Rejet 11 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Strasbourg, 4e ch., 11 déc. 2025, n° 2305157 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Strasbourg |
| Numéro : | 2305157 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 17 décembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 20 juillet 2023, Mme A… B…, représentée par la SELAFA Cassel, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’avis « à consolider », figurant sur le site i-Prof, au titre du rendez-vous de carrière, ainsi que la décision du 19 janvier 2023 par laquelle le recteur de l’académie de Nancy-Metz a rejeté son recours gracieux tendant à faire modifier cette appréciation ;
2°) d’enjoindre au ministre de l’éducation nationale de réexaminer son dossier, sous astreinte de 200 euros par jour de retard à compter de la notification du présent jugement ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 3 000 euros au titre l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- les décisions contestées sont entachées d’un vice d’incompétence ;
- elles sont entachées d’erreur de fait ;
- elles sont entachées d’erreur manifeste d’appréciation.
Par un mémoire en défense, enregistré le 5 décembre 2023, le recteur de l’académie de Nancy-Metz conclut au rejet de la requête.
Il soutient que la requête est irrecevable, étant dirigé contre un acte préparatoire qui ne fait pas grief, et qu’en toute hypothèse, les moyens soulevés ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l’Etat ;
- le décret n° 72-581 du 4 juillet 1972 relatif au statut particulier des professeurs certifiés ;
- les lignes directrices de gestion ministérielles relatives aux promotions et à la valorisation des parcours professionnels des personnels du ministère de l’Éducation nationale, de la Jeunesse et des Sports, publiées au bulletin officiel spécial du ministère de l’éducation nationale du 5 novembre 2020 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Boutot,
- les conclusions de M. Therre, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
Mme B…, professeure certifiée de mathématiques de classe normale affectée au lycée polyvalent Condorcet à Schöeneck, a fait l’objet d’une inspection pédagogique qui s’est déroulée le 27 septembre 2021. Elle demande au tribunal d’annuler l’avis « à consolider » porté sur son relevé i-Prof à la suite de cette inspection, ainsi que la décision du 19 janvier 2023 par laquelle le recteur de l’académie de Nancy-Metz a rejeté son recours gracieux tendant à obtenir la révision de cet avis.
Sur l’étendue du litige :
Aux termes de l’article 30-3 du décret n° 72-581 du 4 juillet 1972 susvisé : « Le professeur certifié bénéficie de trois rendez-vous de carrière dont l’objectif est d’apprécier la valeur professionnelle de l’intéressé (…) ». Aux termes de l’article 30-3 du même décret : « Le rendez-vous de carrière comprend : 1° Une inspection (…) ». Aux termes de l’article 30-5 : « Le rendez-vous de carrière donne lieu à l’établissement d’un compte rendu ». Si Mme B… soutient que l’avis en cause a été émis dans le cadre de son rendez-vous de carrière tel que prévu par ces dispositions, il ressort toutefois des pièces du dossier que l’inspection du 27 septembre 2021 a eu lieu postérieurement à la campagne des inspections spécifiquement consacrées aux rendez-vous de carrière au titre de l’année 2020-2021. Aucun compte-rendu de rendez-vous de carrière n’a d’ailleurs été établi pour l’année 2020-2021. Ainsi que le fait valoir le recteur en défense, il ressort des mentions figurant sur la copie d’écran de l’application i-Prof, dont la requérante se prévaut, que l’avis litigieux « à consolider » a été émis dans le cadre de la campagne au tableau d’avancement à l’accès à la hors-classe. Dans ces conditions, l’avis contesté, de même que la décision du 19 janvier 2023 de rejet de recours gracieux, sont sans lien avec la procédure de rendez-vous de carrière, et se rapportent à la campagne d’avancement à la hors-classe pour l’année 2022.
Sur la fin de non-recevoir opposée par le recteur :
D’une part, aux termes de l’article 30-2 du décret du 4 juillet 1972 susvisé : « I. Le recteur d’académie est l’autorité compétente pour évaluer, examiner les demandes de révision de l’appréciation finale de la valeur professionnelle, prononcer les promotions, attribuer les bonifications d’ancienneté, arrêter les tableaux d’avancement et classer : 1° Les professeurs certifiés affectés dans un établissement d’enseignement du second degré (…) ». Aux termes de l’article 34 du même décret : « Les professeurs certifiés peuvent être promus au grade de professeur certifié hors classe lorsqu’ils comptent, au 31 août de l’année au titre de laquelle le tableau d’avancement est établi, au moins 2 ans d’ancienneté dans le 9e échelon de la classe normale. / Pour les professeurs certifiés mentionnés au I de l’article 30-2, le tableau d’avancement est arrêté chaque année par le recteur d’académie, selon des orientations définies par le ministre chargé de l’éducation nationale ».
D’autre part, aux termes de l’article II.2.2 des lignes directrices de gestion ministérielles relatives aux promotions et à la valorisation des parcours professionnels des personnels du ministère de l’Éducation nationale, de la Jeunesse et des Sports, publiées au bulletin officiel spécial du ministère de l’éducation nationale du 5 novembre 2020 : « II.2.2 Hors-classe. Le classement des éligibles s’effectue à l’aide d’un barème national, dont le caractère est indicatif, valorisant l’appréciation de la valeur professionnelle et l’ancienneté dans la plage d’appel. Outre les critères communs applicables à l’ensemble des corps relevant du MENJS, et dans l’objectif de permettre aux agents de dérouler leur carrière sur au moins deux grades, une attention particulière est portée aux agents qui arrivent en fin de carrière. L’appréciation de la valeur professionnelle correspond à l’appréciation finale issue du troisième rendez-vous de carrière ou à défaut l’appréciation attribuée par le recteur/IA-Dasen dans le cadre de la campagne de promotion à la hors-classe ».
Il résulte de ces dispositions que le tableau d’avancement des professeurs certifiés au grade hors-classe est établi par le recteur sur la base, notamment et comme en l’espèce, d’un avis émis par l’inspecteur académique au titre de la valeur professionnelle de l’agent. Cet avis, qui ne lie pas le recteur, s’analyse comme une mesure préparatoire à l’établissement du tableau d’avancement. Par suite, l’avis en cause dans le présent litige n’est pas susceptible d’être contesté devant le juge de l’excès de pouvoir, de même que, par voie de conséquence, la décision du 19 janvier 2023 prise sur recours gracieux par laquelle le recteur a refusé de modifier cet avis. La fin de non-recevoir soulevée par le recteur de l’académie de Nancy-Metz doit dès lors être accueillie.
Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions présentées par Mme B… à fin d’annulation doivent être rejetées, de même que, par voie de conséquence, celles à fin d’injonction et celles au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme B… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme A… B… et au ministre de l’éducation nationale. Copie en sera adressée au recteur de l’académie de Strasbourg.
Délibéré après l’audience du 13 novembre 2025, à laquelle siégeaient :
M. Dhers, président,
M. Boutot, premier conseiller,
M. Latieule, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe, le 11 décembre 2025.
Le rapporteur,
L. Boutot
Le président,
S. Dhers
La greffière,
N. Adjacent
La République mande et ordonne au ministre de l’éducation nationale, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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Textes cités dans la décision
- Décret n°72-581 du 4 juillet 1972
- Loi n° 84-16 du 11 janvier 1984
- Code de justice administrative
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