Rejet 7 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Rennes, eloignement urgent, 7 nov. 2025, n° 2506983 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Rennes |
| Numéro : | 2506983 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 25 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 17 octobre et 3 novembre 2025, M. B… A…, représenté par Me L’Heveder, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 13 octobre 2025 par lequel le préfet du Finistère lui fait obligation de quitter le territoire français sans délai, fixe le pays de destination et lui fait interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d’un an et l’arrêté du 13 octobre 2025 l’assignant à résidence ;
2°) de mettre à la charge de l’État une somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- il avait présenté une demande de titre de séjour ;
- sa relation de couple est ancienne et stable ;
- il contribue à l’entretien et l’éducation de ses enfants français ;
- l’arrêté portant obligation de quitter le territoire français méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- il méconnaît les stipulations du paragraphe 1 de l’article 3 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
- il méconnaît l’article 6 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales en ne lui permettant pas de se défendre devant le juge pénal ;
- l’arrêté d’assignation à résidence est illégal en raison de l’illégalité de l’arrêté portant obligation de quitter le territoire français.
Par un mémoire en défense, enregistré le 3 novembre 2025, le préfet du Finistère conclut au rejet de la requête.
Le préfet fait valoir que les moyens soulevés par M. A… ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- la convention internationale relative aux droits de l’enfant, signée à New York le 26 janvier 1990 ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Gosselin, magistrat honoraire, pour exercer ses fonctions en application de l’article L. 222-2-1 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Gosselin,
- les observations de M. A…, qui indique avoir sa compagne et ses enfants en France,
- les observations de M. C…, représentant le préfet du Finistère.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience, en application de l’article R. 922-16 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Considérant ce qui suit :
Sur la légalité de l’arrêté portant obligation de quitter le territoire français :
1. M. A…, de nationalité albanaise, est entré en France début 2015 étant mineur. Il a bénéficié d’un titre de séjour en tant que parent d’enfant français en 2022 mais n’en a pas demandé le renouvellement en 2023. Constatant que l’intéressé n’avait pas demandé le renouvellement du titre de séjour qui lui avait été délivré, le préfet du Finistère pouvait légalement prendre, par décision du 13 octobre 2025 et sur le fondement du 2° de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, une obligation de quitter le territoire français et fixer le pays de destination de M. A….
2. Si M. A… soutient avoir présenté une demande de renouvellement de son titre de séjour mais avoir été confronté à des difficultés informatiques, il n’établit pas avoir présenté une nouvelle demande en se bornant à produire des échanges de mail indiquant, de son côté, une connexion infructueuse en avril 2024 et décembre 2024 et, du côté de la préfecture, une absence de demande sur le site informatique à ces dates puis le conseil de présenter une demande sans mentionner de numéro d’étranger, conseil resté sans effet. Dans ces conditions et alors qu’il n’a présenté aucune nouvelle demande de titre de séjour à la suite de ses échanges avec la préfecture, le moyen tiré de ce que le préfet aurait commis une erreur de fait et n’aurait pas examiné sa situation en indiquant que l’intéressé n’avait pas présenté de demande de titre de séjour doit être écarté.
3. Si M. A… soutient que sa relation de couple est ancienne et stable, les justificatifs qu’il produit permettent seulement d’attester d’une résidence commune à partir de juin 2024 et de la souscription d’un contrat Engie en août 2025. Il ressort par ailleurs des pièces du dossier que M. A… n’habitait pas avec sa compagne lors de la naissance de ses deux premiers enfants tandis qu’en novembre 2024, lors de la naissance de son dernier enfant, il réside à la même adresse que sa compagne. Dès lors, il n’établit pas l’ancienneté et la stabilité de son couple.
4. Par ailleurs, antérieurement à juin 2024, il ne ressort pas des pièces du dossier que M. A… résidait avec ses enfants et leur mère. Si l’intéressé produit des factures d’achat, ces factures ont été payées en liquide ou ne mentionnent pas le titulaire de la carte de paiement et seules les dernières factures de 2025 permettent d’attribuer le paiement au requérant. Par ailleurs, en se bornant à produire une attestation de la directrice d’école mentionnant que l’intéressé les amène à l’école soit en 2023 soit en 2025 et des attestations de la proche famille de sa compagne vantant ses qualités paternelles mais qui ne présentent qu’une faible valeur probante, l’intéressé qui ne produit aucun autre élément notamment sur sa contribution à l’entretien des enfants alors qu’il pouvait travailler durant la période de son séjour régulier, n’établit pas contribuer à l’entretien et l’éducation de ses enfants dans les conditions du code civil.
5. Aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale (…) 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ».
6. Il ressort des pièces du dossier que M. A…, qui est entré en France en 2015 avec sa famille, a fait l’objet d’un refus de titre de séjour en janvier 2020 en raison de la menace qu’il représentait pour l’ordre public. Il s’est maintenu en situation irrégulière. Il a bénéficié d’un titre de séjour en 2022 dont il n’a pas demandé le renouvellement et s’est maintenu en situation irrégulière. Ainsi qu’il vient d’être dit, il n’établit pas l’ancienneté et la stabilité de sa relation avec la mère de ses enfants avec laquelle il ne réside que depuis quelques mois. Il ne fait état d’aucune autre attache en France et n’établit pas que ses parents y résideraient toujours. Il n’établit pas ne plus en avoir dans son pays d’origine où il a résidé dans sa jeunesse. Par ailleurs, entre 2015 et 2019 puis de nouveau en 2023 et 2025, il a fait l’objet de plusieurs interpellations pour des faits de violence sur mineur, usage de stupéfiants, recel de vol, dégradation de biens, conduite de véhicule sans permis, violences avec armes. Ces faits réitérés et d’une gravité croissante caractérisent la menace actuelle que M. A… représente pour l’ordre public que l’intéressé ne conteste pas utilement en se bornant à indiquer qu’il n’a pas encore été jugé pour les violences avec arme de 2025. Cette menace permettait au préfet de s’ingérer dans l’exercice du droit de l’intéressé au respect de sa vie privée et familiale, la mesure apparaissant nécessaire à la défense de l’ordre, à la prévention des infractions pénales et à la protection des droits et libertés d’autrui. Le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit donc être écarté.
7. Aux termes de l’article 3-1 de la convention internationale des droits de l’enfant : « Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu’elles soient le fait des institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l’intérêt supérieur de l’enfant doit être une considération primordiale ».
8. Ainsi qu’il vient d’être dit, M. A… n’établit pas contribuer à l’entretien et l’éducation de ses enfants avec lesquels il ne réside que depuis peu. Il ressort des pièces du dossier que, si M. A… avait eu l’intention de régulariser sa situation administrative, il n’a pas présenté de demande de renouvellement de son titre de séjour en tant que parent d’enfant français en 2023 et, depuis, n’a pas présenté de nouvelle demande. Dans ces conditions, M. A… n’établit pas que le préfet aurait porté une insuffisante attention à l’intérêt supérieur de son enfant. Le moyen tiré de la méconnaissance de l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant doit être écarté.
9. Aux termes de l’article 6 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue équitablement, publiquement et dans un délai raisonnable, par un tribunal indépendant et impartial, établi par la loi, qui décidera, soit des contestations sur ses droits et obligations de caractère civil, soit du bien-fondé de toute accusation en matière pénale dirigée contre elle (…) ».
10. Si M. A… fait valoir qu’il doit comparaître le 26 février 2026 devant le Tribunal judiciaire de Brest, la présente obligation de quitter le territoire français n’a ni pour objet ni pour effet de le priver du droit de se défendre devant cette juridiction, dès lors qu’il pourra, le cas échéant, s’adresser au tribunal, en vertu de l’article 410 du code de procédure pénale, pour faire valoir qu’il est dans l’impossibilité de comparaître pour une cause indépendante de sa volonté. Par suite, la décision contestée ne méconnaît pas son droit à un procès équitable garanti par les stipulations de l’article 6 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Sur la légalité de l’arrêté portant assignation à résidence :
11. Il résulte de ce qui a été dit ci-dessus que le moyen tiré de ce que l’arrêté portant assignation à résidence devrait être annulé par voie de conséquence de l’annulation de la décision portant obligation de quitter le territoire français doit être écarté.
12. Il résulte de tout ce qui précède que M. A… n’est pas fondé à demander l’annulation des arrêtés du 13 octobre 2025 portant obligation de quitter le territoire français et assignation à résidence.
Sur les frais liés au litige :
13. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à l’octroi d’une somme au titre des frais exposés et non compris dans les dépens à la partie perdante. Par suite, il y a lieu de rejeter les conclusions de M. A… présentées sur ce fondement.
D É C I D E :
Article 1er : La requête de M. A… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B… A… et au préfet du Finistère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 7 novembre 2025.
Le magistrat désigné,
signé
O. Gosselin
La greffière d’audience,
signé
E. Ramillet
La République mande et ordonne au préfet du Finistère en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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