Rejet 21 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Lille, juge unique (7), 21 nov. 2025, n° 2401302 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lille |
| Numéro : | 2401302 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 27 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 7 février 2024, Mme C… B… demande au tribunal la décharge des cotisations de taxe d’habitation auxquelles elle a été assujettie, dans les rôles de la commune d’Oye-plage, au titre de l’année 2023.
Elle soutient que :
- elle n’a pas conservé la disposition ni la jouissance du bien qui a été dédié à la location de courte durée ;
- elle est assujettie, à raison de ce bien, à la cotisation foncière des entreprises ;
- le site « impôts.gouv.fr » qui stipule que la taxe d’habitation s’applique si les locations meublées font partie d’une résidence secondaire.
Par un mémoire en défense, enregistré le 27 mai 2024, le directeur régional des finances publiques des Hauts-de-France et du département du Nord conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens invoqués ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. A… pour statuer sur les litiges relevant de l’article R. 222-13 du code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer ses conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de M. A… a été entendu au cours de l’audience.
Considérant ce qui suit :
Mme B… est copropriétaire d’un bien situé au 168 chemin les Huttes à Oye-Plage (62215). Elle a été assujettie à la taxe d’habitation à raison de ce bien au titre de l’année 2023. Mme B… demande au tribunal de la décharger des cotisations correspondantes.
Aux termes de l’article 1407 du code général des impôts, dans sa rédaction applicable à l’année d’imposition en litige : « I. – La taxe d’habitation sur les résidences secondaires et autres locaux meublés non affectés à l’habitation principale est due : / 1° Pour tous les locaux meublés affectés à l’habitation autres que ceux affectés à l’habitation principale ; (…) II. – Ne sont pas imposables à la taxe : / 1° Les locaux passibles de la cotisation foncière des entreprises lorsqu’ils ne font pas partie de l’habitation personnelle des contribuables ; (…) ». Aux termes de l’article 1408 du même code : « I. La taxe est établie au nom des personnes qui ont, à quelque titre que ce soit, la disposition ou la jouissance des locaux imposables. (…) ». Aux termes de l’article 1415 de ce code : « La taxe foncière sur les propriétés bâties, la taxe foncière sur les propriétés non bâties et la taxe d’habitation sur les résidences secondaires et autres locaux meublés non affectés à l’habitation principale sont établies pour l’année entière d’après les faits existants au 1er janvier de l’année de l’imposition. ».
Il résulte des dispositions citées au point précédent qu’est en principe redevable de la taxe d’habitation le locataire d’un local imposable au 1er janvier de l’année d’imposition. Toutefois, par dérogation à ce principe, lorsqu’un logement meublé fait l’objet de locations saisonnières ou de courte durée, le propriétaire du bien est redevable de la taxe d’habitation dès lors qu’au 1er janvier de l’année de l’imposition, il peut être regardé comme entendant en conserver la disposition ou la jouissance une partie de l’année.
Il résulte de l’instruction que Mme D… B…, qui exerce une activité d’hébergement touristique en qualité d’entrepreneur individuel, louait initialement à la SCI La dune, en cette qualité, le logement mentionné au point 1 qu’elle proposait à la location de courte durée et à raison duquel elle a été assujettie à la taxe d’habitation au cours de l’année 2023. Il résulte également de l’instruction que la SCI La dune a été radiée du registre du commerce et des sociétés en 2021 et il n’est pas contesté qu’à la suite de cette radiation, Mme D… B… est devenue copropriétaire majoritaire de ce bien immobilier. Enfin, le contrat de location de logement vide aux fins d’hébergement touristique conclu initialement entre la SCI La Dune et Mme D… B… ne contient aucune clause restreignant l’usage que cette dernière peut faire de ce bien meublé, et ne lui interdit pas d’en disposer à titre personnel. Il s’ensuit que, alors qu’il ne résulte d’aucun autre élément de l’instruction que Mme D… B… s’en serait dessaisie, elle peut être regardée, au 1er janvier 2023, comme ayant entendu en conserver la disposition ou la jouissance de ce bien une partie de l’année. Les locaux en cause font ainsi partie de son habitation personnelle, et n’entrent pas dans le cas prévu au 1° du II de l’article 1407 du code général des impôts. Dans ces conditions, alors même que l’intéressée a été assujettie à la cotisation foncière des entreprises, au titre de l’année 2023, à raison du bien situé au 168, chemin les Huttes, à Oye-Plage, c’est à bon droit que l’administration l’a assujettie à la taxe d’habitation au titre de cette année, à raison du même bien.
A supposer que la requérante entende se prévaloir, sur le fondement des dispositions de l’article L. 80 A du livre des procédures fiscales, de mentions qu’elle indique avoir trouvées sur le site internet impôts.gouv.fr, ce moyen n’est pas assorti des précisions permettant d’en apprécier le bien-fondé, faute de tout élément permettant d’identifier ces mentions et leur date de mise en ligne.
Il résulte de ce qui précède que la requête de Mme D… B… doit être rejetée.
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de Mme D… B… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme C… D… B…, et au directeur régional des finances publiques des Hauts-de-France et du département du Nord
Rendu public par mise à disposition au greffe le 21 novembre 2025.
Le magistrat désigné,
Signé
D. A… La greffière,
Signé
A. Bègue
La République mande et ordonne au ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle, énergétique et numérique ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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