Rejet 28 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Orléans, 28 oct. 2025, n° 2305022 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif d'Orléans |
| Numéro : | 2305022 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif d'Orléans, 25 juin 2024 |
| Dispositif : | Rejet irrecevabilité manifeste alinéa 4 |
| Date de dernière mise à jour : | 1 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 10 décembre 2023 et des mémoires enregistrés les 12 mai 2024 et 20 juin 2024 M. A… C… demande au tribunal :
1°) de statuer sur son droit à avoir copie des documents concernant son fils B… et le concernant lui-même détenus par l’association départementale pour la sauvegarde de l’enfant à l’adulte d’Eure-et-Loir (ADSEA 28) ;
2°) d’annuler le refus opposé par l’ADSEA 28 à sa demande de communication de documents administratifs ;
3°) d’enjoindre à l’ADSEA 28 de lui communiquer les documents demandés, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ;
4°) de condamner l’ADSEA 28 aux dépens et à lui verser une somme de 3 000 euros à titre de dommages-intérêts à raison du préjudice subi.
Il soutient que :
- son fils B… bénéficie d’une mesure d’assistance éducative en milieu ouvert (AEMO) ;
- il bénéfice d’un droit de visite de son fils en lieu neutre situé dans les locaux de l’ADSEA 28 ;
- il a demandé en vain à l’ADSEA 28 de lui communiquer les documents concernant son fils et lui-même ;
- en l’absence de réponse il a saisi la commission d’accès aux documents administratifs qui a émis deux avis favorables à cette communication les 26 septembre 2019 et 3 novembre 2022 ;
- certains documents lui ont été transmis mais dans une version abusivement occultée et peu exploitable ;
- d’autres lui ont été transmis à une adresse erronée, à Malakoff ;
- l’association est dans une position d’abus de pouvoir et une démarche procédurière ;
Par des mémoires enregistrés les 8 mars 2024, 18 juin 2024 et le 5 juillet 2024, l’association départementale pour la sauvegarde de l’enfant à l’adulte d’Eure-et-Loir (ADSEA 28), représentée par Me Claire Ginisty-Morin, conclut, dans le dernier état de ses écritures :
1°) au rejet de la requête ;
2°) à la condamnation de M. C… à lui verser la somme de 3 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
L’association fait valoir que la requête est irrecevable à plusieurs titres et qu’elle est à tout le moins infondée.
Par une ordonnance du 25 juin 2024, la présidente de la 4e chambre du tribunal administratif d’Orléans a, en dernier lieu, prononcé la clôture de l’instruction de l’affaire au 16 juillet 2024, en application de l’article R. 613-1 du code de justice administrative.
M. A… C… a produit un mémoire, enregistré le 18 juillet 2024, postérieurement à la clôture de l’instruction.
Vu :
- l’avis n°20193045 du 26 septembre 2019 de la commission d’accès aux documents administratifs ;
- l’avis n° 20225937 du 3 novembre 2022 de la commission d’accès aux documents administratifs ;
- les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le code de l’action sociale et des familles ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les présidents de tribunal administratif (…) peuvent, par ordonnance : (…) ; 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n’est pas tenue d’inviter leur auteur à les régulariser ou qu’elles n’ont pas été régularisées à l’expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; (…). ».
2. M. C… doit être regardé comme demandant au tribunal d’annuler le refus opposé par l’association départementale pour la sauvegarde de l’enfant à l’adulte d’Eure-et-Loir (ADSEA 28) à sa demande de communication de documents administratifs concernant son fils mineur B…, né le 22 septembre 2015.
3. Par un avis n°20193045 du 26 septembre 2019, la commission d’accès aux documents administratifs a émis un avis favorable, sous réserve de l’occultation de mentions qu’elle a précisées, à la communication à M. C… des informations préoccupantes et des signalements concernant son fils mineur B…. Par un second avis n° 20225937 daté du 3 novembre 2022, la même commission d’accès aux documents administratifs a formulé un avis favorable, sous réserve des occultations légales qu’elle a rappelées, de l’entier dossier relatif à son fils mineur B….
4. L’association départementale pour la sauvegarde de l’enfant à l’adulte d’Eure-et-Loir (ADSEA 28), qui n’exerce plus depuis le 13 octobre 2022 la mesure d’assistance éducative en milieu ouvert (AEMO) à l’égard du fils de M. C…, fait valoir, sans être sérieusement contestée, qu’elle a adressé à l’intéressé les documents administratifs communicables existants en sa possession par des courriers des 29 juillet 2019, 29 octobre 2019 et 25 août 2022 et 28 décembre 2022, dans le respect des avis du 26 septembre 2019 et du 3 novembre 2022 de la commission d’accès aux documents administratifs.
5. Il résulte de ce qui précède que la requête de M. C…, qui ne précise pas quels documents auraient été soustraits à sa demande de communication, doit être regardée comme ayant perdu tout objet avant même son introduction devant le tribunal administratif d’Orléans. Par suite, cette requête ne peut qu’être rejetée comme manifestement irrecevable en application des dispositions du 4° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
6. Par voie de conséquence, et en tout état de cause, les conclusions de M. C… tendant à la condamnation de l’ADSEA 28 aux dépens et à lui verser une somme de 3 000 euros à titre de dommages-intérêts à raison du préjudice subi sont vouées au rejet.
7. Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de faire droit aux conclusions de l’association départementale pour la sauvegarde de l’enfant à l’adulte d’Eure-et-Loir (ADSEA 28) tendant à l’application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. C… est rejetée.
Article 2 : Les conclusions de l’association départementale pour la sauvegarde de l’enfant à l’adulte d’Eure-et-Loir (ADSEA 28) présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A… C… et à l’association départementale pour la sauvegarde de l’enfant à l’adulte d’Eure-et-Loir (ADSEA 28).
Fait à Orléans, le 28 octobre 2025.
Le président du tribunal,
B. GUÉVEL
La République mande et ordonne au préfet d’Eure-et-Loir en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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