Rejet 9 décembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Nice, 9 déc. 2024, n° 2406787 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nice |
| Numéro : | 2406787 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des pièces enregistrées le 7 décembre 2024, M. B A doit être regardé comme demandant au juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-2 du code de justice administrative, de suspendre la décision du 30 novembre 2024, notifiée le 5 décembre 2024, par laquelle le préfet des Alpes-Maritimes l’a mis en demeure, dans un délai de sept jours suivant la notification de ladite décision, de quitter avec tous occupants, le logement qu’il occupe sans droit ni titre au 49, Bd Louis Braille, Résidence Roquebilière, à Nice.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la loi n° 2007-290 du 5 mars 2007 ;
— le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Myara, vice-président, en application des dispositions de l’article L. 511-2 du code de justice administrative, pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 521-2 du code de justice administrative : « Saisi d’une demande en ce sens justifiée par l’urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d’une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public aurait porté, dans l’exercice d’un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures. » En vertu de l’article L. 522-3 du même code, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête sans instruction ni audience lorsque la condition d’urgence n’est pas remplie ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée.
2. Aux termes de l’article 38 de la loi n° 2007-290 du 5 mars 2007, dans sa rédaction issue de l’article 73 de la loi n° 2020-1525 du 7 décembre 2020 : « En cas d’introduction et de maintien dans le domicile d’autrui, qu’il s’agisse ou non de sa résidence principale, à l’aide de manœuvres, menaces, voies de fait ou de contrainte, la personne dont le domicile est ainsi occupé ou toute personne agissant dans l’intérêt et pour le compte de celle-ci peut demander au préfet de mettre en demeure l’occupant de quitter les lieux, après avoir déposé plainte, fait la preuve que le logement constitue son domicile et fait constater l’occupation illicite par un officier de police judiciaire. / La décision de mise en demeure est prise par le préfet dans un délai de quarante-huit heures à compter de la réception de la demande. () / La mise en demeure est assortie d’un délai d’exécution qui ne peut être inférieur à vingt-quatre heures. () / Lorsque la mise en demeure de quitter les lieux n’a pas été suivie d’effet dans le délai fixé, le préfet doit procéder sans délai à l’évacuation forcée du logement () ».
3. M. A, né le 3 décembre 1983 à Tbilissi (URSS), de nationalité géorgienne, peut être regardé comme demandant au juge des référés de suspendre ou différer l’exécution de la décision du préfet des Alpes-Maritimes, mettant en demeure à tout occupant des lieux de quitter le logement situé 49, Bd Louis Braille, Résidence Roquebilière, à Nice.
4. Le requérant, qui ne conteste pas occuper ce logement sans droit ni titre, se borne à soutenir qu’il occupe celui-ci avec son épouse et son fils collégien. En outre, il produit une attestation de demande de réexamen de sa demande d’asile, valable jusqu’au 26 mars 2024. Enfin, si M. A se prévaut d’un premier certificat médical, établi à sa demande le 15 mars 2023, indiquant que son état de santé nécessite un logement stable dont le défaut pourrait constituer une mise en danger, et un second certificat établi le 20 septembre 2023, indiquant, sans davantage de précision, que la maladie infectieuse chronique dont il est atteint nécessite un traitement quotidien ne devant pas être interrompu, ces pièces et certificats, relativement anciens, ne suffisent pas à caractériser, à la date de la présente ordonnance, une atteinte grave et manifestement illégale à une liberté fondamentale, dont il ne précise d’ailleurs pas la nature et la teneur. Il y a lieu, par suite, de rejeter sa requête, par application des dispositions de l’article L. 522-3 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A.
Copie en sera transmise au préfet des Alpes-Maritimes.
Fait à Nice, le 9 décembre 2024.
signé
A. Myara
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour le greffier en chef,
Ou par délégation, la greffière,
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