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Sur la décision
| Référence : | TA Melun, reconduite à la frontière, 20 févr. 2023, n° 2200377 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Melun |
| Numéro : | 2200377 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 3 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 11 janvier 2022, complétée les 13, 15 et 16 janvier 2023, M. A C, représenté par Me Fournier, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures :
1°) d’annuler la décision en date du 10 janvier 2022 par laquelle le préfet des Yvelines lui a fait obligation de quitter sans délai le territoire français, a fixé le pays de destination et a prononcé contre lui une interdiction de retour pour une durée d’un an ;
2°) d’enjoindre au préfet des Yvelines de réexaminer sa situation dans le délai d’un mois suivant la notification du jugement à intervenir et de lui délivrer, dans cette attente, une autorisation provisoire de séjour et ce, sous astreinte de 100 euros par jour de retard et de procéder à l’effacement de l’intéressé du Fichier SIS ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat (préfet des Yvelines) une somme de 1 500 euros au titre des frais irrépétibles, par application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que la décision portant obligation de quitter sans délai le territoire français en litige est insuffisamment motivée, qu’elle entachée d’un défaut d’examen sérieux de sa situation et qu’elle méconnait les dispositions du 9°) de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile car il est atteint d’une lourde pathologie nécessitant une prise en charge médicale qui ne peut être effectuée en Géorgie, ainsi que les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, que la décision fixant le pays de destination méconnait les stipulations de l’article 3 de la même convention et la décision lui faisant interdiction de retour sur le territoire français n’est pas motivée..
Le 11 janvier 2023, le préfet des Yvelines a communiqué des pièces mais n’a pas produit de mémoire en défense.
Vu :
— l’arrêté attaqué ;
— les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Aymard, vice-président, pour statuer sur les requêtes relevant de la procédure prévue à l’article L. 614-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, en application des dispositions de l’article R. 776-13-1 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Après avoir, au cours de l’audience publique du 17 janvier 2023, en présence de Mme
Aït Moussa, greffière d’audience, présenté son rapport en l’absence du requérant et du préfet des Yvelines, ou de leurs représentants, dûment convoqués.
Considérant ce qui suit :
1. M. A C, ressortissant géorgien né le 22 août 1965 à Zougdidi (Région de Mingrélie-Haute Svanétie), entré en France selon ses dires en 2017 après avoir vécu plusieurs années en Allemagne de manière régulière, a été interpellé le 10 janvier 2022 par les forces de police pour des faits de vol à l’étalage au centre commercial de Parly 2 (Yvelines). Par un arrêté du même jour, le préfet des Yvelines lui a fait obligation de quitter sans délai le territoire français et a prononcé à son encontre une interdiction de retour pour une durée d’un an. Par une requête enregistrée le 11 janvier 2022, M. C a demandé l’annulation de cette décision. Il a indiqué lors de son audition une domiciliation chez Dom’Asile (n° 3676) au Kremlin-Bicêtre (Val-de-Marne).
2. D’une part, aux termes de l’article L.611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : " L’autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu’il se trouve dans les cas suivants : 1° L’étranger, ne pouvant justifier être entré régulièrement sur le territoire français, s’y est maintenu sans être titulaire d’un titre de séjour en cours de validité ; () « . Aux termes de l’article L. 612-1 du même code : » L’étranger faisant l’objet d’une décision portant obligation de quitter le territoire français dispose d’un délai de départ volontaire de trente jours à compter de la notification de cette décision. ()« . Aux termes de l’article L. 612-2 du même code : » Par dérogation à l’article L. 612-1, l’autorité administrative peut refuser d’accorder un délai de départ volontaire dans les cas suivants :() 3° Il existe un risque que l’étranger se soustraie à la décision portant obligation de quitter le territoire français dont il fait l’objet « . Aux termes de l’article L. 612-3 du même code : » Le risque mentionné au 3° de l’article L. 612-2 peut être regardé comme établi, sauf circonstance particulière, dans les cas suivants : 1° L’étranger, qui ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français, n’a pas sollicité la délivrance d’un titre de séjour ; () « . Aux termes enfin de l’article L. 613-1 du même code : » La décision portant obligation de quitter le territoire français est motivée. () ".
3. D’autre part, aux termes de l’article L. 612-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Lorsqu’aucun délai de départ volontaire n’a été accordé à l’étranger, l’autorité administrative assortit la décision portant obligation de quitter le territoire français d’une interdiction de retour sur le territoire français. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l’autorité administrative n’édicte pas d’interdiction de retour. Les effets de cette interdiction cessent à l’expiration d’une durée, fixée par l’autorité administrative, qui ne peut excéder trois ans à compter de l’exécution de l’obligation de quitter le territoire français ». Aux termes de l’article L. 612-10 du même code : « Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative tient compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu’il a déjà fait l’objet ou non d’une mesure d’éloignement et de la menace pour l’ordre public que représente sa présence sur le territoire français. () ».
4. En premier lieu, aux termes de l’article L. 211-2 du code des relations entre le public et l’administration : « Les personnes physiques ou morales ont le droit d’être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. A cet effet, doivent être motivées les décisions qui : – restreignent l’exercice des libertés publiques ou, de manière générale, constituent une mesure de police () ». Aux termes de l’article L. 211-5 du même code : « La motivation exigée par le présent chapitre doit être écrite et comporter l’énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision ».
5. La décision querellée du 10 janvier 2022 du préfet des Yvelines mentionne de façon suffisamment précise les motifs de droit et de fait qui en constituent le fondement et notamment que l’intéressé était entré irrégulièrement en France, qu’il n’avait pas sollicité la délivrance d’un titre de séjour et qu’il avait déclaré ne pas avoir l’intention de retourner en Géorgie. L’autorité préfectorale n’étant pas tenue de mentionner l’ensemble des éléments de la situation de l’intéressée, mais seulement ceux sur lesquels elle a fondé sa décision, le moyen tiré de l’insuffisance de motivation de la décision en litige doit être écarté.
6. En deuxième lieu, si l’intéressé soutient qu’il aurait déposé une demande de protection internationale auprès de l’Office français de protection des réfugiés et apatrides, il ne l’établit par aucune des pièces du dossier, en particulier par la production d’une attestation de demande d’asile ou d’un recours pendant devant la Cour nationale du droit d’asile.
7. En troisième lieu, aux termes de l’article L. 611-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Ne peuvent faire l’objet d’une décision portant obligation de quitter le territoire français : () 9° L’étranger résidant habituellement en France si son état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d’une exceptionnelle gravité et si, eu égard à l’offre de soins et aux caractéristiques du système de santé du pays de renvoi, il ne pourrait pas y bénéficier effectivement d’un traitement approprié. () ».
8. Si l’intéressé soutient qu’il serait atteint d’une pathologie lourde qui ne pourrait être soignée dans son pays d’origine, il est toutefois constant, alors même qu’il indique être en France depuis 2017 et qu’il établit bénéficier d’un suivi médical continu à l’hôpital de Bicêtre (Val-de-Marne), pour des pathologies chroniques graves, qu’il n’a jamais déposé de demande de titre de séjour en qualité de malade. Le moyen tiré de la méconnaissance de ces dispositions ne pourra donc qu’être écarté.
9. En quatrième lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2° Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui. ». Pour l’application de ces stipulations, l’étranger qui invoque la protection due à son droit au respect de sa vie privée et familiale en France, et le respect des droits de l’enfant, doit apporter tout élément permettant d’apprécier la réalité et la stabilité de ses liens personnels et familiaux effectifs en France au regard de ceux qu’il a conservés dans son pays d’origine.
10. Si l’intéressé soutient que la décision en litige serait entachée d’une erreur manifeste d’appréciation au regard de ces dispositions car il serait en France avec son épouse pour s’y soigner, il est constant d’une part que celle-ci est également en situation irrégulière, d’autre part, qu’aucune de demander de titre de séjour en qualité de malade n’a été déposée par le requérante et enfin que la fille du couple vit en Allemagne où elle fait des études de médecine. Dans ces conditions, le moyen ne pourra qu’être écarté.
11. Il résulte de l’ensemble de ce qui précède que c’est sans erreur de droit ni erreur manifeste d’appréciation que, par la décision contestée, par ailleurs correctement et complètement motivée dans l’ensemble de ses dispositions, le préfet des Yvelines a fait obligation à M. C de quitter sans délai le territoire français et a prononcé à son encontre une interdiction de retour pour une durée d’un an.
12. Il résulte de l’ensemble de ce qui précède que la requête de M. C ne pourra qu’être rejetée dans l’ensemble de ses composantes.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. C est rejetée.
Article 3 : La présente décision sera notifiée à M. A C, au préfet des Yvelines et à la préfète du Val-de-Marne.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 20 février 2023.
Le magistrat désigné,
Signé : M. BLa greffière,
Signé : S. Aït Moussa
La République mande et ordonne à la préfète du Val-de-Marne en ce qui la concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
S. Aït Moussa
2200377
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