Désistement 6 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Montreuil, 6 mai 2025, n° 2412994 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montreuil |
| Numéro : | 2412994 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Désistement |
| Date de dernière mise à jour : | 21 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires complémentaires enregistrés les 12 septembre 2024, 13 novembre 2024 et 30 janvier 2025, M. B A demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 25 juin 2024 par lequel le maire de la commune de Romainville a refusé de lui délivrer un permis de construire portant sur l’extension et la surélévation d’une habitation sur un terrain sis 10 rue des Chalets, situé sur le territoire de la commune ;
2°) de mettre à la charge de la commune de Romainville la somme de 3 000 euros au titre de l’article L.761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire en défense enregistré le 28 février 2025, la commune de Romainville, représentée par Me Chaineau conclut d’une part, au rejet de la requête, et d’autre part à ce que soit mise à la charge de M. A la somme de 2 000 euros au titre de l’article L.761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire enregistré le 26 mars 2025, le requérant déclare se désister purement et simplement dans la présente instance.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « () les présidents de formation de jugement des tribunaux et des cours () peuvent, par ordonnance : / 1' Donner acte des désistements ()5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l’article L. 761-1 ou la charge des dépens () ».
2. D’une part, par un mémoire enregistré le 26 mars 2025, le requérant déclare se désister purement et simplement dans la présente instance. Ce désistement d’instance est pur et simple. Rien ne s’oppose à ce qu’il en soit donné acte.
3. D’autre part, il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de M. A une somme de 1 200 euros à verser à la commune de Romainville au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
ORDONNE :
Article 1er : Il est donné acte du désistement d’instance de la requête de M. A.
Article 2 : M. A versera à la commune de Romainville une somme de 1 200 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et à la commune de Romainville.
Fait à Montreuil, le 6 mai 2025.
La présidente de la 2ème chambre,
A-L. Delamarre
La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Saint-Denis en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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