Rejet 26 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Montreuil, 26 déc. 2025, n° 2522983 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montreuil |
| Numéro : | 2522983 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 10 avril 2026 |
Sur les parties
| Cabinet(s) : |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 18 décembre 2025, M. A… B… demande au juge des référés, statuant sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) de suspendre l’exécution de la décision implicite par laquelle le préfet de la
Seine-Saint-Denis a rejeté sa demande de titre de séjour présentée sur le fondement de l’article
L. 425-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
2°) d’enjoindre au préfet de procéder à l’instruction de sa demande et de lui délivrer, dans l’attente, une autorisation provisoire de séjour, dans un délai de trois jours à compter de la notification de la décision à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard.
Il soutient que la condition d’urgence est remplie, dès lors que la décision contestée porte une atteinte suffisamment grave et immédiate à sa situation, en ce qu’il risque de perdre son emploi et de se retrouver dans une situation de grande précarité, sans pouvoir payer son loyer, alors qu’il a été victime de la traite des êtres humains en France, nécessitant le bénéfice d’une protection et d’un accompagnement spécifique.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme de Bouttemont, premier conseiller, pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes du premier alinéa de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision ». ». En vertu de l’article L. 522-3 du même code, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête sans instruction ni audience lorsque la condition d’urgence n’est pas remplie ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée.
2. L’urgence justifie que soit prononcée la suspension d’un acte administratif lorsque l’exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi d’une demande de suspension d’une décision refusant la délivrance d’un titre de séjour, d’apprécier et de motiver l’urgence compte tenu de l’incidence immédiate du refus de titre de séjour sur la situation concrète de l’intéressé. Cette condition d’urgence sera en principe constatée dans le cas d’un refus de renouvellement du titre de séjour, comme d’ailleurs d’un retrait de celui-ci. Dans les autres cas, il appartient au requérant de justifier de circonstances particulières caractérisant la nécessité pour lui de bénéficier à très bref délai d’une mesure provisoire dans l’attente d’une décision juridictionnelle statuant sur la légalité de la décision litigieuse.
3. M. B…, ressortissant marocain né le 8 mars 1995, est entré sur le territoire français le 27 janvier 2022 sous couvert d’un passeport revêtu d’un visa de long séjour en qualité de saisonnier. Il s’est vu remettre, en cette qualité, une carte de séjour pluriannuelle valable du 25 mai 2022 au 24 mai 2025. Il déclare avoir été victime de la traite des êtres humains par le travail du 30 janvier 2022 à mai 2022 dans son emploi de saisonnier, faits pour lesquels il a porté plainte à Paris le 31 mars 2025. Il a sollicité le 17 avril 2025 la délivrance d’une carte de séjour sur le fondement de l’article L. 425-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, faisant valoir sa qualité de victime. Il demande la suspension de l’exécution de la décision implicite par laquelle le préfet de la Seine-Saint-Denis a rejeté sa demande.
4. Pour justifier d’une situation d’urgence, M. B… fait valoir qu’il risque de perdre son emploi et de se retrouver dans une situation de grande précarité, sans pouvoir payer son loyer, alors qu’il a été victime de la traite des êtres humains en France, nécessitant le bénéfice d’une protection et d’un accompagnement spécifique. Toutefois, ainsi qu’il a été dit, le requérant a été bénéficiaire d’une carte de séjour pluriannuelle en qualité de saisonnier, lui permettant uniquement de séjourner et de travailler en France pour occuper un emploi à caractère saisonnier, pour des périodes ne pouvant dépasser une durée cumulée de six mois par an avec l’engagement de maintenir sa résidence habituelle hors de France. Il est constant qu’il exerce depuis le 9 février 2024 un emploi d’homme d’entretien dans un hôtel. S’il fait valoir qu’il a été victime de la traite des êtres humains du fait de son emploi dans des conditions indignes pendant quatre mois en 2022, justifiant un accompagnement spécifique, il n’apporte toutefois pas d’élément suffisant à l’appui de ses allégations et notamment sur les suites qui auraient été données à son dépôt de plainte, qui n’est intervenu que le 31 mars 2025. Par suite, eu égard à ces éléments, la condition d’urgence ne peut être regardée, dans les circonstances de l’espèce, comme remplie.
5. Il résulte de ce qui précède que la requête de M. B… doit être rejetée, en toutes ses conclusions, selon la procédure prévue à l’article L. 522-3 du code de justice administrative.
O R D O N N E:
Article 1 er: La requête de M. B… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A… B….
Fait à Montreuil, le 26 décembre 2025.
La juge des référés,
M. de Bouttemont
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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