Rejet 6 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Toulouse, 4e ch., 6 nov. 2025, n° 2300055 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Toulouse |
| Numéro : | 2300055 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 25 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 5 janvier et 21 avril 2023, M. B… A…, représenté par Me Senie-Delon, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 4 novembre 2022 par lequel le préfet de la Haute-Garonne lui a ordonné de se dessaisir de toutes les armes de toute catégorie en sa possession et lui a interdit d’acquérir ou de détenir des armes de toute catégorie, au titre de l’article L. 312-11 du code de la sécurité intérieure ;
2°) de mettre à la charge du préfet de la Haute-Garonne une somme de 2 400 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
-
l’arrêté attaqué a été pris au terme d’une procédure méconnaissant le principe du contradictoire ;
-
il est entaché d’une erreur de fait dès lors qu’il n’a pas été condamné par un jugement rendu par le tribunal judiciaire le 22 septembre 2021 et a simplement fait l’objet d’un jugement du 14 avril 2022 ;
-
il méconnaît les dispositions de l’article L. 312-3 du code de la sécurité intérieur ;
-
il est entaché d’une erreur d’appréciation quant à la menace pour l’ordre public que constitue son comportement.
Par un mémoire en défense, enregistré le 24 mars 2023, le préfet de la Haute-Garonne conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés ne sont pas fondés.
Par ordonnance du 5 février 2025, la clôture d’instruction a été fixée au 5 mars 2025 à 12h.
Par un courrier du 1er septembre 2025, les parties ont été informées, en application des dispositions de l’article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que le jugement était susceptible d’être fondé sur un moyen relevé d’office, tiré de ce que l’arrêté du préfet de la Haute-Garonne du 4 novembre 2022 pouvait légalement être fondé sur les dispositions du 2° de l’article L. 312-3 du code de la sécurité intérieure plutôt que sur le 1° de ce même article.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de la sécurité intérieure ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Cuny,
- les conclusions de M. Déderen, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
Par un jugement du tribunal correctionnel de Toulouse du 14 avril 2022, M. A… a été condamné à une confiscation de scellés et à cinq ans d’interdiction de détenir ou de porter une arme pour des faits de détention non autorisée d’arme, munition ou de leurs éléments de catégorie B. Par un arrêté du 4 novembre 2022, dont il demande l’annulation, le préfet de la Haute-Garonne lui a ordonné de se dessaisir de toutes les armes de toute catégorie en sa possession et lui a interdit d’acquérir ou de détenir des armes de toute catégorie.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En premier lieu, aux termes de l’article L. 312-3 du code de la sécurité intérieure : « Sont interdites d’acquisition et de détention d’armes, de munitions et de leurs éléments des catégories A, B et C : 1° Les personnes dont le bulletin n° 2 du casier judiciaire comporte une mention de condamnation pour l’une des infractions suivantes (…) ; 2° Les personnes condamnées à une peine d’interdiction de détenir ou de porter un matériel de guerre, une arme, des munitions et leurs éléments soumis à autorisation ou à déclaration ou condamnées à la confiscation de matériels de guerre, d’armes, de munitions et de leurs éléments dont elles sont propriétaires ou dont elles ont la libre disposition, ou faisant l’objet d’une telle interdiction dans le cadre d’un contrôle judiciaire, d’une assignation à résidence avec surveillance électronique ou de toute autre décision prononcée par l’autorité judiciaire. ». Aux termes de l’article L. 312-16 du même code : « Un fichier national automatisé nominatif recense : (…) 2° Les personnes interdites d’acquisition et de détention d’armes, de munitions et de leurs éléments des catégories A, B et C en application de l’article L. 312-3 (…) ». Aux termes de l’article R. 312-67 du même code : « Le préfet ordonne la remise ou le dessaisissement de l’arme ou de ses éléments dans les conditions prévues aux articles L. 312-7 ou L. 312-11 lorsque : 1° Le demandeur ou le déclarant se trouve dans une situation prévue aux 1°, 2° ou 3° de l’article L. 312-16 (…) ».
La décision attaquée est fondée sur les dispositions du 1° de l’article L. 312-3 du code de la sécurité intérieure qui prévoient que sont interdites d’acquisition et de détention d’armes de catégories B et C, les personnes dont le bulletin n° 2 du casier judiciaire comporte une mention de condamnation pour certaines infractions limitativement énumérées. Il ne ressort pas des pièces du dossier que M. A… ait fait l’objet d’une autre condamnation que celle prononcée à son encontre par le tribunal correctionnel de Toulouse le 14 avril 2022 pour des faits de détention non autorisée d’arme, munition ou de leurs éléments de catégorie B, infraction qui n’est pas au nombre de celles énumérées par l’article L. 312-3 du code de la sécurité intérieure.
Toutefois, lorsqu’il constate que la décision contestée devant lui aurait pu être prise, en vertu du même pouvoir d’appréciation, sur le fondement d’un autre texte que celui dont la méconnaissance est invoquée, le juge de l’excès de pouvoir peut substituer ce fondement à celui qui a servi de base légale à la décision attaquée, sous réserve que l’intéressé ait disposé des garanties dont est assortie l’application du texte sur le fondement duquel la décision aurait dû être prononcée. Une telle substitution relevant de l’office du juge, celui-ci peut y procéder de sa propre initiative, au vu des pièces du dossier, mais sous réserve, dans ce cas, d’avoir au préalable mis les parties à même de présenter des observations sur ce point.
Il ressort des pièces du dossier que le 14 avril 2022, M. A… a été condamné par le tribunal correctionnel de Toulouse, à titre complémentaire, à une peine d’interdiction de détenir ou de porter une arme soumise à autorisation pendant cinq ans. Par suite, la décision attaquée trouve son fondement légal dans les dispositions du 2° de l’article L. 312-3 du code de la sécurité intérieure qui peuvent être substituées à celles du 1° de l’article L. 312-3 du même code dès lors, en premier lieu, que M. A…, condamné à une peine d’interdiction de détenir une arme soumise à autorisation, se trouvait dans la situation où, en application du 2° de l’article L. 312-3 du code de la sécurité intérieure, le préfet de la Haute-Garonne devait lui ordonner de se dessaisir de toutes les armes de toute catégorie dont il était en possession et lui interdire d’acquérir ou de détenir des armes de toute catégorie, en deuxième lieu, que cette substitution de base légale n’a pas pour effet de priver l’intéressé d’une garantie et, en troisième lieu, que l’administration dispose du même pouvoir d’appréciation pour appliquer l’une ou l’autre de ces dispositions.
Il résulte de ce qui précède que le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l’article L. 312-3 1° du code de la sécurité intérieure ne peut être accueilli.
En second lieu, compte tenu de la situation de compétence liée dans laquelle se trouvait le préfet de la Haute-Garonne pour prendre l’arrêté litigieux, les autres moyens soulevés par M. A… à l’encontre de l’arrêté contesté, tirés du vice de procédure, de l’erreur de fait et de l’erreur d’appréciation, qui n’ont pas pour objet de remettre en cause cette compétence liée, sont inopérants.
Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions tendant à l’annulation de l’arrêté du 4 novembre 2022 ne peuvent qu’être rejetées. Il y a lieu, par voie de conséquence, de rejeter les conclusions présentées sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. A… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B… A… et au préfet de la Haute-Garonne.
Délibéré après l’audience du 9 octobre 2025, à laquelle siégeaient :
M. Clen, président,
Mme Cuny, conseillère,
Mme Lejeune, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 6 novembre 2025.
La rapporteure,
L. CUNY
Le président,
H. CLEN
La greffière,
F. LE GUIELLAN
La République mande et ordonne au préfet de la Haute-Garonne, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme :
La greffière en chef,
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