Rejet 29 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Rouen, 2 ème ch., 29 janv. 2026, n° 2503270 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Rouen |
| Numéro : | 2503270 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 5 février 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 10 juillet 2025 M. C… B…, représenté par Me Ferrero, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 11 juin 2025 par lequel le préfet de l’Eure lui a refusé la délivrance d’un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai et a fixé le pays de renvoi de cette mesure d’éloignement ;
2°) d’enjoindre au préfet de l’Eure, à titre principal, de lui délivrer un certificat de résident algérien et à titre subsidiaire, de réexaminer sa demande dans un délai d’un mois à compter du jugement à intervenir ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
En ce qui concerne la décision portant refus de titre de séjour :
- la décision attaquée a été prise par une autorité incompétente ;
- elle méconnait les stipulations de l’article 6-5 de l’accord franco-algérien ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation au regard des dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
- la décision est illégale en raison de l’illégalité de la décision portant refus du titre de séjour ;
- elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation.
Par un mémoire en défense enregistré le 14 novembre 2025, le préfet de l’Eure conclut au rejet de la requête.
Il soutient qu’aucun des moyens de la requête n’est fondé.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
A été entendu au cours de l’audience publique le rapport de M. Bellec, premier conseiller.
Considérant ce qui suit :
1. M. B…, né le 25 juillet 1981, de nationalité algérienne, est entré sur le territoire français le 4 juin 2016 sous couvert d’un visa de court séjour. Il a sollicité son admission au séjour le 6 avril 2021 sur le fondement de l’article 6-7 de l’accord franco-algérien. Par un arrêté du 10 août 2021, il a lui a été fait obligation de quitter le territoire français. Le 2 décembre 2024, il a sollicité son admission au séjour sur le fondement de l’article 6-5 de l’accord franco-algérien. Par l’arrêté contesté du 11 juin 2025, le préfet de l’Eure lui a refusé la délivrance d’un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai et a fixé le pays de renvoi de cette mesure d’éloignement.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En ce qui concerne la décision portant refus du titre de séjour :
2. En premier lieu, l’arrêté contesté a été pris par M. A… D…, qui disposait, en qualité de chef du bureau des migrations et de l’intégration de la préfecture de l’Eure, d’une délégation de signature du préfet de l’Eure par arrêté n° 2024-154 du 13 décembre 2024, régulièrement publié au recueil des actes administratifs de la préfecture n° 27-2024-366 du même jour. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence du signataire de l’arrêté attaqué doit être écarté.
3. En deuxième lieu, aux termes de l’article 6-5 de l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 : « Les dispositions du présent article ainsi que celles des deux articles suivants, fixent les conditions de délivrance et de renouvellement du certificat de résidence aux ressortissants algériens établis en France ainsi qu’à ceux qui s’y établissent, sous réserve que leur situation matrimoniale soit conforme à la législation française. / Le certificat de résidence d’un an portant la mention « vie privée et familiale » est délivré de plein droit : (…) 5) au ressortissant algérien, qui n’entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France sont tels que le refus d’autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus ; ». Aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui. »
4. Il ressort des pièces du dossier que M. B… est entré en France en 2016 et qu’il a conclu un pacte civil de solidarité avec une ressortissante française en septembre 2022. S’il soutient qu’il entretient une relation avec sa compagne depuis 2019, la vie commune n’est établie qu’à compter de septembre 2022. Eu égard au caractère récent de la vie commune à la date de la décision attaquée, M. B… ne justifiait pas de liens affectifs stables, anciens et intenses en France. Par ailleurs, il n’est pas dépourvu d’attaches familiales en Algérie où vivent ses parents et ses sœurs. Enfin, la promesse d’embauche dont il se prévaut n’est pas suffisante pour démontrer son insertion professionnelle. Dans ces conditions, la décision de refus de délivrance du titre de séjour litigieuse n’a pas porté une atteinte disproportionnée au droit de M. B… au respect de sa vie privée et familiale et n’a pas méconnu les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, ni les stipulations de l’article 6-5 de l’accord franco-algérien.
5. En troisième lieu, compte tenu de la situation personnelle et familiale du requérant telle que rappelée au point qui précède, le moyen tiré de l’erreur d’appréciation commise par le préfet de l’Eure dans l’exercice de son pouvoir général de régularisation doit être écarté.
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
6. En premier lieu, il résulte de ce qui a été dit précédemment que le moyen tiré de ce que la décision portant obligation de quitter le territoire français doit être annulée par voie de conséquence de l’annulation de celle portant refus de titre de séjour doit être écarté.
7. En second lieu, pour les mêmes motifs que ceux exposés au point 4, les moyens tirés de la méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et de l’erreur manifeste d’appréciation doivent être écartés.
8. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation présentées par M. B… doivent être rejetées, ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions aux fins d’injonction ainsi que ses conclusions au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. B… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. C… B… et au préfet de l’Eure.
Délibéré après l’audience du 15 janvier 2026, à laquelle siégeaient :
- Mme Galle, présidente,
- M. Bellec, premier conseiller,
- Mme Delacour, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 29 janvier 2026.
Le rapporteur,
Signé
C. Bellec
La présidente,
Signé
C. Galle
La greffière,
Signé
A. Hussein
La République mande et ordonne au préfet de l’Eure, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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