Rejet 23 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Montreuil, 23 déc. 2025, n° 2403195 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montreuil |
| Numéro : | 2403195 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet irrecevabilité manifeste alinéa 4 |
| Date de dernière mise à jour : | 8 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée les 7 mars 2024, Mme E… A… épouse C… B…, représentée par Me Kouassi demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision implicite par laquelle le préfet de la Seine-Saint-Denis a refusé de lui délivrer un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale » ;
2°) d’enjoindre le préfet de la Seine-Saint-Denis de lui délivrer un rendez-vous afin de lui délivrer un récépissé dans un délai de trois jours à compter de l’ordonnance à intervenir dans l’attente de l’instruction de son dossier ;
3°) de mettre à la charge de l’État (préfet de la Seine-Saint-Denis) la somme de 2 500 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
La requête a été communiquée au préfet de la Seine-Saint-Denis qui n’a pas produit de mémoire en défense.
Par un courrier du 12 septembre 2025, Mme E… A… épouse C… B… a été invitée, sur le fondement des dispositions de l’article R. 612-5-1 du code de justice administrative, à confirmer expressément, dans un délai d’un mois, le maintien de ses conclusions.
Par un mémoire enregistré le 18 septembre 2025, la requérante déclare maintenir sa requête.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « (…) les présidents de formation de jugement des tribunaux (…) peuvent, par ordonnance : (…) 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n’est pas tenue d’inviter leur auteur à les régulariser ou qu’elles n’ont pas été régularisées à l’expiration du délai imparti par une demande en ce sens (…) ».
Mme A… épouse C… B…, ressortissante ivoirienne, a sollicité une demande rendez-vous afin de déposer une demande de titre de séjour le 7 décembre 2022 sur le site « www.demarches-simplifiees.fr ». A ce titre, Mme A… épouse C… B… soutient que l’absence de convocation à la suite de cette demande doit s’analyser comme une décision implicite de refus de convocation.
Toutefois, aucune disposition législative ou réglementaire, notamment par l’article R. 432-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, ni aucun principe ne fixe de délai déterminé dans lequel l’autorité administrative serait tenue de recevoir un étranger ayant demandé à se présenter en préfecture pour y déposer sa demande de titre de séjour.
Ainsi qu’il a été dit au point 3, le silence gardé par l’administration sur une demande de rendez-vous pour le dépôt d’une demande au guichet ne peut être regardée comme étant susceptible de faire naître une décision implicite de rejet, dès lors que l’administration n’est assujettie à aucun délai dans lequel elle serait tenue de recevoir un étranger ayant présenté une telle demande. Dans ces conditions, Mme A… épouse C… B… ne justifie pas de l’existence d’une décision par laquelle le préfet ou son représentant lui aurait opposé un refus de le convoquer en préfecture, dont il pourrait demander l’annulation. Par suite, la requête de Mme A… épouse C… B… est manifestement irrecevable et doit être rejetée.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme A… épouse C… B… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme E… A… épouse C… B… et au préfet de la Seine-Saint-Denis.
Fait à Montreuil, le 23 octobre 2025.
Le président de la 11e chambre,
M. D…
La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Saint-Denis, ou à tout autre préfet territorialement compétent, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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