Rejet 9 mars 2023
Désistement 3 juillet 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Dijon, 3e ch., 3 juil. 2025, n° 2300195 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Dijon |
| Numéro : | 2300195 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Dijon, 14 septembre 2023 |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 10 juillet 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires, enregistrés le 20 janvier 2023, le 19 septembre 2023 et le 17 mars 2025, et un mémoire récapitulatif produit à la demande du tribunal en application de l’article R. 611-8-1 du code de justice administrative, enregistré le 25 avril 2025, la région Bourgogne Franche-Comté, représentée par ADAES Avocats, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures :
1°) de lui donner acte de son désistement de ses conclusions dirigées contre la société Apave infrastructures et construction France ;
2°) de condamner in solidum la société De Gata, la société ABW Patrice Warnant Architecte et la société Teco Ingénierie Solutions à lui payer une somme 102 960 euros, assortie des intérêts au taux légal et de la capitalisation de ces intérêts, en réparation des préjudices subis à raison de désordres affectant le talus nord-est du gymnase du lycée Lamartine de Mâcon ;
3°) de mettre solidairement à la charge de la société De Gata, de la société ABW Patrice Warnant Architecte et de la société Teco Ingénierie solutions les dépens de l’instance ainsi qu’une somme de 11 026,40 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
La région Bourgogne Franche-Comté soutient que :
— à titre principal, elle est fondée à rechercher la responsabilité contractuelle des constructeurs, aucune réception des travaux n’ayant mis fin aux relations contractuelles ;
— le talus nord-est du gymnase est affecté de désordres liés à des défauts dans sa conception et à la non-conformité des travaux aux documents contractuels ;
— la société Teco Ingénierie Solutions, membre du groupement solidaire de maitrise d’œuvre en qualité de bureau d’études technique structure, est en partie responsable de ces désordres et n’est pas fondée à solliciter sa mise hors de cause ;
— les sociétés ABW Patrice Warnant Architecte et Teco Ingénierie Solutions, membres du groupement solidaire de maitrise d’œuvre, ont commis des fautes dès lors qu’elles n’ont pas respecté, au stade du dossier de consultation des entreprises, les préconisations techniques du bureau d’études technique Geotec relatives à la pente du talus, que la solution effectivement mise en œuvre a été conçue par l’entreprise De Gata, titulaire du lot n° 13 « terrassement VDR espaces verts », sans contrôle de sa part ;
— la société De Gata, titulaire du lot n° 13, a commis des fautes dès lors qu’elle a construit le talus sans respecter les préconisations techniques du bureau d’études technique Geotec relatives à la pente du talus, qu’elle n’a pas relevé les erreurs de conception de la maitrise d’œuvre et qu’elle a conçu le talus finalement mis en œuvre alors que cette mission de conception ne lui incombait pas ;
— à titre subsidiaire, elle est fondée à rechercher la responsabilité décennale des constructeurs dès lors que les conditions d’assise et de stabilité des fondations du talus sont susceptibles d’être compromises ;
— à titre subsidiaire, elle est fondée à rechercher la responsabilité contractuelle du groupement de maitrise d’œuvre pour manquement à son devoir de conseil lors des opérations de réception ;
— le préjudice subi, constitué par le coût des travaux de reprise du désordre, est évalué à la somme de 102 960 euros, conformément au rapport de l’expert.
Par des mémoires en défense, enregistrés le 23 mars 2023 et le 31 mars 2025, et un mémoire récapitulatif produit à la demande du tribunal en application de l’article R. 611-8-1 du code de justice administrative, enregistré le 30 avril 2025, la société ABW Patrice Warnant Architecte, représentée par la SELAS Adida et Associés, demande au tribunal :
1°) à titre principal de rejeter la requête ;
2°) à titre subsidiaire :
a) de limiter la condamnation mise à sa charge à la somme de 11 450 euros HT ;
b) de condamner in solidum la société De Gata et la société Teco Ingénierie Solutions à la garantir à hauteur de 75% des condamnations prononcées à son encontre ;
3°) de mettre à la charge de la région Bourgogne Franche-Comté les dépens de l’instance ainsi que le versement d’une somme de 4 500 euros au titre de l’article L. 761 1 du code de justice administrative.
La société ABW Patrice Warnant Architecte soutient que :
— la région ne peut pas rechercher sa responsabilité sur le terrain contractuel dès lors que la réception intervenue le 19 septembre 2016 a eu pour effet de mettre fin aux relations contractuelles ;
— les analyses de l’expert n’ayant pas mis en évidence d’erreurs de conception fondamentales susceptibles de remettre en cause la stabilité globale du talus et du bâtiment implanté en amont -ce qui a été confirmé par un comportement d’ensemble correct sur une période de plus de huit ans-, la matérialité des désordres n’est pas établie ;
— à titre subsidiaire, dans l’hypothèse où le tribunal retiendrait sa responsabilité contractuelle, il y a lieu de retenir un partage de responsabilité en tenant compte des fautes de la société De Gata, qui est responsable de la réalisation du dommage à hauteur de 50 % dès lors qu’elle a réalisé les travaux objet du litige sans faire réaliser d’étude préalable et n’a entrepris des démarches de tentative de validation que postérieurement à l’exécution de l’ouvrage, et des fautes de la société Teco Ingénierie Solutions, qui est responsable du dommage à hauteur de 25 % dès lors qu’elle a rédigé le CCTP du lot terrassement sans respecter les prescriptions du bureau d’études techniques GEOTEC de 2009 ;
— la société De Gata et la société Teco Ingénierie Solutions doivent être condamnées à la garantir à hauteur de 75 % des condamnations prononcées à son encontre.
Par un mémoire en défense, enregistré le 14 juin 2024, et un mémoire récapitulatif produit à la demande du tribunal en application de l’article R. 611-8-1 du code de justice administrative, enregistré le 3 avril 2025, la société Teco Ingénierie Solutions, venant aux droits de la société Betecar, représentée par la SCP Ducrot et Associés, demande au tribunal :
1°) à titre principal de rejeter la requête ;
2°) à titre subsidiaire de condamner in solidum la société De Gata et la société ABW Patrice Warnant Architecte à la garantir de l’intégralité des condamnations prononcées à son encontre ;
3°) de mettre à la charge de la région Bourgogne Franche-Comté les dépens de l’instance ainsi que le versement d’une somme de 3 000 euros au titre de l’article L. 761 1 du code de justice administrative.
La société Teco Ingénierie Solutions soutient que :
— elle n’a commis aucune faute à l’origine les désordres affectant le talus, lesquels ne sont pas en lien avec la mission qui lui a été confiée ;
— dans l’hypothèse où le tribunal retiendrait sa responsabilité contractuelle, la société De Gata et la société ABW Patrice Warnant Architecte devront être condamnées à la garantir intégralement des condamnations prononcées à son encontre.
Par un mémoire en défense, enregistré le 28 juin 2024, et un mémoire récapitulatif produit à la demande du tribunal en application de l’article R. 611-8-1 du code de justice administrative, enregistré le 14 avril 2025, la société Apave infrastructures et construction, venant aux droits de la société Apave Sudeurope, représentée par la SELARL Berthiaud et Associés, demande au tribunal :
1°) à titre principal de rejeter la requête ;
2°) à titre subsidiaire de condamner in solidum la société De Gata et la société ABW Patrice Warnant Architecte à la garantir de l’intégralité des condamnations prononcées à son encontre ;
3°) de mettre à la charge de la région Bourgogne Franche-Comté ou de « toute partie perdante » le versement d’une somme de 5 000 euros au titre de l’article L. 761 1 du code de justice administrative.
La société Apave infrastructures et construction soutient que :
— à titre principal, en ayant notamment émis des réserves dans son rapport de contrôle technique sur les fondations du talus nord-est, elle n’a commis aucune une faute de nature à engager sa responsabilité contractuelle ;
— à titre subsidiaire, les conditions de l’engagement de sa responsabilité sur le fondement de la garantie décennale des constructeurs ne sont pas remplies dès lors qu’il résulte du rapport d’expertise que la solidité du gymnase n’est pas compromise et que l’ouvrage n’est pas impropre à sa destination et que, par ailleurs, les désordres ne sont pas en lien avec les missions qui lui étaient confiées ;
— la société De Gata et la société ABW Patrice Warnant Architecte doivent être condamnées à la garantir de l’intégralité des condamnations prononcées à son encontre.
Par des mémoires en défense, enregistrés le 2 juillet 2024 et le 30 avril 2025, et un mémoire récapitulatif produit à la demande du tribunal en application de l’article R. 611-8-1 du code de justice administrative, enregistré le 2 mai 2025, la société De Gata, représentée par Fidal Avocats, conclut au rejet de la requête et à ce qu’une somme de 5 000 euros soit mise à la charge de la région Bourgogne Franche-Comté au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
La société De Gata soutient que :
— il n’existe aucun désordre ni aucun préjudice dont la région pourrait demander réparation dès lors qu’il résulte du rapport de l’expert que le talus nord-est est stable ;
— en admettant l’existence d’un désordre, la part de responsabilité susceptible de lui être imputée serait limitée dès lors qu’elle n’a joué qu’un rôle mineur, ayant réalisé les travaux à la demande de la maitrise d’œuvre et sous sa surveillance ;
— il convient de déduire de toute condamnation éventuelle la somme de 40 000 euros retenue par l’expert au titre des travaux d’adaptation qu’elle a dû réaliser pour assurer la stabilité de l’ouvrage.
La clôture de l’instruction a été fixée au 20 mai 2025 par une ordonnance du 6 mai 2025.
Les 27 et 30 mai 2025, postérieurement à la clôture de l’instruction, la région Bourgogne Franche-Comté a présenté des mémoires.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code civil ;
— le décret n° 78-1306 du 26 décembre 1978 approuvant le cahier des clauses administratives générales applicables aux marchés publics de prestations intellectuelles et la modification du cahier des clauses administratives générales applicables aux marchés industriels ;
— le décret n° 2006-975 du 1er août 2006 portant code des marchés publics ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Desseix,
— les conclusions de M. C,
— et les observations de Me Moskovoye, substituant Me Corneloup, représentant la région Bourgogne Franche-Comté, de Me Rollet, substituant Me Guigues, représentant la société ABW Patrice Warnant Architecte, de Me Hainaut, substituant Me Ducrot, représentant la société Teco Ingénierie Solutions, et de Me Combier, représentant la société De Gata.
Considérant ce qui suit :
1. En vue de la construction et de l’extension du gymnase du lycée Lamartine à Mâcon, la région Bourgogne-Franche-Comté a attribué le 18 juin 2009 la maîtrise d’œuvre de ce projet à un groupement solidaire composé de la société ABW Patrice Warnant Architecte, mandataire, de la société Betecar, remplacée par la société Teco Ingénierie Solutions -BET structure-, de la société BET Tramier -BET thermique-, de l’EURL Ecet -BET électricité- et de la société ME2CO. Le 15 mai 2014, la réalisation du lot n° 13 « terrassement-VDR-espaces verts » a été attribuée à la société De Gata. La société Apave infrastructures et construction France était par ailleurs le contrôleur technique de l’opération. Au cours de l’exécution des travaux, la région Bourgogne-Franche-Comté a constaté des malfaçons portant notamment sur le talus nord-est du gymnase. Par une décision du 10 février 2017, la région Bourgogne-Franche-Comté a prononcé la réception de l’ouvrage, avec effet au 19 septembre 2016, qui était assortie de réserves portant notamment sur la dalle béton -laquelle a fait l’objet d’une procédure contentieuse distincte- et sur le talus nord-est.
2. Par une ordonnance n° 2000459 du 28 mai 2020, le tribunal administratif de Dijon a désigné un expert afin qu’il se prononce sur l’origine, les causes et les conséquences des désordres affectant le talus nord-est ainsi que les mesures permettant d’y remédier. L’expert désigné par le tribunal, assisté de plusieurs sapiteurs, a remis son rapport le 22 mai 2023. La région Bourgogne Franche-Comté demande au tribunal de condamner in solidum la société De Gata, la société ABW Patrice Warnant Architecte, la société Teco Ingénierie Solutions et la société Apave infrastructures et construction France à lui verser une somme 102 960 euros.
Sur le désistement :
3. La région Bourgogne Franche-Comté s’est désistée de ses conclusions dirigées contre la société Apave infrastructures et construction France. Ce désistement est pur et simple. Rien ne s’oppose à ce qu’il en soit donné acte.
Sur les conclusions à fin de condamnation :
En ce qui concerne la responsabilité contractuelle des constructeurs :
4. D’une part, la responsabilité contractuelle des constructeurs ne peut être recherchée par le maître d’ouvrage après la réception des travaux. La réception est l’acte par lequel le maître de l’ouvrage déclare accepter l’ouvrage avec ou sans réserve. Elle met fin aux rapports contractuels entre le maître de l’ouvrage et les constructeurs en ce qui concerne la réalisation de l’ouvrage. La réception demeure, par elle-même, sans effet sur les droits et obligations financiers nés de l’exécution du marché, à raison notamment de retards ou de travaux supplémentaires, dont la détermination intervient définitivement lors de l’établissement du solde du décompte définitif. En l’absence de stipulations particulières prévues par les documents contractuels, lorsque la réception est prononcée avec réserves, les rapports contractuels entre le maître de l’ouvrage et les constructeurs ne se poursuivent qu’au titre des travaux ou des parties de l’ouvrage ayant fait l’objet des réserves.
5. D’autre part, indépendamment de la décision du maître d’ouvrage de réceptionner les prestations de maîtrise d’œuvre, la réception de l’ouvrage met fin aux rapports contractuels entre le maître d’ouvrage et le maître d’œuvre en ce qui concerne les prestations indissociables de la réalisation de l’ouvrage, au nombre desquelles figurent, notamment, les missions de conception de cet ouvrage.
6. Il résulte de l’instruction que, par une décision non datée, prise au vu du « procès-verbal des opérations préalables à la réception présenté par le maître d’œuvre », de la « proposition du maître d’œuvre à la personne responsable du marché » et, surtout, du « procès-verbal de levée des réserves présenté par le maitre d’œuvre », le directeur « patrimoine et gestion immobilière » de la région Bourgogne Franche-Comté, représentant du maitre d’ouvrage, a prononcé la réception des travaux du lot n° 13 « après levée des réserves en retenant pour l’achèvement des travaux la date du 19 septembre 2016 ». Cette décision a ainsi mis fin aux rapports contractuels entre le maître de l’ouvrage et les constructeurs en ce qui concerne la réalisation de l’ouvrage. Dans ces conditions, et ainsi que le soutient la société ABW Patrice Warnant Architecte, cette réception de l’ouvrage intervenue après levée des réserves fait obstacle à ce que le maître d’ouvrage recherche la responsabilité contractuelle des constructeurs.
En ce qui concerne la responsabilité décennale des constructeurs :
7. Il résulte des principes qui régissent la garantie décennale des constructeurs que des désordres apparus dans le délai d’épreuve de dix ans, de nature à compromettre la solidité de l’ouvrage ou à le rendre impropre à sa destination dans un délai prévisible, engagent leur responsabilité, même s’ils ne se sont pas révélés dans toute leur étendue avant l’expiration du délai de dix ans. La responsabilité décennale du constructeur peut, en particulier, être recherchée pour des dommages survenus sur des éléments d’équipement dissociables de l’ouvrage s’ils rendent celui-ci impropre à sa destination. Le constructeur dont la responsabilité est recherchée sur ce fondement ne peut en être exonéré, outre les cas de force majeure et de faute du maître d’ouvrage, que lorsque, eu égard aux missions qui lui étaient confiées, il n’apparaît pas que les désordres lui soient en quelque manière imputables.
8. Il résulte de l’instruction, notamment du rapport d’expertise du 22 mai 2023, que le talus nord-est est affecté d’une instabilité superficielle qui a pour conséquence la migration de cailloux et de blocs aboutissant au contact du grillage matérialisant la clôture entre la propriété voisine et celle du lycée, d’une érosion de la partie supérieure du talus constituée de matériaux « caillouto-sableux » à nu et sans protection, ainsi que d’une micro-fissure d’un voile en béton armé du côté nord-est. De tels désordres ne sont de nature ni à porter atteinte à la solidité de l’ouvrage ni à le rendre impropre à sa destination. La région Bourgogne Franche-Comté n’est par suite pas fondée à rechercher la responsabilité des constructeurs sur le fondement de la garantie décennale.
En ce qui concerne la responsabilité du maître d’œuvre pour manquement à son devoir de conseil :
9. La responsabilité des maîtres d’œuvre pour manquement à leur devoir de conseil peut être engagée dès lors qu’ils se sont abstenus d’appeler l’attention du maître d’ouvrage sur des désordres affectant l’ouvrage et dont ils pouvaient avoir connaissance, en sorte que la personne publique soit mise à même de ne pas réceptionner l’ouvrage ou d’assortir la réception de réserves. Ce devoir de conseil implique que le maître d’œuvre signale au maître d’ouvrage toute non-conformité de l’ouvrage aux stipulations contractuelles, aux règles de l’art et aux normes qui lui sont applicables, afin que celui-ci puisse éventuellement ne pas prononcer la réception et décider des travaux nécessaires à la mise en conformité de l’ouvrage.
S’agissant de l’action dirigée contre la société Teco Ingénierie Solutions :
10. En l’absence de stipulations contraires, les entreprises qui s’engagent conjointement et solidairement envers le maître de l’ouvrage à réaliser une opération de construction s’engagent conjointement et solidairement non seulement à exécuter les travaux, mais encore à réparer le préjudice subi par le maître de l’ouvrage du fait de manquements dans l’exécution de leurs obligations contractuelles. Un constructeur ne peut échapper à sa responsabilité conjointe et solidaire avec les autres entreprises co-contractantes, au motif qu’il n’a pas réellement participé aux travaux révélant un tel manquement, que si une convention, à laquelle le maître de l’ouvrage est partie, fixe la part qui lui revient dans l’exécution des travaux.
11. Il résulte de l’instruction, et en particulier du tableau de répartition de la rémunération entre les co-traitants -figurant en annexe 1 à l’acte d’engagement du marché de maitrise d’œuvre-, que la société Teco Ingénierie Solutions, membre du groupement de maitrise d’œuvre en qualité BET structure, n’a perçu aucune rémunération au titre de la mission AOR (assistance aux opérations de réception). La société Teco Ingénierie Solutions est dès lors fondée à soutenir que, n’ayant pas pris part aux opérations de réception, aucune faute ne lui est personnellement imputable à ce titre et que, par suite, sa responsabilité n’est pas susceptible d’être engagée sur le fondement du manquement de la maitrise d’œuvre à son devoir de conseil.
S’agissant de l’action dirigée contre la société ABW Patrice Warnant Architectes :
12. Il résulte de l’instruction, notamment du rapport de l’expert, que, lors de l’établissement du dossier de consultation des entreprises (DCE), le maitre d’œuvre a supprimé le soubassement apparent du côté nord-est du gymnase, pourtant prévu au stade du permis de construire, et dont la présence permettait de respecter les préconisations techniques formulées par le BET géotechnique Geotec dans le cadre d’études préalables. L’absence de ce soubassement a eu pour effet de rendre matériellement impossible la réalisation d’un talus respectant les prescriptions géotechniques dans l’emprise du terrain disponible, sauf à mettre en œuvre des ouvrages supplémentaires -tel qu’un mur de soutènement- ou des techniques particulières -tel qu’un talus raidi- qui n’ont pas été prévues au marché. Ainsi, alors que les études préalables au marché de maitrise d’œuvre prévoyaient une pente maximale de 66%, le DCE établi par le groupement de maitrise d’œuvre prévoyait une pente de 95 %. La solution finalement conçue et mise en œuvre par l’entreprise De Gata, à savoir un talus raidi avec une pente de 82 %, ne respecte ainsi aucune prescription de l’étude géotechnique initiale, tant en termes de hauteur que d’inclinaison.
13. Il résulte de ce qui a été dit au point 12 que la société ABW Patrice Warnant Architectes a omis d’appeler l’attention du maitre d’ouvrage, non seulement sur les erreurs de conception initiales, qu’elle avait d’ailleurs elle-même commises -les caractéristiques techniques du talus figurant au DCE ne correspondant pas à celles prévues par les études préalables-, mais également sur une réalisation effective du talus non conforme aux préconisations contractuellement prévues dans les études préalables et non conforme aux règles de l’art. Elle n’a ainsi pas mis le maître d’ouvrage à même de refuser de lever les réserves à la réception de l’ouvrage et a par suite commis une faute dans sa mission d’assistance aux opérations de réception de nature à engager sa responsabilité pour manquement à son devoir de conseil.
S’agissant de l’évaluation des préjudices :
14. D’une part, Il résulte de l’instruction que le coût des travaux de reprise, destinés à assurer la conformité réglementaire de la stabilité du talus, à améliorer la stabilité superficielle de la couverture caillouteuse et à prévenir l’érosion des matériaux caillouto-sableux constituant la partie supérieure du talus, ont été évalués par l’expert à une somme totale -non contestée par les parties- de 102 960 euros, correspondant à la pose d’un grillage métallique disposé sur le parement de l’angle du talus Nord-est, d’une nappe anti-érosion de type coco disposée en partie supérieure et de clous forés et scellés par injection de coulis de ciment et des plaques métalliques de maintien. D’autre part, il n’y a pas lieu de déduire du montant de ces travaux réparatoires la somme de 40 000 euros qui est mentionnée par l’expert dans son rapport dès lors que ce montant correspond seulement aux adaptations réalisées par l’entreprise De Gata pour la réalisation d’un talus raidi -lequel, même s’il n’était pas prévu par les stipulations contractuelles, a permis d’assurer la stabilité structurelle de l’ouvrage- alors que les travaux préconisés par l’expert sont nécessaires en dépit de la mise en œuvre de ces adaptations.
15. Il résulte de ce qui précède que le préjudice subi par la région Bourogne Franche-Comté doit être fixé à la somme de 102 960 euros.
En ce qui concerne les intérêts au taux légal et la capitalisation des intérêts :
16. D’une part, lorsqu’ils ont été demandés, et quelle que soit la nature de cette demande, les intérêts moratoires dus en application de l’article 1231-6 du code civil courent à compter du jour où la demande de paiement du principal est parvenue au débiteur ou, en l’absence d’une telle demande préalablement à la saisine du juge, à compter du jour de saisine. Par suite, la région Bourgogne Franche-Comté a droit aux intérêts au taux légal afférents à la somme de 102 960 euros à compter du 20 janvier 2023, date d’enregistrement de sa requête.
17. D’autre part, en application de l’article 1343-2 du code civil, la capitalisation des intérêts peut être demandée à tout moment devant le juge du fond, même si, à cette date, les intérêts sont dus depuis moins d’une année. En ce cas, cette demande ne prend toutefois effet qu’à la date à laquelle, pour la première fois, les intérêts sont dus pour une année entière. Le cas échéant, la capitalisation s’accomplit à nouveau à l’expiration de chaque échéance annuelle ultérieure sans qu’il soit besoin de formuler une nouvelle demande.
18. Les intérêts ayant commencé à courir le 20 janvier 2023, il y a lieu de faire droit à cette demande à compter du 20 janvier 2024, date à laquelle était due, pour la première fois, une année d’intérêt sur la somme de 102 960 euros.
19. Il résulte de tout ce qui précède que la région Bourgogne Franche-Comté est seulement fondée à demander la condamnation de la société ABW Patrice Warnant Architecte à lui verser une somme de 102 960 euros assortie des intérêts au taux légal à compter du 20 janvier 2023 et de la capitalisation de ces intérêts à compter du 20 janvier 2024 et à chaque échéance annuelle.
Sur les actions en garantie :
20. En premier lieu, en l’absence de condamnation prononcée à son encontre, l’action en garantie de la société Teco Ingénierie Solutions est dépourvue d’objet et doit être rejetée.
21. En deuxième lieu, si la société ABW Warnant Architecte soutient que la société ME2CO a rédigé les CCTP relatifs au lot n° 13 « Terrassement VRD », sans d’ailleurs identifier la faute qui aurait alors été commise par la société ME2CO, elle n’a en tout état de cause produit aucun élément de nature à établir que, comme elle l’allègue, la société ME2CO aurait été l'« ancienne dénomination » de la société Teco Ingénierie Solutions. Dans ces conditions, et compte tenu, en outre, de ce qui a été dit aux points 10 et 11, l’action en garantie de la société d’architectes ABW Patrice Warnant dirigée contre la société Teco Ingénierie Solutions doit être rejetée.
22. En dernier lieu, il résulte de l’instruction, et en particulier du rapport de l’expert, que l’entreprise De Gata -qui, ainsi qu’il a été dit au point 12, s’est trouvée dans l’impossibilité de respecter les documents contractuels, en raison d’une erreur de conception exclusivement imputable à la maitrise d’œuvre- a réalisé ses travaux en procédant à des adaptations, notamment la mise en œuvre d’un talus raidi non prévu par les documents contractuels, qui ont permis d’assurer la stabilité structurelle du talus pour un coût supplémentaire évalué par l’expert à 40 000 euros. Il résulte par ailleurs de l’instruction que la maitrise d’œuvre, qui avait nécessairement connaissance de l’erreur de conception rendant impossible la réalisation des travaux tels que prévus par les documents contractuels, ne s’est pas opposée à la réalisation de ces adaptations par la société De Gata. Dans ces conditions, l’action en garantie de la société d’architectes ABW Patrice Warnant dirigée contre la société De Gata doit être rejetée.
Sur les frais liés au litige :
En ce qui concerne les dépens de l’instance :
23. D’une part, les frais de l’expertise ordonnée dans l’instance n° 2000459 ont été taxés et liquidés à la somme totale de 77 936,07 euros TTC par une ordonnance du président de la 3ème chambre du tribunal administratif de Dijon du 14 septembre 2023. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre ces frais à la charge définitive de la société ABW Patrice Warnant Architecte.
24. D’autre part, la charge des frais des expertises ordonnées dans les instances nos 1600184 et 1602444 ayant été définitivement réglée par le jugement du tribunal administratif de Dijon n° 1901937 du 7 janvier 2021 confirmé par l’arrêt de la cour administrative d’appel de Lyon n° 21LY00694 du 9 mars 2023, la région Bourgogne Franche-Comté n’est pas fondée à en demander le remboursement dans le cadre de la présenté instance.
En ce qui concerne les frais exposés et non compris dans les dépens :
25. En premier lieu, il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de la région Bourgogne Franche-Comté une somme de 1 000 euros à verser à la société Apave infrastructures et construction France au titre des frais qu’elle a exposés et qui ne sont pas compris dans les dépens.
26. En deuxième lieu, il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre une somme de 3 500 euros à la charge de la société ABW Patrice Warnant Architecte au titre des frais exposés par la région Bourgogne Franche-Comté et non compris dans les dépens.
27. En troisième lieu, les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mis à la charge de la région Bourgogne Franche-Comté, qui n’est pas dans la présente instance la partie perdante vis-à-vis de de la société ABW Patrice Warnant Architecte, le versement de la somme que cette dernière demande au titre de ces mêmes frais.
28. En dernier lieu, il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de la région Bourgogne Franche Comté le versement des sommes que demandent respectivement la société Teco Ingénierie Solutions et la société De Gata au titre de ces mêmes frais.
DECIDE :
Article 1er : Il est donné à acte du désistement de la région Bourgogne Franche-Comté de ses conclusions dirigées contre la société Apave infrastructures et construction France.
Article 2 : La société ABW Patrice Warnant Architecte est condamnée à verser à la région Bourgogne Franche-Comté une somme de 102 960 euros assortie des intérêts au taux légal à compter du 20 janvier 2023. Les intérêts échus à la date du 20 janvier 2024 seront capitalisés pour produire eux-mêmes intérêts.
Article 3 : Les frais d’expertise, taxés et liquidés à la somme de 77 936,07 euros, sont mis à la charge définitive de la société ABW Patrice Warnant Architecte.
Article 4 : La société ABW Patrice Warnant Architecte versera à la région Bourgogne Franche-Comté une somme de 3 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 5 : La région Bourgogne Franche-Comté versera à la société Apave infrastructures et construction France une somme de 1 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 6 : Le surplus des conclusions présentées par les parties est rejeté.
Article 7 : Le présent jugement sera notifié à la région Bourgogne Franche-Comté, à la société ABW Patrice Warnant Architecte, à la société Teco Ingénierie Solutions, à la société De Gata et à la société Apave infrastructures et construction France.
Une copie de ce jugement sera transmise, pour information, à M. A, expert.
Délibéré après l’audience du 12 juin 2025 à laquelle siégeaient :
— M. Boissy, président,
— Mme Desseix, première conseillère,
— Mme Bois, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 3 juillet 2025.
La rapporteure,
M. DesseixLe président,
L. BoissyLa greffière,
M. B
La République mande et ordonne au préfet de Saône-et-Loire, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution du présent jugement.
Pour expédition conforme,
Le greffier
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Textes cités dans la décision
- Décret n°2006-975 du 1 août 2006
- Décret n°78-1306 du 26 décembre 1978
- Code civil
- Code de justice administrative
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