Rejet 21 octobre 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Nancy, ch. 1, 21 oct. 2025, n° 2402577 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nancy |
| Numéro : | 2402577 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 22 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire enregistrés les 29 août 2024 et 7 août 2025, M. D… C…, représenté par la SELARL Richard et Lehmann, demande au tribunal :
à titre principal, de condamner le département de Meurthe-et-Moselle à lui verser une somme de 15 000 euros au titre de son préjudice moral et 150 000 euros au titre de ses préjudices résultant de ses souffrances physiques et psychologiques et de ses préjudices esthétiques et d’agrément ;
à titre subsidiaire, de désigner un expert aux fins de déterminer les préjudices patrimoniaux et extrapatrimoniaux et donner son avis sur l’existence éventuelle de ses préjudices patrimoniaux temporaires et permanents ainsi que de ses préjudices extrapatrimoniaux temporaires et permanents ;
de mettre à la charge du département de Meurthe-et-Moselle une somme de 2 500 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la requête est recevable ;
- la responsabilité pour faute du département de Meurthe-et-Moselle est engagée en raison de la discrimination et du harcèlement subi du fait de son handicap et du défaut de protection contre ce harcèlement ainsi qu’en raison de la réalisation de son accident de service du 28 août 2019 ;
- la responsabilité du département de Meurthe-et-Moselle est également engagée en raison de l’agression à l’origine de la reconnaissance d’un accident de service, faute de son supérieur hiérarchique non détachable du service ;
- la responsabilité de l’administration est engagée sans faute dans le cadre de l’accident imputable au service pour les dommages non couverts par le forfait de pension ;
- sa demande n’est pas prescrite dès lors que le point de départ de la prescription quadriennale, en cas d’agissements répétés, est fixé à la date à laquelle le dommage est connu dans sa réalité et son étendue soit, en ce qui le concerne, à la date de la reconnaissance de son accident de travail le 1er février 2022 ; elle ne peut donc lui être opposée.
Par des mémoires en défense enregistrés les 20 juin et 24 septembre 2025, le département de Meurthe-et-Moselle, représenté par Me Pierson, conclut au rejet de la requête et à ce que la somme de 2 000 euros soit mise à la charge de M. C… en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- à titre principal, la requête est irrecevable en raison de sa tardiveté dès lors que M. C… disposait d’un délai raisonnable d’un an pour contester le refus opposé par le département à une première demande d’indemnisation présentée le 25 août 2021 ; la demande du 21 juin 2024 n’a pour objet que de contourner le délai de forclusion de son action ; la décision implicite de rejet de cette seconde demande est purement confirmative de la première décision de rejet ;
- les faits invoqués, antérieurs à 2019, ne peuvent engager la responsabilité de l’administration du fait de l’acquisition de la prescription quadriennale ;
- à titre subsidiaire, les moyens soulevés par M. C… ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code général de la fonction publique ;
- la loi n° 68-1250 du 31 décembre 1968 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Grandjean, rapporteure,
- les conclusions de M. Gottlieb, rapporteur public,
- les observations de Me Richard, représentant M. C…,
- et les observations de Me Dupuis, substituant Me Pierson, représentant le département de Meurthe-et-Moselle.
Considérant ce qui suit :
La présidente du département de Meurthe-et-Moselle a reconnu l’imputabilité au service d’un incident qui a opposé, le 28 juin 2019, M. C…, adjoint technique de 1ère classe affecté au service Protocole du département, à son supérieur hiérarchique. Le requérant a sollicité, le 25 juin 2024, l’indemnisation du préjudice qu’il estime avoir subi en raison du harcèlement moral dont il aurait fait l’objet, dans le cadre duquel s’inscrirait cet accident. Une décision implicite de rejet lui a été opposée par le département. Par la requête susvisée, M. C… demande l’indemnisation du préjudice moral et des préjudices patrimoniaux et extra-patrimoniaux subis du fait du harcèlement moral et de la discrimination qu’il estime avoir subi ainsi que de cet accident.
Sur les fins de non-recevoir :
En premier lieu, M. C… a présenté, le 21 août 2020, une demande indemnitaire en raison de différentes fautes du département de Meurthe-et-Moselle relatives à la gestion de sa situation professionnelle au sein du service Protocole qui a fait l’objet d’un rejet implicite qu’il n’a pas contesté. Le 25 juin 2024, il a formé une nouvelle demande d’indemnisation auprès du département en invoquant les faits de harcèlement moral et de discrimination, la responsabilité de l’administration en raison de la faute non détachable du service de l’un de ses agents à l’origine de l’accident de service qu’il a subi le 28 août 2019, le droit à la réparation due par l’administration à ses agents en vertu de l’article L. 134-5 du code général de la fonction publique et le droit d’être indemnisé des préjudices subis non couverts par le forfait de pension en cas d’accident de service. Contrairement à ce que soutient le département en défense, le rejet implicite qu’il a opposé à cette seconde demande de M. C…, qui y recherchait principalement la responsabilité sans faute du département, ne peut ainsi être regardée comme une décision confirmative de la décision implicite de rejet opposé le 21 octobre 2020 dès lors qu’elle était fondée sur une cause juridique distincte de celle sur laquelle reposait la première.
En second lieu, d’une part, aux termes de l’article R. 421-1 du code de justice administrative : « La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée. / Lorsque la requête tend au paiement d’une somme d’argent, elle n’est recevable qu’après l’intervention de la décision prise par l’administration sur une demande préalablement formée devant elle (…) ». Aux termes de l’article R. 421-2 du même code : « Sauf disposition législative ou réglementaire contraire, dans les cas où le silence gardé par l’autorité administrative sur une demande vaut décision de rejet, l’intéressé dispose, pour former un recours, d’un délai de deux mois à compter de la date à laquelle est née une décision implicite de rejet. Toutefois, lorsqu’une décision explicite de rejet intervient avant l’expiration de cette période, elle fait à nouveau courir le délai de recours. / La date du dépôt de la demande à l’administration, constatée par tous moyens, doit être établie à l’appui de la requête (…) ». Aux termes de l’article R. 421-5 du même code : « Les délais de recours contre une décision administrative ne sont opposables qu’à la condition d’avoir été mentionnés, ainsi que les voies de recours, dans la notification de la décision ».
En l’espèce, il résulte de l’instruction que le silence gardé sur la demande présentée le 25 juin 2024 par M. C…, dont il a été dit au point 2 qu’elle n’était pas confirmative de celle qui avait implicitement rejeté la demande du 21 août 2021 a fait naître une décision implicite de rejet le 25 août 2024. Dès lors, le délai de recours contentieux de deux mois ouvert contre cette décision implicite a couru à compter du 25 août 2024 et M. C… était recevable à saisir le tribunal administratif dans un délai franc de deux mois suivant cette date. Par suite, les conclusions indemnitaires présentées par M. C…, enregistrées au greffe du tribunal administratif le 29 août 2024, sont recevables.
Il résulte de ce qui vient d’être dit aux points 2 et 4 que la fin de non-recevoir opposée par le département de Meurthe-et-Moselle tirée de la tardiveté de la requête doit être écartée.
Sur les conclusions indemnitaires tenant au harcèlement moral et à la discrimination :
En premier lieu, aux termes de l’article L. 133-2 du code général de la fonction publique : « Aucun agent public ne doit subir les agissements répétés de harcèlement moral qui ont pour objet ou pour effet une dégradation des conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d’altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel ».
D’une part, lorsqu’un agent est victime, dans l’exercice de ses fonctions, d’agissements répétés de harcèlement moral visés à l’article L. 133-2 du code de la fonction publique, il peut demander à être indemnisé par l’administration de la totalité du préjudice subi, alors même que ces agissements ne résulteraient pas d’une faute qui serait imputable à celle-ci. Dans ce cas, si ces agissements sont imputables en tout ou partie à une faute personnelle d’un autre ou d’autres agents publics, le juge administratif, saisi en ce sens par l’administration, détermine la contribution de cet agent ou de ces agents à la charge de la réparation.
D’autre part, il appartient à l’agent public qui soutient avoir été victime de faits constitutifs de harcèlement moral de soumettre au juge des éléments de fait susceptibles d’en faire présumer l’existence. Il incombe à l’administration de produire, en sens contraire, une argumentation de nature à démontrer que les agissements en cause sont justifiés par des considérations étrangères à tout harcèlement. La conviction du juge, à qui il revient d’apprécier si les agissements de harcèlement sont ou non établis, se détermine au vu de ces échanges contradictoires, qu’il peut compléter, en cas de doute, en ordonnant toute mesure d’instruction utile. Pour apprécier si des agissements dont il est allégué qu’ils sont constitutifs d’un harcèlement moral revêtent un tel caractère, le juge administratif doit tenir compte des comportements respectifs de l’agent auquel il est reproché d’avoir exercé de tels agissements et de l’agent qui estime avoir été victime d’un harcèlement moral. En revanche, la nature même des agissements en cause exclut, lorsque l’existence d’un harcèlement moral est établie, qu’il puisse être tenu compte du comportement de l’agent qui en a été victime pour atténuer les conséquences dommageables qui en ont résulté pour lui. Le préjudice résultant de ces agissements pour l’agent victime doit alors être intégralement réparé.
M. C… soutient être victime de harcèlement moral depuis plusieurs années et se prévaut à cet égard, d’une part, des changements de services, notamment en 2010, qui ont eu pour origine les difficultés relationnelles rencontrées dans son environnement professionnel, d’autre part, des relations conflictuelles entretenues avec son chef de service en 2012 et 2013, puis avec le successeur de celui-ci en 2019.
D’une part, alors même que le requérant soutient être victime de brimades et propos humiliants depuis 2010, il ne se prévaut précisément que de relations dégradées avec son supérieur hiérarchique d’alors, M. B…, à partir de septembre 2012 et de deux altercations avec le successeur de celui-ci, M. A…, en mars et août 2014.
D’autre part, si le requérant invoque des difficultés relationnelles avec M. B… à partir de septembre 2012, il ne fait état d’aucun fait précis, hormis la divulgation, dont le caractère vexatoire ou dénigrant n’est pas établi, à ses collègues du handicap et des difficultés financières réelles ou supposées l’affectant. Les termes du rapport du cabinet Equatio, mandaté en 2014 par le département, à la suite de la dégradation des relations entre le requérant et son chef de service, pour évaluer les capacités professionnelles de M. C… compte tenu de son handicap, ne permettent pas non plus d’identifier un comportement harcelant.
Enfin, pour justifier les faits de harcèlement de la part de M. A…, qui a pris ses fonctions en qualité de chef de service en 2016, M. C… relate deux incidents, l’un du 27 mai 2019 au cours duquel il s’entend dire que ses compétences ne lui permettent d’occuper qu’un poste de manutentionnaire et l’autre, le 28 août 2019, où, à la suite d’une remarque faite la veille par M. C… quant à une tâche qu’il estimait ne pas lui incomber, son chef de service a haussé le ton et frappé du poing sur la table en lui criant qu’il devait travailler et exécuter ses ordres. Pour regrettables que soient les propos tenus par M. A… le 27 mai 2019 et la véhémence de ceux tenus le 28 août 2019, qui ne sont pas contestés par le département, ces deux seuls incidents ne peuvent être constitutifs d’un agissement de harcèlement moral, nonobstant la circonstance que le congé de maladie dont a bénéficié le requérant à la suite du recadrage du 28 août 2019 ait ultérieurement été reconnu comme un accident de service par le département de Meurthe-et-Moselle.
Dans ces conditions, les faits présentés ne peuvent être regardés comme de nature à faire présumer l’existence d’agissements de harcèlement moral de la part des supérieurs hiérarchiques de M. C… que la collectivité aurait dû indemniser.
Par ailleurs, M. C… soutient que les mesures d’immersion dont il a fait l’objet auprès de deux autres services du département et de deux associations partenaires, préalables à un éventuel changement d’affectation ou mise à disposition, ont participé au harcèlement dont il se dit victime. Toutefois, il résulte de l’instruction et n’est pas sérieusement contesté, qu’il avait lui-même fait part, lors d’un entretien avec le service du personnel, de son souhait de changer de poste compte tenu des difficultés relationnelles rencontrées au service Protocole, que des avis du médecin de prévention avaient conclu à l’inaptitude de l’intéressé à son poste au sein de ce service et que ces propositions de changement d’affectation procédaient du souci de mettre fin aux tensions professionnelles existantes au sein du service Protocole sans pour autant, ainsi qu’il vient d’être dit, que le département soit en mesure d’identifier dans ces tensions une situation de harcèlement moral. De plus, il est constant qu’après que M. C… a fait part, à l’issue de ces périodes d’immersion, de son refus de changement d’affectation, il a été réaffecté au sein du service Protocole le 22 mai 2022. Il résulte de l’instruction que le requérant a, par ailleurs, bénéficié de la part du département de nombre d’actions destinées à prendre en compte son handicap, telles qu’un suivi régulier par le médecin de prévention, de nombreux entretiens avec la psychologue du travail relevant du département, un accompagnement à la reconnaissance de sa qualité de travailleur handicapé, une mise en contact avec l’association de familles des traumatisés crâniens et cérébrolésés et le mandatement par deux fois d’un cabinet conseil afin d’évaluer l’adéquation entre les capacités professionnelles de M. C… et son environnement de travail. Dans ces conditions, M. C… n’est pas fondé à soutenir que le département, par les actions mises en place à son égard, aurait contribué au harcèlement dont il se plaint.
Il résulte de ce qui vient d’être dit, que les faits allégués pris isolément ou globalement s’ils manifestent des difficultés relationnelles récurrentes entre M. C… et ses chefs de service, ne sont pas de nature à faire présumer l’existence d’une situation de harcèlement moral.
En second lieu, aux termes de l’article L. 131-1 du code général de la fonction publique : « Aucune distinction, directe ou indirecte, ne peut être faite entre les agents publics en raison (…), de leur état de santé, de leur apparence physique, de leur handicap, (…) ».
M. C… se prévaut des mêmes faits que ceux exposés ci-dessus invoqués au titre du harcèlement moral pour soutenir qu’il est victime de discrimination en raison de son handicap. Toutefois, en l’absence de tout autre élément produit à la présente instance caractérisant des faits de nature discriminatoire portant sur le handicap de M. C…, les faits invoqués ne sont pas de nature à faire naître une présomption de discrimination à l’encontre du requérant.
Il résulte de ce qui vient d’être dit que M. C… n’est pas fondé à soutenir que le département a rejeté à tort sa demande indemnitaire à raison d’agissements constitutifs de harcèlement moral et de discrimination dont il aurait fait l’objet.
Sur les conclusions indemnitaires relevant d’un motif autre que le harcèlement et la discrimination :
Les dispositions qui instituent, en faveur des fonctionnaires victimes d’accident ou de maladie professionnelle, une rente d’invalidité en cas de mise à la retraite et une allocation temporaire d’invalidité en cas de maintien en activité, ont pour objet de réparer les pertes de revenus et l’incidence professionnelle résultant de l’incapacité physique causée par un accident de service ou une maladie professionnelle. Ces dispositions déterminent forfaitairement la réparation à laquelle les fonctionnaires concernés peuvent prétendre, au titre de ces chefs de préjudice, dans le cadre de l’obligation qui incombe aux collectivités publiques de garantir leurs agents contre les risques qu’ils peuvent courir dans l’exercice de leurs fonctions. Elles ne font cependant pas obstacle à ce que le fonctionnaire qui subit, du fait de l’invalidité ou de la maladie, des préjudices patrimoniaux d’une autre nature ou des préjudices personnels, obtienne de la personne publique qui l’emploie, même en l’absence de faute de celle-ci, une indemnité complémentaire réparant ces chefs de préjudice.
Par une décision du 1er février 2022, le département de Meurthe-et-Moselle a reconnu l’imputabilité au service de l’accident dont a été victime M. C… le 28 août 2019. Par suite, le requérant est fondé à demander, sur le fondement de la responsabilité sans faute, l’indemnisation des préjudices résultant des préjudices patrimoniaux autres que ceux liés aux pertes de revenus et à l’incidence professionnelle ainsi que les préjudices personnels, et dont la réalité est établie.
En ce qui concerne la prescription de l’action :
En application de l’article 1er de la loi du 31 décembre 1968 relative à la prescription des créances sur l’Etat, les départements, les communes et les établissements publics : « Sont prescrites, au profit de l’État, des départements et des communes, sans préjudice des déchéances particulières édictées par la loi, et sous réserve des dispositions de la présente loi, toutes créances qui n’ont pas été payées dans un délai de quatre ans à partir du premier jour de l’année suivant celle au cours de laquelle les droits ont été acquis. / Sont prescrites, dans le même délai et sous la même réserve, les créances sur les établissements publics dotés d’un comptable public ». Aux termes de l’article 2 de la même loi : « La prescription est interrompue par : / Toute demande de paiement ou toute réclamation écrite adressée par un créancier à l’autorité administrative, dès lors que la demande ou la réclamation a trait au fait générateur, à l’existence, au montant ou au paiement de la créance, alors même que l’administration saisie n’est pas celle qui aura finalement la charge du règlement. / Tout recours formé devant une juridiction, relatif au fait générateur, à l’existence, au montant ou au paiement de la créance, quel que soit l’auteur du recours et même si la juridiction saisie est incompétente pour en connaître, et si l’administration qui aura finalement la charge du règlement n’est pas partie à l’instance ; / (…) ».
S’agissant d’une créance indemnitaire détenue sur une collectivité publique au titre d’un dommage corporel engageant sa responsabilité, le point de départ du délai de prescription prévu par les dispositions de l’article 1er de la loi du 31 décembre 1968 relative à la prescription des créances sur l’État, les départements, les communes et les établissements publics est le premier jour de l’année suivant celle au cours de laquelle les infirmités liées à ce dommage ont été consolidées. Il en est ainsi pour tous les postes de préjudice, aussi bien temporaires que permanents.
Il résulte de l’instruction que M. C… a été victime d’un accident de service le 28 août 2019 et que son état de santé a été regardé comme consolidé le 9 mars 2022. Par suite, la créance afférente aux dommages résultant de cet accident de service n’était pas prescrite à la date du 25 juin 2024 à laquelle M. C… a présenté sa réclamation indemnitaire préalable au département de Meurthe-et-Moselle.
Sur l’évaluation des préjudices :
En ce qui concerne les préjudices à caractère patrimonial :
En premier lieu, ainsi qu’il a été dit au point 19 du présent jugement, l’allocation temporaire d’invalidité et le bénéfice de la rente d’invalidité qui a été accordée à M. C… lors de son admission à la retraite pour invalidité à compter du 2 mai 2025, ont pour objet de réparer les pertes de revenus et l’incidence professionnelle résultant de l’incapacité physique causée par l’accident de service qu’il a subi le 28 août 2019. Ainsi, les conclusions tendant à l’indemnisation de la perte de gains professionnels éventuels ne peuvent qu’être rejetées.
En deuxième lieu, le requérant ne justifie d’aucune dépense de santé qui n’aurait pas été prise en charge par le département de Meurthe-et-Moselle au titre de son accident de service ni d’aucune dépense de santé future. La demande tendant à l’indemnisation de telles dépenses, au demeurant non chiffrées, ne peut ainsi qu’être rejetée.
En troisième lieu, le requérant n’établit ni la nature ni le montant des frais divers exposés avant consolidation ou prévisibles après consolidation, dont il demande l’indemnisation. Cette demande ne peut, par suite, qu’être rejetée.
En ce qui concerne les préjudices personnels :
En premier lieu, il ne résulte pas de l’instruction que M. C… ait, nonobstant les troubles anxiodépressifs diagnostiqués, subi un déficit fonctionnel temporaire ni un quelconque préjudice esthétique avant ou après consolidation. Le requérant ne justifie non plus d’aucun préjudice d’agrément après consolidation et n’expose pas la nature des « autres préjudices éventuels » auxquels il aurait dû faire face après la consolidation de son état de santé. Par suite, ses demandes tendant à voir indemniser ces différents préjudices ne peuvent qu’être rejetées.
En second lieu, si la détermination du taux d’invalidité en matière d’allocation temporaire et de rente d’invalidité implique, à l’exclusion de toute autre méthode d’évaluation, l’utilisation obligatoire du barème indicatif prévu à l’article L. 28 du code des pensions civiles et militaires de retraite, le présent litige comporte un objet distinct, M. C… poursuivant, sur le fondement de l’engagement sans faute de la responsabilité du département de Meurthe-et-Moselle, la réparation de ses préjudices personnels. Toutefois, le département ne conteste pas le taux d’incapacité partielle permanent de 15 % retenu tant pour l’attribution de l’allocation temporaire d’invalidité que pour l’attribution de la rente d’invalidité lors de l’admission à la retraite de M. C…. Il résulte par ailleurs de l’instruction que l’intéressé n’a plus repris de fonction professionnelle à compter du 8 juin 2022, date de la rechute de son accident de service. Il y a ainsi lieu de fixer à 15 % le taux de déficit fonctionnel permanent partiel de M. C…. Il sera fait une juste appréciation du préjudice subi à ce titre en l’évaluant, compte tenu de l’âge de l’intéressé à la date de consolidation, à la somme de 19 000 euros.
En dernier lieu, il sera fait une juste appréciation des souffrances endurées par le requérant, dont il résulte de l’instruction qu’il a fait état de troubles anxieux et d’endormissement ainsi que de pensées suicidaires, tant avant qu’après la consolidation en lui allouant à ce titre une somme de 2 000 euros.
Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin de procéder à l’expertise demandée, que la somme à allouer à M. C… afin de réparer les dommages relatifs à l’accident de service du 28 août 2019 s’élève à 21 000 euros.
En ce qui concerne le partage de l’indemnisation due :
Il ne résulte pas de l’instruction que M. C… ait connu des antécédents dépressifs ou de troubles anxiodépressifs, ni qu’il ait pris une part à l’évènement qui a causé son accident de service. Dans ces conditions, il n’y a pas lieu de réduire, pour ces motifs, le montant d’indemnisation mis à la charge du département de Meurthe-et-Moselle.
Sur les frais de l’instance :
Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de M. C…, qui n’est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme que le département de Meurthe-et-Moselle demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Il y a lieu, en revanche, de faire application de ces dispositions et de mettre à la charge du département de Meurthe-et-Moselle une somme de 1 500 euros au titre des frais exposés par M. C… et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er :
Le département de Meurthe-et-Moselle est condamné à verser à M. C… la somme de 21 000 euros.
Le département de Meurthe-et-Moselle versera à M. C… une somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Le surplus des conclusions de la requête de M. C… est rejeté.
Les conclusions du département de Meurthe-et-Moselle présentées sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Le présent jugement sera notifié à M. D… C… et au département de Meurthe-et-Moselle.
Délibéré après l’audience du 30 septembre 2025, à laquelle siégeaient :
M. Coudert, président,
Mme Grandjean, première conseillère,
M. Siebert, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 21 octobre 2025.
La rapporteure,
G. Grandjean Le président,
B. Coudert
La greffière,
I. Varlet
La République mande et ordonne au préfet de Meurthe-et-Moselle en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Substitution ·
- Séjour des étrangers ·
- Justice administrative ·
- Droit d'asile ·
- Demande ·
- Titre ·
- Enregistrement ·
- Juge des référés ·
- Dépôt ·
- Urgence
- Justice administrative ·
- Intérêt à agir ·
- Urbanisme ·
- Permis de construire ·
- Commune ·
- Commissaire de justice ·
- Défense ·
- Désistement ·
- Maire ·
- Plan
- Commune ·
- Résultat du vote ·
- Collectivités territoriales ·
- Budget ·
- Consultation ·
- Délibération ·
- Justice administrative ·
- Maire ·
- Conseil municipal ·
- Résultat
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Crédit d'impôt ·
- Revenu ·
- Justice administrative ·
- Pénalité ·
- Titre ·
- Montant ·
- Recouvrement ·
- Contribuable ·
- Cotisations ·
- Société anonyme
- Naturalisation ·
- Justice administrative ·
- Insertion professionnelle ·
- Nationalité française ·
- Intégration professionnelle ·
- Renonciation ·
- Demande ·
- Associations ·
- Décret ·
- Commissaire de justice
- Justice administrative ·
- Autorisation provisoire ·
- Juge des référés ·
- Ordonnance ·
- Injonction ·
- Commissaire de justice ·
- Urgence ·
- Aide juridique ·
- Juge ·
- Renouvellement
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Réfugiés ·
- Apatride ·
- Droit d'asile ·
- Justice administrative ·
- Séjour des étrangers ·
- Protection ·
- Convention de genève ·
- Pays ·
- État ·
- Liberté fondamentale
- Justice administrative ·
- Or ·
- Juge des référés ·
- Décision implicite ·
- Suspension ·
- Titre ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Cartes ·
- Renouvellement
- Immigration ·
- Territoire français ·
- Médecin ·
- Étranger ·
- Vie privée ·
- Titre ·
- Santé ·
- Pays ·
- Traitement ·
- Avis
Sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Logement ·
- Braille ·
- Juge des référés ·
- Délai ·
- Mise en demeure ·
- Urss ·
- Résidence ·
- Certificat ·
- Maladie infectieuse
- Urgence ·
- Justice administrative ·
- Carte de séjour ·
- Juge des référés ·
- Emploi ·
- Suspension ·
- Victime ·
- Décision implicite ·
- Commissaire de justice ·
- Demande
- Décision implicite ·
- Vie privée ·
- Justice administrative ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Ressortissant étranger ·
- Carte de séjour ·
- Liberté ·
- Liberté fondamentale ·
- Délivrance
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.