Rejet 9 janvier 2026
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Caen, autres délais-etrangers-3, 9 janv. 2026, n° 2504166 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Caen |
| Numéro : | 2504166 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif d'Orléans, 19 décembre 2025 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 15 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée au tribunal administratif d’Orléans le 10 décembre 2025, M. A… E…, placé au centre de rétention administrative d’Olivet (Loiret) suite à un arrêté préfectoral du 9 décembre 2025, demande d’annuler l’arrêté du même jour par lequel le préfet du Calvados l’a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné d’office et a prononcé une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d’un an.
Par une ordonnance du 19 décembre 2025, le magistrat désigné du tribunal administratif d’Orléans a, en application des articles R. 351-3 du code de justice administrative et R. 922-17 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, transmis au tribunal administratif de Caen la requête de M. E…, assigné à résidence dans le département du Calvados par un arrêté préfectoral du 14 décembre 2025 après avoir été libéré du centre de rétention d’Olivet par une ordonnance du tribunal judiciaire d’Orléans du même jour.
Par cette requête, enregistrée au greffe du tribunal administratif de Caen sous le n° 2504166 le 20 décembre 2025et un mémoire, enregistré le 30 décembre 2025, M. A… E…, représenté par Me Martragny, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures :
1°) d’annuler l’arrêté du 9 décembre 2025 par lequel le préfet du Calvados l’a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination de la mesure d’éloignement et a prononcé une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d’un an ;
2°) d’enjoindre au préfet du Calvados de lui délivrer sans délai une autorisation provisoire de séjour sous astreinte de cent euros par jour de retard et de procéder au réexamen de sa situation.
3°) de mettre à la charge de l’État une somme de 1 200 euros à verser à Me Martragny en application combinée des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 sous réserve de sa renonciation à la part contributive de l’État.
Il soutient que :
Sur l’arrêté dans son ensemble :
- le préfet doit justifier de la compétence de l’auteur de l’ensemble des décisions de l’arrêté ;
Sur l’obligation de quitter le territoire :
- la décision est insuffisamment motivée ;
- le préfet s’est cru en situation de compétence liée alors qu’une mesure d’éloignement ne doit jamais être automatique ;
- le préfet a commis une erreur et méconnu le 1° de l’article L. 611-1 du dès lors qu’il est entré régulièrement sur le territoire français contrairement aux mentions portées sur l’arrêté attaqué ;
- elle porte une atteinte disproportionnée à son droit à mener une vie privée et familiale ;
- elle est contraire à l’article 8 de de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- elle méconnaît le paragraphe 1 de l’article 3 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
- en sa qualité de père d’un enfant français, il doit se voir délivrer un titre de séjour de plein droit conformément à l’article L. 423-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la décision est entachée d’erreur manifeste d’appréciation.
Sur le refus d’octroi d’un délai de départ volontaire :
- la décision est insuffisamment motivée ;
- il est illégal du fait de l’illégalité de la décision d’obligation de quitter le territoire ;
- il est pris en méconnaissance de l’article L. 612-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- il est entaché d’une erreur manifeste d’appréciation.
Sur la décision fixant le pays de destination :
- la décision est insuffisamment motivée ;
- elle doit être annulée par voie de conséquence de l’illégalité de l’obligation de quitter le territoire français ;
- elle porte une atteinte grave à son droit au respect de sa vie privée et familiale et à l’intérêt supérieur de ses enfants ;
- la décision est entachée d’erreur manifeste d’appréciation.
Sur la décision interdisant le retour sur le territoire pour une durée d’un an :
- elle est insuffisamment motivée ;
- elle doit être annulée en conséquence de l’illégalité du refus de départ volontaire ;
- elle méconnaît l’article 8 de de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- la décision est entachée d’erreur manifeste d’appréciation.
Par des mémoires en défense, enregistrés les 30 décembre 2025 et 31 décembre 2025, le préfet du Calvados conclut au rejet de la requête au motif qu’aucun des moyens n’est fondé.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
- la convention d’application de l’accord de Schengen, signée le 19 juin 1990 ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique ;
- le code de justice administrative.
Par décision du 1er septembre 2025, la présidente du tribunal a désigné M. C… pour statuer sur les requêtes relevant des procédures régies par les articles L. 921-1 et R. 922-17 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Au cours de l’audience publique tenue en présence de Mme Bloyet, greffière d’audience, M. C… a lu son rapport et entendu :
- les observations de Me Martragny, représentant M. E…, qui conclut aux mêmes fins que la requête, par les mêmes moyens, mais entend rectifier une erreur matérielle dans la requête introductive d’instance en ce que le requérant n’est pas père d’un fils de nationalité française mais père d’une fille née en France n’ayant pas la nationalité française.
Le préfet du Calvados n’était ni présent ni représenté.
La clôture de l’instruction est intervenue après que les parties ont formulé leurs observations orales, en application de l’article R. 922-16 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Considérant ce qui suit :
M. A… E…, ressortissant algérien, né le 5 octobre 1983, est entré en France le 5 décembre 2021, selon ses déclarations, muni d’un visa long séjour délivré par les autorités espagnoles. Le 8 décembre 2025, il a été placé en garde à vue pour usage de stupéfiants et pour faire suite à un mandat de recherche décerné par le tribunal judiciaire d’Argenteuil. Par un arrêté du 9 décembre 2025, dont l’intéressé demande l’annulation, le préfet du Calvados l’a obligé à quitter le territoire sans délai, a fixé le pays de destination de la mesure d’éloignement et lui a interdit le retour en France pour une durée d’un an. Par un arrêté du 14 décembre 2025, le préfet du Calvados a assigné M. E… à résidence dans le département du Calvados pour une durée de quarante-cinq jours.
Sur l’office du magistrat désigné :
Aux termes de l’article L. 614-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Par dérogation à l’article L. 614-1, lorsque l’étranger est assigné à résidence en application de l’article L. 731-1, la décision portant obligation de quitter le territoire français ainsi que la décision relative au séjour, la décision relative au délai de départ volontaire et l’interdiction de retour sur le territoire français qui l’accompagnent, le cas échéant, peuvent être contestées devant le tribunal administratif selon la procédure prévue à l’article L. 921-1. (…) ». Aux termes de l’article L. 732-8 du même code : « La décision d’assignation à résidence prise en application des 1°, 2°, 3°, 4° ou 5° de l’article L. 731-1 peut être contestée selon la procédure prévue à l’article L. 921-1. Elle peut être contestée dans le même recours que la décision d’éloignement qu’elle accompagne. ». Aux termes de l’article L. 921-1 du même code : « Lorsqu’une disposition du présent code prévoit qu’une décision peut être contestée selon la procédure prévue au présent article, le tribunal administratif peut être saisi dans le délai de sept jours à compter de la notification de la décision. Sous réserve de l’article L. 921-4, il statue dans un délai de quinze jours à compter de l’introduction du recours. ». Aux termes de l’article L. 922-1 du même code : « Lorsque le recours relève du chapitre Ier du présent titre, l’affaire est jugée dans les conditions prévues au présent chapitre. Il en est de même lorsque le recours relève de l’article L. 911-1 et que le délai de jugement est abrégé en application des troisième ou avant-dernier alinéas du même article L. 911-1. ». Enfin, aux termes de l’article L. 922-2 du même code : « Le recours est jugé par le président du tribunal administratif ou le magistrat qu’il désigne à cette fin parmi les membres du tribunal (…) ».
Il résulte des dispositions citées au point précédent que le législateur a entendu organiser une procédure spéciale afin que le juge administratif statue rapidement sur la légalité des mesures relatives à l’éloignement des étrangers lorsque ces derniers sont placés en rétention ou assignés à résidence. Dans ces conditions, il appartient au magistrat désigné par la présidente du tribunal administratif de statuer sur les conclusions dirigées contre les décisions portant obligation de quitter le territoire français sans délai de départ volontaire, fixant le pays de destination, prononçant une interdiction de retour ainsi que sur les conclusions à fin d’injonction et celles relatives aux frais de l’instance s’y rapportant.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En ce qui concerne le moyen commun aux décisions attaquées :
Par un arrêté n° 14-2025-10-08-0001 du 8 octobre 2025, régulièrement publié au recueil des actes administratifs spécial n°14-2025-341 du 8 octobre 2025 de la préfecture du Calvados et consultable sur le site internet de la préfecture, le préfet du Calvados a donné délégation à M. B… D…, adjoint à la cheffe du bureau de l’asile et de l’éloignement, à l’effet de signer tous les arrêtés et décisions relatives au séjour des étrangers en France et à leur éloignement. Le moyen tiré de l’incompétence du signataire des décisions attaquées doit, par suite, être écarté.
En ce qui concerne les autres moyens dirigés contre l’obligation de quitter le territoire :
En premier lieu, aux termes de l’article L. 613-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « La décision portant obligation de quitter le territoire français est motivée (…) ».
La décision attaquée, qui vise les dispositions du 1° de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, comporte les considérations de fait sur lesquelles elle se fonde, l’autorité administrative n’étant pas tenue de préciser tous les éléments de la situation d’un ressortissant étranger. Par suite, le moyen tiré d’une insuffisance de motivation de cette décision doit être écarté.
En deuxième lieu, il ne résulte ni des termes de la décision attaquée, ni des pièces du dossier que le préfet du Calvados se serait estimé en situation de compétence liée en obligeant M. E… à quitter le territoire français.
En troisième lieu, aux termes de l’article 22 de la convention d’application de l’accord de Schengen du 14 juin 1985, signée le 19 juin 1990 : « I – Les étrangers entrés régulièrement sur le territoire d’une des parties contractantes sont tenus de se déclarer, dans les conditions fixées par chaque partie contractante, aux autorités compétentes de la partie contractante sur le territoire de laquelle ils pénètrent. (…) ». Aux termes de l’article R. 621-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Sous réserve des dispositions de l’article R. 621-4, l’étranger souscrit la déclaration d’entrée sur le territoire français mentionnée à l’article L. 621-3 auprès des services de la police nationale ou, en l’absence de tels services, des services des douanes ou des unités de la gendarmerie nationale. A cette occasion, il lui est remis un récépissé qui peut être délivré par apposition d’une mention sur le document de voyage. (…) ».
La souscription de la déclaration prévue par l’article 22 de la convention d’application de l’accord de Schengen et dont l’obligation figure à l’article L. 621-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile est une condition de la régularité de l’entrée en France de l’étranger soumis à l’obligation de visa et en provenance directe d’un État partie à cette convention qui l’a admis à entrer ou à séjourner sur son territoire.
Il ressort des pièces du dossier, notamment du passeport de M. E…, que l’intéressé bénéficiait d’un visa d’une durée d’un an délivré par les autorités espagnoles le 13 octobre 2021 et qu’il est entré en Espagne à Barcelone le 4 décembre 2021. Si le requérant soutient qu’il serait entré en France, le 5 décembre 2021, aucun document ne permet d’attester de sa date d’entrée sur le territoire national ni qu’il aurait souscrit auprès des autorités françaises la déclaration prévue par l’article 22 de la convention d’application de l’accord de Schengen, condition de la régularité de l’entrée en France de l’étranger soumis à l’obligation de visa et en provenance directe d’un État partie qui l’a admis à entrer ou à séjourner sur son territoire. Dans ces conditions et contrairement à ce qu’il soutient, M. E… ne saurait être regardé comme étant entré régulièrement sur le territoire français. Par suite, en se fondant sur l’absence de justification d’une entrée régulière en France, le préfet du Calvados a pu légalement l’obliger à quitter le territoire français sur le fondement des dispositions du 1° de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
En quatrième lieu, ainsi qu’il a été précisé par l’avocate de M. E… au cours de l’audience, celui-ci n’est pas le père d’un enfant français. Par suite, le moyen tiré de ce qu’il doit se voir délivrer un titre de séjour sur le fondement de l’article L. 423-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile est inopérant et doit être écarté comme tel.
En cinquième lieu, aux termes de l’article 8 de la convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ». En application de ces stipulations, il appartient à l’étranger qui invoque la protection due à son droit au respect de sa vie privée et familiale en France d’apporter toute justification permettant d’apprécier la réalité et la stabilité de ses liens personnels et familiaux en France au regard de ceux qu’il a conservés dans son pays d’origine. Et l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant stipule : « Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu’elles soient le fait d’institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l’intérêt supérieur de l’enfant doit être une considération primordiale ». Il résulte de ces stipulations que, dans l’exercice de son pouvoir d’appréciation, l’autorité administrative doit accorder une attention primordiale à l’intérêt supérieur des enfants dans toutes les décisions les concernant.
M. E… fait valoir qu’il a été rejoint, en 2022, sur le territoire français par sa compagne, et leurs deux enfants âgés de 14 ans et 7 ans qui y sont scolarisés depuis, qu’un troisième enfant est né en France en juillet 2023, que désormais séparé de sa compagne il participe toujours à l’éducation et à l’entretien de ses enfants et qu’auto-entrepreneur depuis 2022 il déclare ses impôts. Toutefois, il ressort des pièces du dossier, que s’il est séparé de la mère de ses enfants, de même nationalité, le préfet fait valoir sans être contredit que celle-ci est en situation irrégulière et n’a, dès lors, pas vocation à demeurer sur le territoire français. La circonstance que leurs deux premiers enfants sont scolarisés en France depuis deux ans est sans incidence sur la légalité de la mesure d’éloignement dès lors qu’il n’est ni établi ni soutenu qu’ils ne pourraient poursuivre leur scolarité en Algérie. Enfin, M. E… ne justifie pas de l’activité de la société dont il est le gérant et produit des avis d’impositions ne comportant que de faibles revenus déclarés. Dans ces conditions, la décision portant obligation de quitter le territoire français ne peut être regardée comme portant à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels elle a été prise, en violation de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, ou comme prise en méconnaissance de l’intérêt supérieur de ses enfants en violation de l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant.
En dernier lieu, pour les mêmes motifs que ceux exposés au point précédent, M. E… n’est pas davantage fondé à soutenir que cette décision serait entachée d’erreur manifeste d’appréciation.
En ce qui concerne les autres moyens dirigés contre la décision refusant l’octroi d’un délai de départ volontaire :
Aux termes de l’article L. 612-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « (…) / l’autorité administrative peut refuser d’accorder un délai de départ volontaire dans les cas suivants : / (…) / 3° Il existe un risque que l’étranger se soustraie à la décision portant obligation de quitter le territoire français dont il fait l’objet ». Aux termes de l’article L. 612-3 de ce code : « Le risque mentionné au 3° de l’article L. 612-2 peut être regardé comme établi, sauf circonstance particulière, dans les cas suivants : / 1° L’étranger, qui ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français, n’a pas sollicité la délivrance d’un titre de séjour / (…) / 8° L’étranger ne présente pas de garanties de représentation suffisantes, notamment parce qu’il ne peut présenter des documents d’identité ou de voyage en cours de validité, (…), qu’il ne justifie pas d’une résidence effective et permanente dans un local affecté à son habitation principale (…).».
En premier lieu, il résulte de ce qui est jugé aux points 5 à 14 que M. E… n’est pas fondé à exciper, à l’appui de ses conclusions dirigées contre la décision portant refus d’octroi d’un délai de départ volontaire, de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français.
En deuxième lieu, la décision attaquée comporte les considérations de droit et de fait sur lesquelles elle se fonde, l’autorité administrative n’étant pas tenue de préciser tous les éléments de la situation d’un ressortissant étranger. Par suite, le moyen tiré d’une insuffisance de motivation de cette décision doit être écarté.
En troisième lieu, pour refuser d’octroyer à M. E… un délai de départ volontaire, le préfet du Calvados s’est fondé sur la circonstance que, d’une part, l’intéressé « ne peut justifier ni de la date, ni de la régularité de son entrée sur le territoire français et n’a entamé aucune démarche administrative » et que, d’autre part, s’il déclare être domicilié rue porte au berger à Caen, « l’intéressé ne peut justifier de la possession d’un document de voyage ou d’identité en cours de voyage ». Ainsi, le préfet du Calvados a fondé sa décision sur les dispositions combinées du 3° de l’article L. 612-2 et des 1° et 8° de l’article L. 612-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. D’une part, si le requérant produit un passeport, ce dernier a expiré le 15 juin 2025 et ainsi qu’il a été dit au point 10, M. E… ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français. Enfin, il ressort des pièces du dossier que le requérant n’a pas sollicité la délivrance d’un titre de séjour. Dans ces conditions, le préfet du Calvados ne peut être regardé comme ayant commis une erreur dans l’appréciation du risque que M. E… se soustraie à l’obligation de quitter le territoire français attaquée, ni comme ayant méconnu les dispositions précitées des articles L. 612-2 et L. 612-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par suite, ces moyens doivent être écartés.
En dernier lieu, dans les circonstances de l’espèce, telles que rappelées précédemment, M. E… n’est pas davantage fondé à soutenir que cette décision serait entachée d’erreur manifeste d’appréciation.
En ce qui concerne les autres moyens dirigés contre la décision fixant le pays de renvoi :
En premier lieu, aux termes de l’article L. 612-12 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « La décision portant obligation de quitter le territoire français mentionne le pays (…) à destination duquel l’étranger est renvoyé en cas d’exécution d’office ».
Il résulte de ce qui est jugé aux points 5 à 14 que M. E… n’est pas fondé à exciper de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français, à l’appui de ses conclusions dirigées contre la décision fixant le pays à destination duquel il est susceptible d’être éloigné.
En deuxième lieu, la décision fixant le pays de destination vise l’article L. 721-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et fait état de l’absence de risques de traitements inhumains ou dégradants auxquels serait exposé M. E… en cas de retour dans son pays d’origine. La décision fixant le pays de destination, qui comporte les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement, est donc suffisamment motivée, contrairement à ce qu’allègue M. E….
En troisième lieu, pour les mêmes motifs que ceux exposés au point 13 du présent jugement, le requérant n’est pas fondé à soutenir que la décision fixant le pays de renvoi méconnaît les stipulations de l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant et les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
En dernier lieu, aux termes de l’article L. 721-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’autorité administrative peut désigner comme pays de renvoi : 1° Le pays dont l’étranger a la nationalité, sauf si l’Office français de protection des réfugiés et apatrides ou la Cour nationale du droit d’asile lui a reconnu la qualité de réfugié ou lui a accordé le bénéfice de la protection subsidiaire ou s’il n’a pas encore été statué sur sa demande d’asile ; 2° Un autre pays pour lequel un document de voyage en cours de validité a été délivré en application d’un accord ou arrangement de réadmission européen ou bilatéral ; 3° Ou, avec l’accord de l’étranger, tout autre pays dans lequel il est légalement admissible. Un étranger ne peut être éloigné à destination d’un pays s’il établit que sa vie ou sa liberté y sont menacées ou qu’il y est exposé à des traitements contraires aux stipulations de l’article 3 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 ».
Ainsi qu’il a été dit précédemment la mère des enfants de M. E…, dont la régularité du séjour en France n’est pas établie, a vocation à retourner en Algérie, pays dont elle a la nationalité, accompagnée de ses enfants mineurs. Par suite, le préfet du Calvados n’a pas entaché sa décision de l’erreur manifeste d’appréciation alléguée en désignant comme pays de renvoi son pays d’origine ou tout pays dans lequel l’intéressé justifierait être légalement admissible.
En ce qui concerne les autres moyens dirigés contre l’interdiction de retour :
Aux termes de l’article L. 612-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Lorsqu’aucun délai de départ volontaire n’a été accordé à l’étranger, l’autorité administrative assortit la décision portant obligation de quitter le territoire français d’une interdiction de retour sur le territoire français. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l’autorité administrative n’édicte pas d’interdiction de retour / Les effets de cette interdiction cessent à l’expiration d’une durée, fixée par l’autorité administrative, qui ne peut excéder cinq ans à compter de l’exécution de l’obligation de quitter le territoire français, et dix ans en cas de menace grave pour l’ordre public ». Et aux termes de l’article L. 612-10 de ce code : « Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative tient compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu’il a déjà fait l’objet ou non d’une mesure d’éloignement et de la menace pour l’ordre public que représente sa présence sur le territoire français / (…) ».
Il ressort des termes mêmes des dispositions citées au point précédent que l’autorité compétente doit, pour décider de prononcer à l’encontre de l’étranger soumis à l’obligation de quitter le territoire français une interdiction de retour et en fixer la durée, tenir compte, dans le respect des principes constitutionnels, des principes généraux du droit et des règles résultant des engagements internationaux de la France, des quatre critères qu’elles énumèrent, sans pouvoir se limiter à ne prendre en compte que l’un ou plusieurs d’entre eux. La décision d’interdiction de retour doit comporter l’énoncé des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement, de sorte que son destinataire puisse à sa seule lecture en connaître les motifs. Si cette motivation doit attester de la prise en compte par l’autorité compétente, au vu de la situation de l’intéressé, de l’ensemble des critères prévus par la loi, aucune règle n’impose que le principe et la durée de l’interdiction de retour fassent l’objet de motivations distinctes, ni que soit indiquée l’importance accordée à chaque critère.
Il incombe ainsi à l’autorité compétente qui prend une décision d’interdiction de retour d’indiquer dans quel cas susceptible de justifier une telle mesure se trouve l’étranger. Elle doit par ailleurs faire état des éléments de la situation de l’intéressé au vu desquels elle a arrêté, dans son principe et dans sa durée, sa décision, eu égard notamment à la durée de la présence de l’étranger sur le territoire français, à la nature et à l’ancienneté de ses liens avec la France et, le cas échéant, aux précédentes mesures d’éloignement dont il a fait l’objet. Elle doit aussi, si elle estime que figure au nombre des motifs qui justifie sa décision une menace pour l’ordre public, indiquer les raisons pour lesquelles la présence de l’intéressé sur le territoire français doit, selon elle, être regardée comme une telle menace. En revanche, si, après prise en compte de ce critère, elle ne retient pas cette circonstance au nombre des motifs de sa décision, elle n’est pas tenue, à peine d’irrégularité, de le préciser expressément.
En premier lieu, il résulte de ce qui a été dit précédemment que M. E… n’est pas fondé à exciper de l’illégalité des décisions portant obligation de quitter le territoire français et refus d’octroi d’un délai de départ volontaire, à l’appui de ses conclusions dirigées contre la décision portant interdiction de retour sur le territoire français d’une durée d’un an.
En deuxième lieu, il ressort des pièces du dossier que le préfet du Calvados a prononcé à l’encontre de M. E… une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée d’un an au motif que lorsque le préfet prend, à l’encontre d’un étranger, une décision portant obligation de quitter le territoire français ne comportant aucun délai de départ volontaire, il lui appartient de l’assortir d’une interdiction de retour et que M. E… « ne peut justifier de liens familiaux et personnels sur le territoire français ». Le préfet du Calvados, qui a ainsi rappelé les dispositions applicables à la situation de M. E… et exposé de façon précise les circonstances de fait qu’il a retenues pour prononcer sa décision d’interdiction de retour, a suffisamment motivé cette décision au regard des exigences posées par les dispositions citées au point 26. Par suite, le moyen tiré d’une insuffisance de motivation de la décision attaquée doit être écarté.
En dernier lieu, les moyens tirés d’une méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, de l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant et d’une erreur manifeste d’appréciation de la situation de M. E… doivent être écartés pour les mêmes motifs que ceux exposés aux points 13 et 14 du présent jugement.
Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions de M. E… aux fins d’annulation doivent être rejetées. Par voie de conséquence ses conclusions à fin d’injonction ainsi que celles présentées sur le fondement de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l’article L. 761-1 du code de justice administrative doivent être rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. E… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A… E…, à Me Martragny et au préfet du Calvados.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 9 janvier 2026.
Le magistrat désigné,
Signé
X. C…
La greffière,
Signé
E. BLOYET
La République mande et ordonne au préfet du Calvados en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière
E. BLOYET
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Etablissement pénitentiaire ·
- Affectation ·
- Donneur d'ordre ·
- Administration ·
- Aide juridictionnelle ·
- Centre pénitentiaire ·
- Décision implicite ·
- Terme ·
- Ordre ·
- Travail
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Délai ·
- Désistement ·
- Confirmation ·
- Maire ·
- Maintien ·
- Consultation ·
- Donner acte ·
- Police municipale
- Diplôme ·
- Naturalisation ·
- Attestation ·
- Certification ·
- Décret ·
- Langue ·
- Production ·
- Linguistique ·
- Demande ·
- Pièces
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Statuer ·
- Retrait ·
- Lieu ·
- Annulation ·
- Aide juridictionnelle ·
- Bénéfice ·
- Conclusion ·
- Droit commun
- Décompte général ·
- Lorraine ·
- Pouvoir adjudicateur ·
- Pénalité ·
- Commune ·
- Marches ·
- Justice administrative ·
- Réfaction ·
- Sociétés ·
- Solde
- Territoire français ·
- Vie privée ·
- Pays ·
- Justice administrative ·
- Liberté fondamentale ·
- Destination ·
- Annulation ·
- Titre ·
- Interdiction ·
- Convention européenne
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Périmètre ·
- Liberté ·
- Police ·
- Associations ·
- Protection ·
- Finalité ·
- Sécurité ·
- Données ·
- Atteinte
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Désistement ·
- Tribunaux administratifs ·
- Titre ·
- Acte ·
- Ordonnance ·
- Droit commun ·
- Pays ·
- Pourvoir
- Décision implicite ·
- Rejet ·
- Demande ·
- Carte de séjour ·
- Délai ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Justice administrative ·
- Recours contentieux ·
- Étranger
Sur les mêmes thèmes • 3
- Taxe d'habitation ·
- Meubles ·
- Cotisations ·
- Résidence secondaire ·
- Impôt ·
- Location ·
- Imposition ·
- Biens ·
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice
- Territoire français ·
- Pays ·
- Liberté fondamentale ·
- Interdiction ·
- Droit d'asile ·
- Convention européenne ·
- Sauvegarde ·
- Tiré ·
- Séjour des étrangers ·
- Justice administrative
- Justice administrative ·
- Autorisation provisoire ·
- Aide juridictionnelle ·
- Droit d'asile ·
- Titre ·
- Séjour des étrangers ·
- Territoire français ·
- Délai ·
- Refus ·
- Demande
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.