Annulation 12 décembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Strasbourg, 2e ch., 12 déc. 2024, n° 2405960 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Strasbourg |
| Numéro : | 2405960 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires, enregistrés les 13 août, 31 octobre et 18 novembre 2024, M. A B, représenté par Me Airiau, demande au tribunal :
1°) de lui accorder, à titre provisoire, le bénéfice de l’aide juridictionnelle ;
2°) d’annuler les décisions du 11 juillet 2024 par lesquelles la préfète du Bas-Rhin a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination ;
3°) d’enjoindre au préfet du Bas-Rhin de lui délivrer un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale », dans un délai d’un mois à compter de la notification de la décision à intervenir et sous astreinte de 150 euros par jour de retard, ou, à défaut, de réexaminer sa situation et de lui délivrer dans l’attente, dans un délai de quinze jours et sous la même astreinte, une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler ;
4°) de mettre à la charge de l’État la somme de 2 000 euros à verser à son conseil ou à défaut à lui verser directement, au titre des dispositions combinées de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique.
Il soutient que :
la décision de refus de titre de séjour :
— est entachée d’incompétence ;
— est irrégulière faute de saisine de la commission du titre de séjour ;
— est entachée de défaut d’examen particulier de sa situation personnelle ;
— est entachée d’erreur de fait s’agissant de la résidence du requérant en Allemagne en 2016 et 2019 ;
— est entachée d’erreur de fait s’agissant de la situation administrative de son épouse ;
— méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— est entachée d’erreur manifeste d’appréciation au regard de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— est entachée d’erreur manifeste d’appréciation de sa situation personnelle ;
la décision portant obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours :
— est entachée d’incompétence ;
— a été prise en méconnaissance de son droit d’être entendu ;
— est illégale par voie de conséquence de l’illégalité de la décision de refus de titre de séjour ;
— méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— est entachée d’erreur manifeste d’appréciation de sa situation personnelle ;
la décision fixant le pays de destination :
— est illégale par voie de conséquence de l’illégalité des décisions portant refus de séjour et obligation de quitter le territoire.
Par des mémoires, enregistré les 10 octobre et 13 novembre 2024, le préfet du Bas-Rhin conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens de la requête ne sont pas fondés.
M. B a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 25 novembre 2024.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Dobry,
— les observations de Me Airiau, représentant M. B ;
— et les observations de M. B.
Le préfet du Bas-Rhin n’était ni présent ni représenté.
Considérant ce qui suit :
1. M. B, ressortissant arménien né le 17 octobre 1978, déclare être entré en France le 21 septembre 2011 avec son épouse. Il a déposé une demande d’asile rejetée en dernier lieu par la Cour nationale du droit d’asile le 17 mai 2016, puis il a fait plusieurs demandes de titre de séjour auxquelles ont été opposés des refus assortis d’obligations de quitter le territoire les 27 février 2017 et 22 mai 2018 ; il a enfin fait l’objet d’une nouvelle décision d’obligation de quitter le territoire le 18 septembre 2020. Il a sollicité le 21 décembre 2023 la délivrance d’un titre de séjour sur le fondement de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par les décisions contestées du 11 juillet 2024, la préfète du Bas-Rhin a refusé de lui délivrer le titre demandé, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination.
Sur la demande d’admission provisoire à l’aide juridictionnelle :
2. Aux termes de l’article 20 de la loi susvisée du 10 juillet 1991 : « Dans les cas d’urgence, sous réserve de l’appréciation des règles relatives aux commissions ou désignations d’office, l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d’aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président ». Le requérant ayant été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle, il n’y a plus lieu de statuer sur sa demande d’octroi de cette aide à titre provisoire.
Sur le refus de titre de séjour :
3. Aux termes de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger dont l’admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu’il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention » salarié « , » travailleur temporaire « ou » vie privée et familiale « , sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1./Lorsqu’elle envisage de refuser la demande d’admission exceptionnelle au séjour formée par un étranger qui justifie par tout moyen résider habituellement en France depuis plus de dix ans, l’autorité administrative est tenue de soumettre cette demande pour avis à la commission du titre de séjour prévue à l’article L. 432-14./Les modalités d’application du présent article sont définies par décret en Conseil d’Etat ».
4. M. B déclare être entré en France le 21 septembre 2011 et y résider habituellement depuis lors. Des documents médicaux attestent de la présence en France de son épouse en 2011, 2012 et 2013. La demande d’asile du requérant a quant à elle été enregistrée le 30 août 2013, date à laquelle sa présence en France est au plus tard établie. Les récépissés de demande d’asile, remis en main propre et régulièrement renouvelés, attestent de la présence en France du requérant jusqu’au rejet définitif de sa demande d’asile le 17 mai 2016.
5. De nombreux documents médicaux relatifs au parcours de procréation médicalement assistée de l’épouse du requérant attestent du caractère habituel de la présence en France du couple entre 2016 et 2019, seule période pour laquelle la présence habituelle de M. B sur le territoire est sérieusement contestée. Pour cette période, le requérant produit en outre des factures d’électricité attestant de la continuité de sa présence à une adresse située dans l’Oise, des documents médicaux à son propre nom, des attestations de domiciliation postale, des documents relatifs à la création d’une entreprise et plus généralement à son activité professionnelle et des documents relatifs à l’obtention du permis de conduire. Les demandes de titre de séjour formulées par le requérant en 2016 puis 2017 et les décisions d’éloignement prises à son encontre en 2017, 2018 puis 2020 auxquelles il n’a, d’après les propres constatations du préfet, pas déféré, renforcent encore le constat d’une présence habituelle sur le territoire français entre 2016 et 2019. A cet égard, les informations provenant des autorités allemandes, si elles attestent de ce que le requérant s’est rendu en Allemagne, ne permettent pas pour autant de constater qu’il y aurait résidé et aurait ainsi interrompu sa période de résidence habituelle en France.
6. Enfin, depuis 2020, les attestations de témoins produites par le requérant, les attestations de domiciliation, une carte de transport, une attestation de vaccination contre la Covid-19, une attestation d’un avocat et un contrat de travail confirment que M. B s’est maintenu en France de manière habituelle jusqu’à la date de la décision contestée.
7. Il ressort ainsi de tous ces éléments que le requérant réside en France de manière habituelle depuis plus de dix ans. Par suite, M. B est fondé à soutenir que la décision de refus de séjour contestée, qui a été prise sans que la commission du titre de séjour ait été saisie dans les conditions prévues à l’article L. 435-1 précité du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, est irrégulière.
8. Il résulte de tout ce qui précède, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête, que M. B est fondé à demander l’annulation de la décision du 11 juillet 2024 par laquelle la préfète du Bas-Rhin a rejeté sa demande de titre de séjour, ainsi que, par voie de conséquence, des décisions du même jour portant obligation de quitter le territoire français et fixant le pays de destination.
Sur les conclusions à fin d’injonction et d’astreinte :
9. Aux termes de l’article L. 911-2 du code de justice administrative : « Lorsque sa décision implique nécessairement qu’une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public prenne à nouveau une décision après une nouvelle instruction, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision juridictionnelle, que cette nouvelle décision doit intervenir dans un délai déterminé ».
10. Eu égard au motif d’annulation retenu, l’exécution du présent jugement implique seulement, par application des dispositions de l’article L. 911-2 du code de justice administrative, que le préfet du Bas-Rhin procède au réexamen de la situation administrative de M. B dans un délai qu’il convient de fixer à trois mois à compter de la notification de la présente décision, et qu’il le munisse, dans l’attente d’une nouvelle décision, d’une autorisation provisoire de séjour. En revanche, le requérant n’invoque aucune circonstance justifiant que cette autorisation provisoire de séjour l’autorise à travailler. Enfin, il n’y a pas lieu d’assortir cette injonction d’une astreinte.
Sur les conclusions tendant à l’application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 :
11. M. B étant admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle, son avocat peut se prévaloir des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, sous réserve que Me Airiau, avocat du requérant, renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat, de mettre à la charge de l’Etat le versement à Me Airiau de la somme de 1 000 euros hors taxes.
D E C I D E :
Article 1er : Il n’y a pas lieu de statuer sur la demande d’admission, à titre provisoire, au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Article 2 : Les décisions de la préfète du Bas-Rhin du 11 juillet 2024 sont annulées.
Article 3 : Il est enjoint au préfet du Bas-Rhin de procéder au réexamen de la demande de M. B dans le délai de trois mois à compter de la notification du présent jugement, et de lui délivrer sans délai, dans l’attente d’une nouvelle décision, une autorisation provisoire de séjour.
Article 4 : L’État versera une somme de 1 000 (mille) euros hors taxes à Me Airiau, en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique, sous réserve que Me Airiau renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’État au titre de l’aide juridictionnelle.
Article 5 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 6 : Le présent jugement sera notifié à M. A B, au préfet du Bas-Rhin et à Me Airiau. Copie en sera adressée au ministre de l’intérieur et au procureur de la République de Strasbourg.
Délibéré après l’audience du 21 novembre 2024, à laquelle siégeaient :
M. Rees, président,
Mme Dobry, conseillère,
Mme Poittevin, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 12 décembre 2024.
La rapporteure,
S. DOBRY
Le président,
P. REES La greffière,
V. IMMELÉ
La République mande et ordonne au préfet du Bas-Rhin en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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