Rejet 16 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Orléans, 16 juin 2025, n° 2501468 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif d'Orléans |
| Numéro : | 2501468 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet moyen (Art R.222-1 al.7) |
| Date de dernière mise à jour : | 11 juillet 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 25 mars 2025, Mme D F, représentée par Me Hardy, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision implicite née le 20 janvier 2025 par laquelle le préfet d’Indre-et-Loire a refusé de faire droit à sa demande tendant à la délivrance d’un titre de séjour ;
2°) d’enjoindre au préfet d’Indre-et-Loire, à titre principal, de lui délivrer un titre de séjour portant la mention « Salarié » ou « Vie privée et familiale » ou, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation dans un délai d’un mois à compter de la notification du jugement à intervenir et de lui délivrer dans l’attente une autorisation provisoire de séjour ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros au titre de l’article L.761-1 du code de justice administrative moyennant la renonciation de son avocat à percevoir la contribution versée par l’Etat au titre de l’aide juridictionnelle.
Elle soutient que la décision implicite de refus contestée est illégale en raison :
— de l’incompétence de l’auteur de l’acte ;
— de l’insuffisance de motivation ;
— de l’atteinte portée à son droit à mener une vie privée et familiale normale ;
— de l’erreur manifeste d’appréciation sur sa situation personnelle ;
— de la méconnaissance de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Mme F a été admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 21 février 2025 du bureau d’aide juridictionnelle près le Tribunal judiciaire d’Orléans.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Il ressort des pièces du dossier que Mme F ressortissante angolaise née le 14 février 1997 à Luanda (Angola), est entrée irrégulièrement en France le 22 mars 2017 selon ses déclarations. Elle a sollicité auprès des services de la préfecture d’Indre-et-Loire par formulaire daté du 19 juillet 2024 une demande de titre de séjour à laquelle le préfet d’Indre-et-Loire n’a pas répondu. Par la présente requête Mme F demande au tribunal l’annulation de la décision implicite de refus du préfet d’Indre-et-Loire qui serait née le 20 janvier 2025.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les présidents de tribunal administratif et de cour administrative d’appel, les premiers vice-présidents des tribunaux et des cours, le vice-président du tribunal administratif de Paris, les présidents de formation de jugement des tribunaux et des cours et les magistrats ayant une ancienneté minimale de deux ans ou ayant atteint au moins le grade de premier conseiller désignés à cet effet par le président de leur juridiction peuvent, par ordonnance : () 7° Rejeter, après l’expiration du délai de recours ou, lorsqu’un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d’en apprécier le bien-fondé. ».
3. En premier lieu, s’agissant d’une décision implicite de rejet contestée, le moyen tiré de l’incompétence de son auteur est inopérant et doit par suite être écarté.
4. En deuxième lieu, d’une part, selon l’article R. 432-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers en France et du droit d’asile : « Le silence gardé par l’autorité administrative sur les demandes de titres de séjour vaut décision implicite de rejet ». Selon l’article R. 432-2 du même code : « La décision implicite de rejet mentionnée à l’article R. 432-1 naît au terme d’un délai de quatre mois. / Par dérogation au premier alinéa, ce délai est de quatre-vingt-dix jours lorsque l’étranger sollicite la délivrance d’un titre de séjour mentionné aux articles R. 421-23, R. 421-43, R. 421-47, R. 421-54, R. 421-54, R. 421-60, R. 422-5, R. 422-12, R. 426-14 et R. 426-17. / Par dérogation au premier alinéa ce délai est de soixante jours lorsque l’étranger sollicite la délivrance du titre de séjour mentionné à l’article R. 421-26 ». D’autre part, aux termes de l’article L. 211-2 du code des relations entre le public et l’administration : « Les personnes physiques ou morales ont le droit d’être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. A cet effet, doivent être motivées les décisions qui : 1° Restreignent l’exercice des libertés publiques ou, de manière générale, constituent une mesure de police () ». Aux termes de l’article L. 232-4 du même code : « Une décision implicite intervenue dans les cas où la décision explicite aurait dû être motivée n’est pas illégale du seul fait qu’elle n’est pas assortie de cette motivation. Toutefois, à la demande de l’intéressé, formulée dans les délais du recours contentieux, les motifs de toute décision implicite de rejet devront lui être communiqués dans le mois suivant cette demande. () ».
5. Il résulte des dispositions citées au point précédent qu’une décision implicite n’est pas illégale du seul fait qu’elle n’est pas assortie de la motivation attendue d’une décision explicite, l’administration étant seulement tenue de communiquer, sur demande, les motifs qu’elle a retenus. Dès lors, en l’absence d’une telle demande de communication, le moyen tiré du défaut de motivation d’une décision implicite est inopérant.
6. En l’espèce, si Mme F soutient que la décision implicite née du silence gardé par le préfet d’Indre-et-Loire serait irrégulière car non motivée, elle ne soutient cependant ni même n’allègue avoir sollicité la communication des motifs de cette décision en application des dispositions précitées. Aussi le moyen invoqué tiré du défaut de motivation de la décision implicite de refus opposé à sa demande est-il inopérant et doit être écarté.
7. En troisième lieu, si Mme F soutient que la décision porte atteinte à son droit à mener une vie privée et familiale normale, elle peut être regardée comme invoquant la méconnaissance de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ainsi que l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
8. D’une part, aux termes de l’article 8 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui. ».
9. La seule durée de présence d’un ressortissant étranger sur le territoire ne justifie pas l’existence d’une vie privée et familiale au sens des stipulations de l’article 8 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
10. Ces stipulations ne sauraient, en tout état de cause, s’interpréter comme comportant pour un État l’obligation générale de respecter le choix, par un demandeur de titre de séjour, d’y établir sa résidence privée et de permettre son installation ou le regroupement de sa famille sur son territoire.
11. D’autre part, aux termes de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui n’entre pas dans les catégories prévues aux articles L. 423-1, L. 423-7, L. 423-14, L. 423-15, L. 423-21 et L. 423-22 ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, et qui dispose de liens personnels et familiaux en France tels que le refus d’autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention »vie privée et familiale« d’une durée d’un an, sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1. / Les liens mentionnés au premier alinéa sont appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d’existence de l’étranger, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec sa famille restée dans son pays d’origine. / L’insertion de l’étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République. ».
12. En l’espèce, si Mme F se prévaut de sa durée de présence en France depuis 2017, de la présence de ses trois enfants, A né le 5 juillet 2012 à Luanda, Bonheur, né le 23 mars 2017 à Tours et Henriques, né le 6 janvier 2019 à Tours, tous trois scolarisés en France, respectivement en 6e, CE1 et Grande section de maternelle, toutefois, et ainsi qu’il a été dit aux points 9 et 10, la seule durée de présence ainsi que la volonté de résider en France ne sauraient caractériser une atteinte au droit pour un ressortissant étranger de mener une vie familiale normal et alors qu’il n’existe aucun obstacle à ce que la cellule familiale puisse se reconstituer en dehors du territoire français, notamment dans le pays d’origine où résident le père et deux frères de l’intéressée. Si cette dernière que le père de ses trois enfants serait présent en France et qu’elle a été victime de violences conjugales de sa part, elle n’apporte pas le moindre élément à l’appui de cet argument, pas plus qu’elle ne justifie de la réalité, de l’ancienneté et de la stabilité de sa relation avec M. C B, ressortissant étranger né le 27 juillet 1992, titulaire d’une carte de résident valable jusqu’au 20 janvier 2032, dont elle serait enceinte. S’agissant de sa vie privée, Mme F n’apporte aucun élément quant à l’existence, l’intensité, l’ancienneté ou encore la stabilité de relations privées, pas plus qu’elle ne justifie de ses conditions d’existence comme de son insertion dans la société française. Aussi les moyens tirés de la méconnaissance de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et séjour des étrangers et du droit d’asile doivent-ils être écartés comme n’étant pas assortis de faits manifestement suffisants pour venir à leur soutien.
13. En quatrième lieu, pour les mêmes motifs que ceux exposés au point précédent, le moyen tiré de l’erreur manifeste d’appréciation doit également être écarté.
14. En cinquième et dernier lieu, aux termes de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger dont l’admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu’il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention »salarié« , »travailleur temporaire« ou »vie privée et familiale« , sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1. () ». En présence d’une demande de régularisation présentée sur le fondement de ces dispositions par un étranger, il appartient à l’autorité administrative de vérifier, dans un premier temps, si l’admission exceptionnelle au séjour par la délivrance d’une carte portant la mention « vie privée et familiale » répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard de motifs exceptionnels, et à défaut, dans un second temps, s’il est fait état de motifs exceptionnels de nature à permettre la délivrance, dans ce cadre, d’une carte de séjour temporaire portant la mention « salarié » ou « travailleur temporaire ». Dans cette dernière hypothèse, un demandeur qui justifierait d’une promesse d’embauche ou d’un contrat de travail ne saurait être regardé, par principe, comme attestant, par là même, des « motifs exceptionnels » exigés par la loi. Il appartient, en effet, à l’autorité administrative, sous le contrôle du juge, d’examiner, notamment, si la qualification, l’expérience et les diplômes de l’étranger ainsi que les caractéristiques de l’emploi auquel il postule, de même que tout élément de sa situation personnelle dont l’étranger ferait état à l’appui de sa demande, tel que par exemple, l’ancienneté de son séjour en France, peuvent constituer, en l’espèce, des motifs exceptionnels d’admission au séjour.
15. Si Mme F se prévaut de sa durée de présence en France depuis 2017, de sa situation familiale et produit également une promesse d’embauche en qualité d’agent de service dans l’hôtel « Mister Bed » à Chambray-les-Tours en contrat à durée indéterminée (CDI) de la part de la société « Art Propreté Hôtellerie » en date du 16 mars 2023, réitérée les 21 novembre 2023 et 2 mai 2024, ces seuls éléments ne sont pas suffisants pour établir un motif exceptionnel d’admission au séjour au sens de ces dispositions. Ce moyen doit par suite également être écarté n’étant pas assorti de faits manifestement suffisants pour venir à son soutien.
16. Il résulte de ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation présentées par Mme F doivent être rejetées en application des dispositions précitées de l’article R. 222-1, 7° du code de justice administrative.
Sur la demande d’injonction :
17. La présente ordonnance qui rejette les conclusions à fin d’annulation n’implique aucune mesure d’exécution. Par suite, les conclusions à fin d’injonction présentées par Mme F ne peuvent qu’être rejetées.
Sur les frais de l’instance :
18. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l’Etat, qui n’est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme que demande Mme F au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme F est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme D F.
Copie en sera adressée pour information au préfet d’Indre-et-Loire.
Fait à Orléans, le 16 juin 2025.
Le président de la 5e Chambre,
Samuel DELIANCOURT
La République mande et ordonne au préfet d’Indre-et-Loire en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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