Rejet 13 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Orléans, 13 avr. 2026, n° 2602116 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif d'Orléans |
| Numéro : | 2602116 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet défaut de doute sérieux |
| Date de dernière mise à jour : | 16 avril 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 7 avril 2026, M. C… B…, représenté par Me Kati, demande à la juge des référés, saisie sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) de suspendre l’exécution de la décision en date du 2 avril 2025 du préfet de Loir-et-Cher portant rejet de sa demande de regroupement familial présentée en faveur de son épouse Mme D… ;
2°) d’enjoindre au préfet de Loir-et-Cher dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard, à titre principal, d’intégrer sa fille, A… B…, née le 15 septembre 2024, à la demande initiale de regroupement familial et de faire droit à cette demande jusqu’à ce qu’il soit statué au fond sur la requête en annulation, à titre subsidiaire, de réexaminer cette demande ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- ressortissant afghan, il a obtenu la reconnaissance de la qualité de réfugié en 2019 et est titulaire d’une carte de résident valable jusqu’au 1er octobre 2034 ; il s’est marié le 5 novembre 2023, en Iran, avec une compatriote, Mme D… ; de cette union est née le 15 septembre 2024 une fille, A… B… ; il a sollicité, le 6 avril 2024, le bénéfice du regroupement familial au bénéfice de son épouse, auprès de l’Office français de l’immigration et de l’intégration, qui a enregistré sa demande le 22 juillet 2024 ; par courrier du 21 janvier 2025, il a informé les services préfectoraux de la naissance de A… ; par décision du 2 avril 2025, le préfet de Loir-et-Cher a rejeté sa demande au motif de l’insuffisance de ses ressources ; il a formé un recours gracieux par courriers reçus les 6 et 18 juin 2025, resté sans réponse ;
- la condition tenant à l’urgence est remplie car la décision contestée préjudicie de manière suffisamment grave et immédiate à sa situation personnelle et celles de son épouse et leur fille dès lors qu’elle est caractérisée lorsque la durée de séparation des membres de famille est ancienne, lorsque l’intérêt supérieur de l’enfant est en cause ou lorsque la durée de séparation entre les parents et leurs enfants a été anormalement longue ; en l’espèce, en raison de l’interdiction légale qui lui est faite en qualité de réfugié de se rendre en Afghanistan et des contraintes y pesant sur son épouse et leur fille qui ne peuvent s’y déplacer librement et y sont privées de leurs droits fondamentaux les plus élémentaires en raison de leur seul genre, son couple n’a été en mesure ni de vivre ensemble, ni de se rencontrer à nouveau et il n’a, à ce jour, jamais eu l’occasion de rencontrer sa fille ; depuis les deux ordonnances n°s 2504867 et 2505143 de la juge des référés ayant rejeté pour défaut d’urgence ses demandes de suspension, il y a eu des éléments nouveaux : à la mi-octobre 2025, son épouse et leur fille ont été contraintes de se rendre en Iran afin de permettre à cette dernière souffrant d’un probable rachitisme carentiel en cours d’exploration, de recevoir les soins appropriés dont l’offre fait défaut en Afghanistan, le système de santé y étant en état de défaillance systémique depuis le retour au pouvoir par les Talibans le 15 août 2021, et elles se maintiennent depuis cette date, à Téhéran où elles se trouvent cependant dans une situation de particulière vulnérabilité de nature à mettre leur vie et, à tout le moins, leur sécurité en grave danger en raison de la situation de conflit armé international qui prévaut en Iran depuis la fin du mois de février 2026 ; le 27 mars dernier, une bombe a détruit un immeuble d’habitation situé à proximité immédiate de l’immeuble dans lequel elles vivent actuellement, événement au cours duquel plusieurs réfugiés afghans ont péri ; en outre, elles y encourent un risque réel et sérieux d’être renvoyées de force en Afghanistan par les autorités iraniennes, celles-ci ayant mis en place depuis plusieurs mois une politique de renvois massifs vers l’Afghanistan des ressortissants afghans présents sur leur territoire où elles se trouveraient à nouveau privées de leurs droits fondamentaux les plus élémentaires en raison de leur seul genre, sans plus aucune liberté de mouvement et y seraient confrontées à une crise humanitaire d’une gravité sans précédent alors même que la Cour nationale du droit d’asile a créé le groupe social des femmes afghanes auxquelles elle reconnaît la qualité de réfugié en raison de leur seul genre et du risque réel et sérieux de persécutions auquel elles sont exposées en Afghanistan et où elles seraient en outre exposées à une situation de danger extrême en raison de la protection internationale dont bénéficie leur époux et père en France et de son absence d’Afghanistan, dès lors qu’en l’absence d’un époux clairement identifié présent aux côtés de son épouse dans le pays, toute femme afghane est exposée à un risque d’être mariée de force à un combattant Taliban ; cette situation d’éloignement géographique associée aux dangers auxquels est exposée son épouse entraine par ailleurs une dégradation significative de l’état de santé physique et psychologique de celle-ci ainsi que du sien ce dont il justifie par la production de certificats médicaux ;
- la condition tenant à l’existence d’un doute sérieux concernant la décision en litige est remplie car :
* la compétence de son signataire n’est pas établie ;
* elle est entachée d’un vice de procédure, l’administration ne démontrant avoir procédé à la réalisation de l’enquête de ressources et de logement dans les conditions de l’article L. 434-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
* elle est entachée d’un défaut d’examen particulier de sa situation ;
* l’administration n’a pas procédé au nécessaire contrôle de proportionnalité auquel elle était tenue entre les conséquences de la décision litigieuse et son droit au respect de sa vie privée et familiale normale, garanti par l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales (CEDH) ;
* la décision en litige est entachée d’erreur manifeste d’appréciation dès lors qu’il remplit toutes les conditions pour obtenir le regroupement familial demandé, notamment de ressources s’agissant de la période de juillet 2023 à juin 2024 ;
* la décision attaquée porte une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale en méconnaissance de l’article 8 de la CEDH.
Vu :
- la décision dont la suspension de l’exécution est demandée ;
- l’ordonnance n° 2504867 de la juge des référés en date du 19 septembre 2025 ;
- et la requête au fond n° 2504855 présentée par M. C… B….
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Vu la décision par laquelle le président du tribunal a désigné Mme E… pour statuer sur les demandes de référés.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes du premier alinéa de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. ». Aux termes de l’article L. 522-1 dudit code : « Le juge des référés statue au terme d’une procédure contradictoire écrite ou orale. Lorsqu’il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d’y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l’heure de l’audience publique (…) ». Enfin, l’article L. 522-3 du même code dispose : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article L. 522-1. ».
2. Le requérant soutient que la condition tenant à l’urgence est remplie en raison de la durée de la procédure de regroupement familial et de la séparation prolongée de sa cellule familiale. Toutefois, il ressort des termes mêmes de sa requête qu’il est présent en France depuis fin 2018, où il a travaillé selon les mentions des feuilles de paie qu’il produit jusqu’au 30 septembre 2023 et à compter du 9 novembre 2023, que s’il s’est marié le 5 novembre 2023, en Iran, il n’a pas revu son épouse depuis, et que si de cette union est née une fille, A… le 15 septembre 2024, il n’a « à ce jour jamais eu l’occasion de rencontrer sa fille ». Ainsi, il est constant que le requérant n’a jamais vécu avec son épouse et leur fille. Si aux termes de la présente requête, celles-ci résident depuis mi-octobre 2025, en Iran où prévaut un conflit armé international depuis la fin du mois de février 2026 et où elles encourent un risque réel et sérieux d’être renvoyées de force en Afghanistan où elles se trouveraient à nouveau privées de leurs droits fondamentaux les plus élémentaires en raison de leur seul genre et où elles seraient en outre exposées à une situation de danger extrême en raison de la protection internationale dont bénéficie leur époux et père en France et de son absence d’Afghanistan, et quand bien même cette situation entraine une dégradation de l’état de santé physique et psychologique tant du requérant que de son épouse, ces circonstances, pour extrêmement regrettables qu’elles soient, ne sont pas la conséquence de la décision en litige, qui ne peut dès lors être regardée comme portant atteinte de manière suffisamment grave et immédiate à la situation du requérant ou à celle de son épouse et de leur fille. Par suite, la condition d’urgence requise par l’article L. 521-1 du code de justice administrative ne peut manifestement pas en l’espèce être considérée comme remplie.
3. Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur la condition tenant à l’existence d’un moyen de nature à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision en litige, que les conclusions tendant à la suspension de son exécution doivent être rejetées selon la procédure prévue à l’article L. 522-3 du code de justice administrative précité, ainsi que, par voie de conséquence, les conclusions à fin d’injonction et celles présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. B… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C… B….
Fait à Orléans, le 13 avril 2026.
La juge des référés,
Anne E…
La République mande et ordonne au préfet de Loir-et-Cher en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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