Rejet 14 janvier 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 14 janv. 2025, n° 2432457 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2432457 |
| Dispositif : | Rejet incompétence (Art R.222-1 al.2) |
| Date de dernière mise à jour : | 3 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 9 décembre 2024, la SAS Bekkar, représentée par Me Tachnoff-Tzarowsky, doit être regardée comme demandant la mainlevée des saisies conservatoires dont elle a fait l’objet sur des créances qu’elle détient auprès de ses établissements bancaires et ses clients.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code des procédures civiles d’exécution ;
— le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () / 2° Rejeter les requêtes ne relevant manifestement pas de la compétence de la juridiction administrative ; () ".
2. Aux termes de l’article L. 511-1 du code des procédures civiles d’exécution : « Toute personne dont la créance paraît fondée en son principe peut solliciter du juge l’autorisation de pratiquer une mesure conservatoire sur les biens de son débiteur, sans commandement préalable, si elle justifie de circonstances susceptibles d’en menacer le recouvrement. / La mesure conservatoire prend la forme d’une saisie conservatoire ou d’une sûreté judiciaire. ». L’article R. 512-1 du même code précisant : « Si les conditions prévues aux articles R. 511-1 à R. 511-8 ne sont pas réunies, le juge peut ordonner la mainlevée de la mesure à tout moment, les parties entendues ou appelées, même dans les cas où l’article L. 511-2 permet que cette mesure soit prise sans son autorisation. / »
3. Il ressort des termes mêmes de la requête que la SAS Bekkar demande la mainlevée des saisies conservatoires du 23 juillet 2024 dont elle a fait l’objet au motif que les conditions de leur mise en œuvre ne sont pas remplies. En application de l’article R. 512-1 précité, cette demande relève de la compétence du seul juge de l’exécution. Par suite, la requête de la SAS Bekkar ne relève manifestement pas de la compétence de la juridiction administrative et doit être, en application du 2° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative, rejetée comme portée devant un ordre de juridiction incompétent pour en connaître.
O R D O N N E :
Article 1er er : La requête de la SAS Bekkar est rejetée comme portée devant un ordre de juridiction incompétent pour en connaître.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à la SAS Bekkar.
Fait à Paris, le 14 janvier 2025.
Le président de la 1ère section,
J.-C. TRUILHÉ
La République mande et ordonne à la ministre chargée des comptes publics en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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