·
- Droit d'asile
- Justice administrative ·
- Assainissement ·
- Syndicat ·
- Commissaire de justice ·
- Désistement ·
- Délai ·
- Conclusion ·
- Maintien ·
- Donner acte ·
- Application
- Justice administrative ·
- Demande ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Titre ·
- Décision implicite ·
- Juge des référés ·
- Délivrance ·
- Délai ·
- Attestation
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.